Droit de rétractation : décision du 10 janvier 2023 Cour d’appel de Reims RG n° 21/02348
Droit de rétractation : décision du 10 janvier 2023 Cour d’appel de Reims RG n° 21/02348
Ce point juridique est utile ?

R.G. : N° RG 21/02348 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-FDJL

ARRÊT N°

du : 10 janvier 2023

AL

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES

COUR D’APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE – SECTION INSTANCE

ARRÊT DU 10 JANVIER 2023

APPELANTE :

d’un jugement rendu le 26 novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Reims (RG 11-21-1006)

S.A. COFIDIS au capital de 67 500 000 €, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous ne n° B 325 307 106 agissant poursuites et diligences de ses représentnats légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Patrick DEROWSKI de la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

INTIMÉ :

Monsieur [C] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 1]

N’ayant pas constitué avocat

DÉBATS :

A l’audience publique du 22 novembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, Mme Anne LEFEVRE, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER D’AUDIENCE :

Madame Lucie NICLOT, greffier

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. PETY, Président de chambre, et par Madame NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par acte sous seing privé du 12 mai 2015, la société Cofidis, SA, a consenti à M. [C] [Z] une offre préalable de prêt renouvelable d’un montant de 3 000 euros, à rembourser par mensualités variables en fonction du montant utilisé, pour une durée d’un an renouvelable, au taux d’intérêt de 10, 032 % par an. Ce contrat a fait l’objet de reconductions annuelles les 19 janvier 2016, 26 mai 2017, 26 mai 2018 et 28 mai 2019.

Par contrat de crédit renouvelable du 5 septembre 2016, la société Cofidis a consenti une augmentation de la réserve utilisable, portée à 6 000 euros.

Par contrat sous seing privé du 24 juillet 2018, la société Cofidis a consenti à M. [Z] une offre de prêt personnel de 3 000 euros, à rembourser en 59 mensualités de 78,32 euros et une dernière de 77,53 euros au taux contractuel de 19,30 % l’an.

Par contrat sous seing privé du 26 novembre 2019, la société Cofidis a consenti à M. [Z] une offre de prêt personnel sous forme électronique de 3 000 euros, à rembourser en 59 mensualités de 78,20 euros et une dernière de 77,91 euros au taux contractuel de 19,23 % l’an.

Le 29 septembre 2020, la société Cofidis a notifié à M. [Z] des mises en demeure avant déchéance du terme, lui impartissant un délai de 8 jours pour régulariser son retard de paiement d’échéances, pour des sommes de 1 782,46 euros (contrat du 12 mai 2015), 691,52 euros (contrat du 24 juillet 2018), 715,52 euros (contrat du 26 novembre 2019).

Puis, par lettre recommandée distribuée le 22 octobre 2020, la société Cofidis a notifié à M. [Z] une mise en demeure prononçant la déchéance du terme à la date du 20 octobre 2020 dans les trois contrats de prêt.

Par acte du 6 juillet 2021, la société Cofidis a fait assigner M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims en condamnation au paiement des sommes suivantes :

– 7 590,88 euros avec intérêts au taux de 10,032 % à compter du 15 juin 2021, au titre du crédit du 12 mai 2015,

– 3 209,14 euros avec intérêts au taux de 19,30 % à compter du 15 juin 2021, au titre du crédit du 24 juillet 2018,

– 3 988,80 euros avec intérêts au taux de 19,23 % à compter du 15 juin 2021, au titre du crédit du 26 novembre 2019.

Elle a sollicité, en cas d’octroi de délais de paiement, un paiement en 23 mensualités égales outre une 24ème correspondant au solde en principal, intérêts et frais, avec déchéance du terme en cas de non paiement d’une échéance à la date fixée.

Subsidiairement, elle a demandé la résiliation judiciaire des contrats avec condamnation de M. [Z] au paiement des sommes restant dues, et plus subsidiairement, si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée, la condamnation de l’emprunteur au paiement des sommes prêtées sous déduction des règlements opérés.

