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2ème Chambre
ARRÊT N°547
N° RG 21/01564
N° Portalis DBVL-V-B7F-RNSY
Mme [V] [X]
C/
S.A.S. SODITRADE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Me RENAUDIN
– Me GAONAC’H
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Septembre 2023
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Décembre 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [V] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. SODITRADE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud GAONAC’H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [X] a, selon 4 devis des 25 mars, 27 mars et 6 mai 2019, commandé à la société Soditrade la livraison de panneaux de tuiles et fenêtres de toit destinés à la toiture de son habitation, moyennant le prix total de 14 490,42 euros TTC.
Prétendant que Mme [X] aurait laissé des factures partiellement impayées, la société Soditrade a présenté une requête en injonction de payer au juge d’instance de Quimper, qui, par ordonnance du 21 août 2019, a enjoint à Mme [X] de lui payer la somme de 7 963.41 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, outre 51,48 euros au titre des frais.
Cette ordonnance a été signifiée le 17 septembre 2019, et, par déclaration du 3 octobre 2019, Mme [X] a alors formé opposition contre cette ordonnance devant le tribunal d’instance, devenu tribunal judiciaire de Quimper.
Par jugement du 18 janvier 2021, le premier juge a :
déclaré recevable l’opposition à l’injonction de payer de Mme [V] [X],
dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 21 août 2019,
débouté Madame [V] [X] de ses prétentions,
condamné Madame [V] [X] à verser à la société Soditrade la somme de 7 963,41 euros avec intérêts aux taux légal à compter de la date de signification du jugement au titre des factures impayées,
condamné Madame [V] [X] à verser à la société Soditrade la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Madame [V] [X] aux dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
Par déclaration du 9 mars 2021, Madame [X] a relevé appel de ce jugement.
En l’état de ses dernières conclusions du 8 juin 2021, elle demande à la cour de :
réformer le jugement déféré,
à titre principal, dire que le contrat de vente et de fournitures encourt la nullité pour défaut d’informations précontractuelles et violation des dispositions d’ordre public des articles L. 221-1 et L.111-1 et suivants du code de la consommation,
dire qu’en raison de la nullité du contrat, la société Soditrade sera condamnée à restituer les sommes versées par Madame [X], soit la somme de 6 527,01 euros,
dire qu’en raison de ses fautes et en raison de l’intégration des biens livrés, ceux-ci seront conservés à titre de dédommagement complémentaire au profit de Madame [X],
à titre subsidiaire, constater que le devoir d’information et de conseil contenu dans toute obligation contractuelle entre un professionnel et un consommateur, n’a pas été respecté par la société Soditrade, qui n’a pas permis un consentement éclairé de Madame [X], et qu’à ce titre la faute de la société Soditrade entraîne un préjudice dont la société Soditrade en doit l’indemnisation,
la condamner à ce titre à une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
dire que sur la somme totale versée et à percevoir de Mme [X], la société Soditrade sera redevable au profit de Mme [X] de la différence soit la somme de 1 936,59 euros (16 527,01 ‘ 14 590,42) ;
ordonner, très subsidiairement, une expertise avec une mission habituelle dévolue en la matière, confiée à tel expert qu’il plaira à la cour,
condamner en tout état de cause la société Soditrade au règlement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 août 2021, la société Soditrade conclut quant à elle à la confirmation du jugement attaqué, et sollicite la condamnation de Mme [X] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 juin 2023.
EXPOSE DES MOTIFS
Les dispositions du jugement ayant déclaré recevable l’opposition à injonction de payer de Mme [X], exemptes de critiques devant la cour, seront confirmées.
D’autre part, Mme [X] ne reprend pas devant la cour le moyen tiré de l’absence d’information du droit de rétractation.
C’est en effet par d’exacts motifs que le premier avait estimé, qu’en application de l’article L. 221-28 du code de la consommation, ce droit de rétractation ne pouvait pas s’exercer en l’espèce, s’agissant de la fourniture de biens confectionnés selon les spécifications de la consommatrice.
En revanche, au soutien de sa demande de nullité du contrat, Mme [X] fait de nouveau valoir que le vendeur n’aurait pas respecté son obligation d’information au moment de la conclusion du contrat concernant les caractéristiques de la toiture, la couverture proposée étant de type à toit plat alors qu’il eut fallu qu’elle ait une pente.
