Droit de rétractation : décision du 1 décembre 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/01295
Droit de rétractation : décision du 1 décembre 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/01295
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2ème Chambre

ARRÊT N°543

N° RG 21/01295

N° Portalis DBVL-V-B7F-RMPD

(2)

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

M. [P] [G]

S.A.S. EXPERT SOLUTION ENERGIE

Infirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– Me CASTRES

– Me FRENEHARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Septembre 2023

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 01 Décembre 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Hugo CASTRES de la SCP HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [P] [G]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Assigné par acte d’huissier en date du 03/06/2021, délivré à domicile, n’ayant pas constitué

S.A.S. EXPERT SOLUTION ENERGIE

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Laurent FRENEHARD de la SELARL ACTAVOCA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTERVENANTE :

S.E.L.A.R.L. ATHENA Me [W] [C] ès qualités de liquidateur de la société EXPERT SOLUTION ENERGIE

[Adresse 4]

[Localité 6]

Assigné par acte d’huissier en date du 09/09/2021, délivré à personne morale, n’ayant pas constitué

* * *

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant bon de commande du 20 avril 2017, M. [P] [G] a commandé, après démarchage, à la société Expert solution énergie la pose et la fourniture d’une installation photovoltaïque, d’un ballon thermodynamique et d’un kit LED pour un coût de 46 900 euros. Les travaux ont été financés par la souscription d’un prêt auprès de la société BNP Paribas personal finance.

 

Suivant acte d’huissier du 14 mars 2019, M. [P] [G] et Mme [F] [Z], son épouse, ont assigné la société Expert solution énergie et la banque devant le tribunal d’instance de Quimper.

 

Suivant jugement du 29 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper, devenu compétent, a :

 

Déclaré irrecevable Mme [F] [G] à agir et rejeté ses prétentions.

Prononcé la nullité du contrat conclu entre M. [P] [G] et la société Expert solution énergie.

Condamné la société Expert solution énergie à procéder à l’enlèvement de l’installation et à remettre les lieux en l’état sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision.

Prononcé la nullité du contrat de prêt.

Condamné la banque à restituer les échéances versées par M. [P] [G].

Condamné la banque à faire procéder à la radiation de l’inscription de M. [P] [G] au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Débouté M. [P] [G] de ses demandes indemnitaires.

Rejeté les autres demandes.

Condamné solidairement la société Expert solution énergie et la banque à payer à M. [P] [G] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamné in solidum la société Expert solution énergie et la banque aux dépens.

 

Suivant déclaration du 25 février 2021, la banque a interjeté appel.

 

Suivant ordonnance du 1er juin 2021, le conseiller de la mise en état a constaté l’extinction partielle de l’instance uniquement entre l’appelante et Mme [F] [G].

 

Suivant jugement du 7 juillet 2021, le tribunal de commerce d’Angers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Expert solution énergie et désigné la société Athéna en qualité de liquidateur judiciaire.

 

Suivant acte d’huissier du 9 septembre 2021, la banque a assigné la société Athéna en intervention forcée.

 

En ses dernières conclusions du 25 mai 2021, la banque demande à la cour de :

 

Dire recevable et bien fondé son appel.

Réformer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé l’annulation des contrats et retenu une faute la privant de son droit à restitution du capital prêté.

Statuant à nouveau,

Dire n’y avoir lieu à prononcer l’annulation des contrats.

Débouter M. [P] [G] de ses demandes.

Subsidiairement, en cas d’annulation ou de résolution des contrats,

Condamner M. [P] [G] à lui restituer la somme de 46 900 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds.

Dire que de cette somme seront déduites les échéances payées après justification par M. [P] [G] de la restitution à EDF des sommes perçues au titre du contrat de revente ainsi que de la restitution au Trésor des crédits d’impôt perçu.

Débouter M. [P] [G] de ses demandes, fins et prétentions.

Condamner la société Expert solution énergie à garantir l’emprunteur de la restitution de la somme de 46 900 euros.

En tout état de cause,

Condamner la partie perdante à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de première instance et d’appel.

 

M. [P] [G] n’a pas conclu.

 

La société Athéna n’a pas constitué avocat.

 

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions de la banque.

 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

La banque reproche au premier juge d’avoir considéré que le bon de commande était irrégulier aux motifs que le prix unitaire du matériel proposé n’était pas précisé, que les délais de livraison demeuraient incertains et que le formulaire de rétractation ne précisait pas le délai dans lequel ce droit pouvait être exercé. Elle remarque que le bon de commande précise le prix global de l’installation, seule mention exigée par les textes, ainsi que le délai de livraison, et soutient que le formulaire de rétractation, qui ne précise pas le délai dans lequel ce droit peut être exercé, est conforme au formulaire type.

 

Aux termes des articles L. 221-9, L. 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation alors applicables, les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’une commercialisation hors établissement devaient faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire était remis au client comportant notamment, à peine de nullité, les mentions relatives au prix du bien ou du service, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engageait à livrer le bien ou à exécuter le service, et lorsque le droit de rétractation existait, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation.

 

En l’espèce, le bon de commande précise le prix global des biens et des prestations promises. Les textes précités n’exigent nullement que le prix unitaire de chacun des biens fournis ou de chacune des prestations accessoires promises soit mentionné dans le contrat. Le bon de commande satisfait également à l’obligation d’indiquer le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer les biens et à exécuter le service accessoire de pose en mentionnant qu’un technicien réalisera une visite préparatoire à l’installation dans les deux mois, que les biens fournis seront livrés dans les trois mois de cette pré-visite, que l’installation aura lieu le jour de la livraison et que la demande de raccordement au réseau sera formalisée dès réception du récépissé de déclaration administrative de travaux. Enfin, il ne résulte pas de l’article R. 221-1 du code de la consommation et de son annexe, dans leur rédaction alors applicable, que le formulaire de rétractation doive contenir l’indication du délai dans lequel il doit être envoyé au fournisseur, cette information figurant en l’espèce dans les conditions générales de vente.

 

C’est donc à tort que le premier juge a prononcé la nullité du contrat conclu entre M. [P] [G] et la société Expert solution énergie et en application de l’article L. 312-55 du code de la consommation la nullité subséquente du contrat de prêt. Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions. M. [P] [G] sera débouté de ses demandes.

 

M. [P] [G] sera condamné à payer à la banque la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

 

M. [P] [G] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS :

 

La cour,

 

Infirme le jugement rendu le 29 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper.

 

Statuant à nouveau,

 

Déboute M. [P] [G] de ses demandes.

 

Condamne M. [P] [G] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

 

Condamne M. [P] [G] aux dépens de première instance et d’appel.

 

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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