Elle a réclamé la condamnation de M. [Z] aux dépens et au paiement d’une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [Z], convoqué selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.

Le jugement du 26 novembre 2021, assorti de droit de l’exécution provisoire, a :

– condamné M. [Z] à payer à la société Cofidis les sommes de :

. 1 765,74 euros au titre du contrat du 12 mai 2015,

. 1 471,31 euros au titre du contrat du 24 juillet 2018,

. 2 793,60 euros au titre du contrat du 26 novembre 2019,

soit au total 6 030,65 euros,

avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2021, date de l’assignation, intérêts non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,

– débouté la société Cofidis de sa demande au titre de l’indemnité conventionnelle de 8 %,

– condamné M. [Z] à payer à la société Cofidis la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [Z] aux dépens.

En effet, le juge des contentieux de la protection a considéré que le prêteur ne justifiait pas avoir remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, s’agissant du crédit renouvelable, et le bordereau de rétractation prévu par les articles L. 312-21 et R. 312-9 du code de la consommation, s’agissant des deux autres crédits. Il a sanctionné ces manquements par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et le rejet de la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de 8 %.

Le 30 décembre 2021, la société Cofidis a fait appel du jugement s’agissant des trois condamnations prononcées avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2021, sans majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et du débouté de sa demande au titre de l’indemnité de 8 %.

Par conclusions du 4 février 2022, elle demande à la cour d’infirmer le jugement afin de :

– juger réguliers les trois contrats de prêt souscrits,

– juger que, pour chacun d’eux, la société Cofidis a bien remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées ainsi qu’un bordereau de rétractation détachable,

– juger n’y avoir lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts,

– condamner M. [Z], s’agissant de l’offre de crédit renouvelable Accessio en date du 12 mai 2015, à payer une somme de 7 590,88 euros, sauf mémoire des intérêts au taux contractuel de 10,032 % à compter du 15 juin 2021,

– condamner M. [Z], s’agissant de l’offre de crédit du 24 juillet 2018, à payer une somme de 3 209,14 euros, sauf mémoire des intérêts au taux contractuel de 19,30 % l’an à compter du 15 juin 2021,

– condamner M. [Z], s’agissant de l’offre de crédit du 26 novembre 2019, à payer une somme de 3 988,80 euros, sauf mémoire des intérêts au taux contractuel de 19,23 % l’an à compter du 15 juin 2021,

– dans l’hypothèse où la cour accorderait des délais de paiement, dire que les sommes dues seront réglées en 23 mensualités égales outre une 24ème correspondant au solde en principal, intérêts et frais, avec déchéance du terme en cas de non paiement d’une échéance à la date fixée,

– subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire des contrats pour défaut de paiement à bonne date avec condamnation de M. [Z] au paiement des sommes restant dues par application des articles 1224 et 1227 du code civil,

– plus subsidiairement, si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée, condamner M. [Z] au paiement des sommes prêtées, sous déduction des règlements opérés,

– condamner M. [Z] aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le 25 février 2022. M. [Z] n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent arrêt est rendu par défaut.

L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 8 novembre 2022.

Motifs de la décision :

Sur le prêt renouvelable du 12 mai 2015 :

La société Cofidis communique en pièces n°64 et 65 les liasses des documents constituant les contrats du 12 mai 2015 (prêt renouvelable de 3 000 euros) et du 5 septembre 2016 (prêt renouvelable augmentant la réserve utilisable à 6 000 euros). Ces pièces comprennent, respectivement en pages 3/16 et 3/13, les fiches d’informations précontractuelles européennes normalisées que l’emprunteur doit conserver. L’envoi de ces documents par la société Cofidis les 12 mai 2015 et 26 août 2016 ne peut être contesté, puisque M. [Z] a retourné les offres de crédit signées (pièces n° 3 et 13).

Par suite, l’obligation pesant sur le prêteur de délivrer à l’emprunteur la fiche d’informations précontractuelles, prévue par l’article L. 312-12 du code de la consommation, a été respectée et aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue à ce titre, le jugement déféré étant réformé de ce chef.