Elle soutient d’autre part, que le fournisseur aurait manqué à son devoir de conseil et d’information, et que tous les préjudices subis depuis la pose de cette toiture auraient pour cause le mauvais conseil, ou encore la mauvaise information, ou encore une absence de toute information sur le type de toiture adaptée à sa maison d’habitation, et qu’il en serait résulté un préjudice nécessitant l’achat de bandes d’étanchéité complémentaires, de costières pour surélever les fenêtres et d’une sur- couverture qui lui a été facturée par un autre professionnel.
Elle estime que son préjudice, eu égard aux frais engagés depuis la pose de cette toiture, s’élève à 10 000 euros, et, qu’après compensation avec les sommes versées et les sommes restant dus à la société Soditrade, elle serait créancière d’une somme de 1 936,59 euros.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les devis ont été conclus hors établissement et qu’en application des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation les devis devaient comporter les caractéristiques essentielles du bien concerné, les conditions d’exécution de la prestation ou encore les informations relatives à l’identité du professionnel.
Or, ainsi que l’a exactement relevé le premier juge, les devis produits par la société Soditrade comportent les caractéristiques précises des matériaux vendus, de même que les moyens d’identification du professionnel et du client concerné, ainsi que le délai prévu pour la livraison, ce qu’au demeurant Mme [X] ne conteste pas.
Il n’y a donc pas lieu à annulation des contrats de vente et de fourniture.
Mme [X] fonde principalement son action sur le manquement du fournisseur à son devoir d’information et de conseil, en soutenant que celui-ci aurait fourni des matériaux inadaptés à la configuration de la toiture objet des travaux.
Cependant, comme le soutient à juste titre la société Soditrade, les parties étaient liées par un contrat de vente pure et simple, et non par un contrat d’entreprise, et, s’il est apparu après la pose des menuiseries, que les matériaux n’étaient pas adaptés à la toiture de Mme [X], ce défaut ne saurait être imputable au fournisseur qui s’est borné à livrer les matériaux conformément aux indications de la cliente.
A cet égard, ainsi que l’a pertinemment analysé le premier juge, Mme [X] ne conteste pas la circonstance selon laquelle les matériaux ont été commandés sur la base de ses propres exigences suite à l’abandon de chantier de l’entreprise chargée des travaux, et ne rapporte pas la preuve de ce que les commandes effectuées par la société Soditrade ne correspondaient pas à ses indications.
Ainsi que le fait à juste titre observer l’intimée, Mme [X] ne rapporte pas non plus la preuve d’avoir indiqué au fournisseur que la toiture avait une faible pente, alors que la société Soditrade avait mentionné par courriel du 25 mars 2019 que les panneaux étaient prévus pour une pente minimale de 8°, information sur laquelle Mme [X] n’a émise aucune contestation.
Enfin, ‘l’album photographique’ produit par Mme [X], s’il met en évidence certains défauts affectant la toiture, est inopérant pour caractériser un manquement du fournisseur à son obligation d’information.
Mme [X] sera donc déboutée, faute de preuve, de ses demandes fondées sur le manquement du founisseur à son obligation d’information.
Mme [X] demande par ailleurs, à titre subsidaire, la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise judiciaire.
Cependant, en application de l’article 146 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Or, comme l’a exactement analysé le premier juge, s’il est constant en l’espèce que les matériaux ne sont pas adaptés à la toiture de Mme [X], il ne s’agit pas de défaut de conformité par rapport à la commande qu’elle a effectuée auprès de la société Soditrade, mais d’une erreur dans les caractéristiques indiquées à ladite société pour le choix des matériaux, de sorte qu’une mesure d’instruction ne viendrait que confirmer cette non-conformité qui n’est pas imputable à la société Soditrade, laquelle ne peut voir sa responsabilité engagée pour les préjudices subis par Mme [X].
Il s’ensuit que la mise en oeuvre d’une expertise est inutile, et le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Enfin, s’agissant de la demande en paiement de la société Soditrade, Mme [X] ne conteste pas le compte établi par cette dernière et tel qu’il a été arrêté par le jugement attaqué, soit après déduction des réglements de 6 527,01 euros sur un marché de 14 490,42 euros, un solde restant dû à la société Soditrade de 7 963,41 euros.
Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
Mme [X], succombant en appel, supportera les dépens exposés devant la cour.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société Soditrade l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Quimper ;
Condamne Mme [V] [X] à payer à la société Soditrade la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [X] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT