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MARS/SH
Numéro 23/00067
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 10/01/2023
Dossier : N° RG 21/00837 – N° Portalis DBVV-V-B7F-HZY5
Nature affaire :
Autres demandes relatives à la copropriété
Affaire :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ETCHE CHURIA
C/
S.A.R.L. CABINET ALSUNARD
S.A. ALLIANZ IARD
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Novembre 2022, devant :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du Code de procédure civile
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ETCHE CHURIA ayant pour représentant légal son syndic : SAS Agence IMMOBILIÈRE SENSEY
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Maître FOURGEAU, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉES :
S.A.R.L. CABINET ALSUNARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Maître CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître MENARD, de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 18 JANVIER 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 18/00602
La résidence Etche Churia est un ensemble immobilier à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété.
Le 30 juin 2007, l’assemblée générale des copropriétaires a renouvelé la désignation du SARL cabinet Alsunard en qualité de syndic. Un contrat de syndic a été signé le 25 juin 2007 pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2010.
Le 6 novembre 2010, l’assemblée générale a renouvelé la désignation de ce syndic et un contrat de syndic a été signé le 6 novembre 2010 pour une durée de 3 ans, soit du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
Par requête en date du 27 octobre 2016, Mme [J] [S], copropriétaire au sein de la résidence, a saisi le président du tribunal de grande instance de Bayonne d’une demande de désignation d’un administrateur provisoire, en faisant valoir que la SARL cabinet Alsunard n’avait procédé à aucune convocation de l’assemblée générale depuis celle du 6 novembre 2010 et qu’elle ne disposait plus de mandat depuis le 30 juin 2010.
Par ordonnance du 4 novembre 2016, le président du tribunal de grande instance de Bayonne a désigné Maître Junqua-Lamarque en qualité d’administrateur provisoire.
La SAS Agence immobilière Sensey a été nommée comme nouveau syndic par l’assemblée générale des copropriétaires du 15 juin 2017.
La mission de l’administrateur provisoire a été taxée à la somme de 44.646,96 euros TTC et le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la SARL cabinet Alsunard de lui régler cette somme.
Par actes d’huissier en date des 28 mars et 4 avril 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence Etche Churia, représenté par son syndic la SAS agence immobilière Sensy, a fait assigner la SARL cabinet Alsunard et son assureur, la SA Allianz IARD devant le tribunal de grande instance de Bayonne devenu tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1240 du code civil, aux fins de voir condamner solidairement la SARL cabinet Alsunard et la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 44.646,96 euros au titre des frais exposés pour la mise sous administration provisoire de la copropriété, majorée du taux d’intérêt légal à compter du 1er mars 2018.
Par jugement en date du 18 janvier 2021, le tribunal a :
– rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut d’habilitation du syndic pour agir en justice,
– déclaré recevable l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Etche Churia à l’encontre de la SARL cabinet Alsunard et de son assureur la SA Allianz IARD,
– débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Etche Churia de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la SARL cabinet Alsunard en sa qualité d’ancien syndic de la copropriété et à l’encontre de la SA Allianz IARD en sa qualité d’assureur de la SARL cabinet Alsunard,
– condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Etche Churia aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande,
– condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Etche Churia à la SARL cabinet Alsunard la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Etche Churia à payer à la SA Allianz IARD la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Etche Churia de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Etche Churia à payer une amende civile de 2.000 euros, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Etche Churia a relevé appel par déclaration du 12 mars 2021.
Par conclusions récapitulatives du 31 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence Etche Churia demande au visa des articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1240 du code civil de débouter la SARL cabinet Alsunard de l’ensemble de ses demandes, de réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la SARL cabinet Alsunard, ancien syndic de la copropriété et condamné aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande et à payer à la SARL cabinet Alsunard la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et une amende civile de 2.000 euros, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la SARL cabinet Alsunard à lui payer la somme de 44.646,96 euros au titre des frais exposés pour la mise sous administration provisoire de la copropriété provoquée par les carences caractérisées de son ancien syndic, somme à majorer du taux d’intérêt légal à compter du 1er mars 2018 et à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
Par conclusions n°2 du 23 septembre 2022 , la SARL cabinet Alsunard demande, sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 2224 du code civil, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et y ajoutant, de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Etche Churia à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Vu les conclusions de la SA Allianz IARD en date du 12 juillet 2021.
Par ordonnance du 3 novembre 2021 le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Etche Churia contre la SA Allianz IARD, déclaré recevable le même appel formé par le syndicat des copropriétaires contre la SARL cabinet Alsunard et réservé les dépens et les frais.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2022.
SUR CE :
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut d’habilitation du syndic pour agir en justice.
Sur l’ordonnance présidentielle du 4 novembre 2016 désignant un administrateur ad hoc
Le syndicat des copropriétaires fait valoir au soutien de son recours, que la SARL cabinet Alsunard qui n’a pas exercé de droit de rétractation à la suite de cette ordonnance a par la même acquiescé à sa faute.
Or, c’est par des motifs exacts que le premier juge a rappelé :
– qu’aux termes de l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision non contradictoire et provisoire qui n’a pas d’autorité de chose jugée au principal.
– que l’ordonnance sur requête a été rendue sur les affirmations de la requérante Madame [J] [S] et au vu des pièces qu’elle a communiquées à l’appui de sa requête en date du 27 octobre 2016.
La cour observe qu’il s’agissait d’une attestation immobilière, d’un procès-verbal d’assemblée générale du 30 juin 2007, d’une convocation du 7 septembre 2010 et d’un procès-verbal d’assemblée générale du 7 novembre 2010.
– que l’ordonnance ne pouvait être rétractée qu’à la demande de copropriétaires ou du syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l’article 59 du décret du 17 mars 1967.
Il s’ensuit que ce moyen afférent à une reconnaissance de sa faute par le syndic n’est pas fondé.
Sur la faute du syndic, la SARL cabinet Alsunard
L’administrateur provisoire a été désigné sur les motifs évoqués de l’absence de l’élection d’un syndic depuis l’assemblée générale du 6 novembre 2010 et de l’absence de mandat du syndic dont il était indiqué qu’il était expiré depuis le 30 juin 2010.
Pour appuyer la démonstration de l’existence de cette faute, le syndicat des copropriétaires se réfère notamment à un arrêt de la présente cour en date du 2 mai 2018 opposant la SARL cabinet Alsunard à un autre syndicat de copropriétaires, procédure au sujet de laquelle le premier juge a exactement rappelé qu’elle était étrangère au présent litige.
Il est constant que la démonstration de la faute de la SARL cabinet Alsunard ne peut intervenir en l’espèce qu’ au regard de ses obligations par rapport au syndicat des copropriétaires de la résidence Etche Churia.
La SARL cabinet Alsunard a produit :
– son contrat de syndic en date du 25 juin 2007 conclu pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2008, fin du précédent mandat, jusqu’au 31 décembre 2010
– son contrat de syndic en date du 6 novembre 2010 prenant effet à compter du 1er janvier 2011 pour se terminer le 31 décembre 2013.
Enfin, elle rappelle que son précédent contrat avait été produit par la SA Allianz, contrat conclu pour une durée de 3 ans à compter du 13 décembre 2013 (date de fin du mandat en cours) pour se terminer le 31 décembre 2016.
Le premier juge a constaté qu’ étaient également produits les procès-verbaux des assemblées générales de la copropriété des 17 décembre 2011, 3 novembre 2012, 6 juillet 2013, 13 décembre 2014 et du 31 décembre 2015.
En conséquence, c’est par des motifs exacts que le premier juge a relevé que Madame [J] [S] ne pouvait affirmer dans sa requête en désignation d’un administrateur provisoire, qu’il n’avait pas été procédé à l’élection du syndic depuis l’assemblée générale du 6 novembre 2010 pas plus qu’elle ne pouvait prétendre que le mandat du syndic de la SARL cabinet Alsunard était expiré le 7 septembre 2010 date à laquelle il a convoqué l’assemblée générale qui s’est tenue le 6 novembre 2010.
Il en résulte, que les convocations des assemblées générales ont été régulièrement effectuées et que la copropriété Etche Churia était bien, pour toute la période, administrée et gérée par un syndic régulièrement désigné.
Enfin, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la SARL cabinet Alsunard n’a pas dressé la comptabilité de la copropriété de l’année 2016 alors qu’elle était tenue de le faire, ce qui a occasionné des frais supplémentaires tel que cela résulte du mémoire des honoraires de l’administrateur provisoire or, l’assemblée générale du 15 juillet 2017 qui s’est tenue à l’initiative de l’administrateur provisoire a approuvé les comptes des exercices 2015 et 2016 de la SARL cabinet Alsunard et lui a donné quitus pour ces 2 années en sorte que les comptes de l’année 2016 ont bien été effectués par la SARL cabinet Alsunard qui les avait adressés à Maître Junqua- Lamarque.
La SARL cabinet Alsunard explique que Maître Junqua- Lamarque a dû reconstituer cette comptabilité de l’année 2016 en raison d’une incompatibilité entre les logiciels qui a contraint l’administrateur provisoire à ressaisir à la main tous les éléments qu’elle lui avait fournis.
Il s’ensuit que ce moyen afférent à l’absence de comptabilité de l’année 2016 n’est pas fondé.
Les frais de l’administrateur provisoire, taxés à hauteur de la somme de 44.646,96 € ‘ qui n’ont pas été contestés ‘ doivent donc être supportés par le syndicat des copropriétaires de la résidence Etche Churia qui disposait de tous les éléments permettant de démontrer l’inutilité de la désignation de l’administrateur provisoire et n’a pas, comme il en avait la faculté, sollicité la rétractation de cette décision.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Etche Churia de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la SARL cabinet Alsunard après avoir constaté que la preuve d’une faute commise par celui-ci dans l’exercice de son mandat de syndic n’était pas rapportée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La SARL cabinet Alsunard sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, faisant valoir le caractère abusif de l’appel interjeté par pure mauvaise foi et fondé sur des arguments fallacieux, tronqués et mensongers qui semble n’ avoir pour seul but que de porter atteinte à sa réputation.
Il résulte des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut-être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Le premier juge a rappelé l’existence des différents procès-verbaux des assemblées générales en précisant celles au cours desquelles ont été renouvelés les mandats du syndic dont les contrats ont été communiqués.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel du jugement sans pour autant développer dans ses conclusions, au soutien de son recours des moyens tendant à démontrer en quoi le tribunal aurait mal apprécié les faits ou mal appliqués les textes applicables au litige, se contentant de reprendre devant la cour, les arguments déjà présentés en première instance.
Il a exercé son recours alors qu’en première instance, il a été démontré que la désignation de l’administrateur provisoire avait été obtenue par Madame [S] en dissimulant la réalité de la situation au président du tribunal de grande instance de Bayonne puisque les assemblées générales s’étaient tenues et que la SARL cabinet Alsunard justifiait de ses contrats de syndic et de ses désignations par les assemblées générales.
Dans ces circonstances cet appel était téméraire mais également malicieux en ce qu’il tendait à obtenir la condamnation du syndic à supporter des frais liés à l’administration provisoire de la copropriété, frais particulièrement élevés que le syndicat des copropriétaires, qui en avait pourtant la possibilité, n’a jamais contestés.
Si l’exercice d’une voie de recours constitue par principe un droit, les circonstances de la cause établissent pour les motifs ci-dessus énoncés, qu’il a dégénéré en abus en sorte qu’il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts, qu’il y a lieu d’arbitrer dans son montant et de fixer à la somme de 1.000 € en réparation du préjudice lié à la faute caractérisée par l’exercice abusif de l’appel à l’encontre d’un syndic de copropriété dont il avait été établi en première instance qu’il n’avait pas failli dans ses missions.
Sur la condamnation à l’amende civile
Le syndicat des copropriétaires ne développe aucun moyen pour contester cette condamnation dont la SARL cabinet Alsunard sollicite la confirmation.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Etche Churia au paiement d’une amende civile de 2.000 € après avoir constaté le caractère téméraire de l’action engagée par celui-ci, caractérisant un abus de procédure.
Il convient en effet de rappeler, qu’il lui était loisible, disposant de tous les procès-verbaux des assemblées générales, de demander au président du tribunal de grande instance de Bayonne de rétracter son ordonnance désignant l’administrateur provisoire dès lors qu’il ne pouvait ignorer que les moyens soutenus dans la requête déposée par Madame [V] étaient infondés.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Etche Churia qui succombe en son recours sera condamné aux dépens de l’appel, débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la SARL cabinet Alsunard la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et à la SA Allianz IARD, conformément à sa demande dans ses conclusions d’incident du 9 juillet 2021, la somme de 1.000 € au titre des frais réservés dans l’ordonnance du magistrat de la mise en état du 3 novembre 2021.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’ordonnance du 3 novembre 2021 du magistrat de la mise en état déclarant irrecevable l’appel formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Etche Churia contre la SA Allianz IARD,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Etche Churia à payer à la SARL cabinet Alsunard la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du recours abusif
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Etche Churia à payer à la SARL cabinet Alsunard, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Etche Churia à payer à la SA Allianz IARD , la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Etche Churia de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Etche Churia aux dépens de l’ordonnance du magistrat de la mise en état du 3 novembre 2021 et de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme ROSA-SCHALL, conseillère, par suite de l’empêchement de Madame DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, Pour la LA PRÉSIDENTE empêchée,
Sylvie HAUGUEL Marie-Ange ROSA-SCHALL