Il résulte des pièces produites (contrats de crédit, décompte de la créance, lettres recommandées de mise en demeure et notifiant la déchéance du terme distribuées les 29 septembre et 22 octobre 2020, historique du compte) que la société Cofidis est fondée à obtenir paiement des sommes suivantes, étant observé que les dispositions contractuelles laissent l’indemnité de résiliation de 8 % du capital restant dû à l’appréciation du tribunal, selon le dernier paragraphe du ‘2) Exécution du contrat’ des conditions générales (pièce n°13) :

– capital restant dû à la déchéance du terme (comprenant le capital des échéances impayées): 5 906,98 euros,

– intérêts du 20 octobre 2020 au 15 juin 2021 : 868,14 euros,

– assurance due au 20 octobre 2020 : 343,20 euros

– clause pénale de 8 % du capital restant dû : 472,56 euros

total : 7 590,88 euros, à majorer des intérêts au taux contractuel de 10,032 % sur la somme de 5 906,98 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 16 juin 2021.

La décision combattue est infirmée en ce sens.

Sur l’offre de crédit du 24 juillet 2018 :

Selon l’article L. 312-21 du code de la consommation, pour permettre à l’emprunteur d’exercer son droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. Ce formulaire est établi selon un modèle type annexé à l’article R. 312-9 du code de la consommation, lequel précise que le formulaire ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.

L’article L. 341-4 du code de la consommation sanctionne par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels le prêteur qui ne remet pas à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions de l’article L. 312-21.

La preuve par le prêteur de la communication à l’emprunteur du bordereau détachable de rétractation ne saurait résulter de la seule signature apposée par l’emprunteur sous une clause type par laquelle celui-ci reconnaît cette remise. Une telle circonstance ne constitue qu’un simple indice que le prêteur doit compléter par d’autres éléments pour établir l’exécution de son obligation envers l’emprunteur.

La société Cofidis verse aux débats :

– en pièce 66, une partie de la liasse des documents transmis à M. [Z] au titre de sa demande n° 28923000636384, afin qu’il souscrive le contrat de prêt de 3 000 euros,

– en pièce n°36, les feuillets du contrat renvoyés par M. [Z], dont la 4ème page référencée 10/19 porte l’acceptation de l’emprunteur et sa reconnaissance de ce qu’il reste en possession d’un exemplaire du contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation,

– en pièce n°38, la page 16/19 de la liasse, laquelle correspond également à la page 4 du contrat. Cette page porte la signature de l’emprunteur, datée du 24 juillet 2018, par laquelle il déclare accepter l’offre et reconnaît, notamment, rester en possession d’un exemplaire du contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation. Cette page 4 de l’exemplaire que M. [Z] doit conserver comporte en bas de page un bordereau de rétractation afférent à l’offre de crédit 28923000636384 et le verso de la page est vierge de toute mention. Il est ainsi établi que le prêteur a satisfait aux obligations de l’article L. 312-21 et qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue à ce titre.

Il résulte des pièces produites (contrat de crédit, tableau d’amortissement, décompte de la créance, lettres recommandées de mise en demeure et notifiant la déchéance du terme distribués les 29 septembre et 22 octobre 2020, historique du compte) que la société Cofidis est fondée à obtenir paiement des sommes suivantes, étant observé que les dispositions contractuelles laissent l’indemnité de résiliation de 8 % du capital restant dû à l’appréciation du tribunal, selon le dernier paragraphe du chapitre ‘Exécution du contrat’ des conditions générales (pièce n°36) :

– capital restant dû à la déchéance du terme (comprenant le capital des échéances impayées): 2 377,88 euros,

– intérêts du 20 octobre 2020 au 15 juin 2021 : 602,63 euros,

– assurance due au 20 octobre 2020 : 38,40 euros

– clause pénale de 8 % du capital restant dû : 190,23 euros

total : 3 209,14 euros, à majorer des intérêts au taux contractuel de 19,30 % l’an sur la somme de 2 377,88 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 16 juin 2021.

La décision combattue est infirmée en ce sens.

Sur l’offre de crédit du 26 novembre 2019 :

Selon l’article L. 312-21 du code de la consommation, pour permettre à l’emprunteur d’exercer son droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. Ce formulaire est établi selon un modèle type annexé à l’article R. 312-9 du code de la consommation, lequel précise que le formulaire ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.

L’article L. 341-4 du code de la consommation sanctionne par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels le prêteur qui ne remet pas à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions de l’article L. 312-21.

La preuve par le prêteur de la communication à l’emprunteur du bordereau détachable de rétractation ne saurait résulter de la seule signature apposée par l’emprunteur sous une clause type par laquelle celui-ci reconnaît cette remise. Une telle circonstance ne constitue qu’un simple indice que le prêteur doit compléter par d’autres éléments pour établir l’exécution de son obligation envers l’emprunteur.

La société Cofidis verse aux débats :

– en pièce 67 un exemplaire non signé du contrat de prêt,

– les différentes pièces relatives à l’offre de crédit n° 28934000870442, selon la mention portée verticalement sur les pièces afférentes (FIPEN, fiche de conseil en assurance, contrat de prêt personnel, fiche de dialogue),

– en pièce n°53 un exemplaire du contrat de prêt dont la 4ème et dernière page a été signée électroniquement par M. [Z] [C] le 26 novembre 2019 à 13 h 18 minutes 50 secondes.

Par cette signature, l’emprunteur déclare accepter l’offre et reconnaît, notamment, rester en possession d’un exemplaire du contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation. Cette page 4 comporte, en bas de page, un bordereau de rétractation relatif à l’offre de crédit 28934000870442, le verso de la page est vierge de toute mention.

Il est ainsi établi que le prêteur a satisfait aux obligations de l’article L. 312-21 et qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue à ce titre.

Il résulte des pièces produites (contrat de crédit, tableau d’amortissement, décompte de la créance, lettres recommandées de mise en demeure et notifiant la déchéance du terme distribuées les 29 septembre et 22 octobre 2020, historique du compte) que la société Cofidis est fondée à obtenir paiement des sommes suivantes, étant observé que les dispositions contractuelles laissent l’indemnité de résiliation de 8 % du capital restant dû à l’appréciation du tribunal, selon le dernier paragraphe du chapitre ‘Exécution du contrat’ des conditions générales (pièce n°53) :

– capital restant dû à la déchéance du terme (comprenant le capital des échéances impayées): 2 939,26 euros,

– intérêts du 20 octobre 2020 au 15 juin 2021 : 752 euros,

– assurance due au 20 octobre 2020 : 62,40 euros

– clause pénale de 8 % du capital restant dû : 235,14 euros

total : 3 988,80 euros, à majorer des intérêts au taux contractuel de 19,23 % l’an sur la somme de 2 939,26 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 16 juin 2021.

La décision combattue est infirmée en ce sens.

Sur les autres demandes :

Le sens du présent arrêt conduit à condamner M. [Z] aux dépens d’appel.

L’équité commande de condamner en outre M. [Z] à payer à la société Cofidis une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La cour, statuant par défaut,

Infirme le jugement dans les limites de l’appel,

Statuant à nouveau,

Condamne M. [Z] à payer à la société Cofidis les sommes ci-après :

– 7 590,88 euros, à majorer des intérêts au taux contractuel de 10,032 % sur la somme de 5 906,98 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 16 juin 2021, au titre du crédit renouvelable Accessio du 12 mai 2015,

– 3 209,14 euros, à majorer des intérêts au taux contractuel de 19,30 % l’an sur la somme de 2 377,88 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 16 juin 2021, au titre de l’offre de crédit du 24 juillet 2018,

– 3 988,80 euros, à majorer des intérêts au taux contractuel de 19,23 % l’an sur la somme de 2 939,26 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 16 juin 2021, au titre de l’offre de crédit du 26 novembre 2019,

Y ajoutant,

Condamne M. [Z] à payer à la société Cofidis une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Z] aux dépens d’appel.

Le greffier Le président

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x