Your cart is currently empty!
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 07 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 558
N° RG 21/09360
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVZM
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
C/
[C] [L]
[B] SAS BR et Associés [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sarah GARANDET
Me Sophie ARNAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 18 Mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 1119001451.
APPELANTE
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Sarah GARANDET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Valérie YON, membre de la SCP GAZAGNE & YON, avocat au barreau de VERSAILLES,
INTIMES
Madame [C] [L]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 4], exerçant en nom propre l’activité de tatoueur sous l’enseigne ‘PINK STAR TATTOO’, dont le siège social est sis [Adresse 4].
représentée par Me Sophie ARNAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Maître [B] [F]
ès qualité de «Mandataire liquidateur» de la société «SAS SIN SOLUTION IMPRESSION NUMERIQUE» dont le siège social est [Adresse 3], désigné par le Tribunal de Commerce de TOULON en date du 07 mai 2019
signification de la DA en l’étude le 18 août 2021
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe COULANGE, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2022.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [L], exerçant en son nom propre une activité de tatoueuse sous l’enseigne PINK STAR TATTOO à [Localité 5]), a conclu en date du 12 mai 2017 avec la SAS NBB LEASE FRANCE 1 un contrat de location et de maintenance d’un copieur de marque TOSHIBA, pour une durée de 63 mois, moyennant un loyer mensuel de 299 € HT.
Le même jour, Madame [L] a reçu livraison du matériel.
Le 12 mai 2017, Madame [L] a également signé un bon de commande avec la société SIN afin de bénéficier d’une garantie et d’une maintenance du matériel loué, prévoyant, dans ses conditions particulières, une participation financière au solde d’un montant de 10 880 € HT.
Le 10 octobre 2018 et le 7 février 2019, Madame [L] a adressé un courrier à la société SIN afin de réclamer le solde de sa participation à l’opération commerciale.
Le 7 mai 2019, la société SIN a été placée en liquidation judiciaire et Madame [L] a déclaré sa créance auprès de Maître [F], désigné en qualité de liquidateur.
Dans ces circonstances, par acte d’huissier en date du 4 septembre 2019, Madame [L] a fait assigner la SAS NBB LEASE FRANCE 1 et Maître [F], en qualité de liquidateur, devant le Tribunal de Proximité de MARTIGUES afin de voir dire que le contrat de location et le contrat de maintenance étaient interdépendants et ainsi obtenir le prononcé de la nullité du contrat de location longue durée et la restitution de l’intégralité des loyers versés. A titre subsidiaire, elle sollicitait la résiliation du contrat de fourniture, à la date du 27 juin 2017, aux torts de la société SIN et la caducité du contrat de location longue durée signé avec la SAS NBB LEASE FRANCE 1 ainsi que la condamnation de la société SIN à lui verser la somme de 5 000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice et celle de la SAS NBB LEASE FRANCE 1 à lui restituer les loyers perçus et à venir récupérer le matériel.
Par jugement en date du 18 mai 2021, le Tribunal de Proximité de MARTIGUES a constaté que le contrat de location conclu le 12 mai 2017 entre Madame [L] et la SAS NBB LEASE FRANCE 1 et le contrat de maintenance, signé le même jour, entre Madame [L] et la société SIN sont interdépendants, prononcé la nullité du contrat de location précité et constaté la caducité du contrat de maintenance. Il a condamné la SAS NBB LEASE FRANCE 1 à verser à Madame [L] une somme correspondant aux loyers versés depuis la signature du contrat soit la somme de 10 405,50 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 février 2019, à venir récupérer le matériel à ses frais dans un délai de trente jours à compter de la signification de la décision et dit qu’à défaut d’exécution, la SAS NBB LEASE FRANCE 1 serait réputée avoir renoncé à reprendre possession du matériel. En outre, il a condamné la société SIN à verser à Madame [L] la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, condamné in solidum les sociétés NBB LEASE FRANCE 1 et SIN à verser à Madame [L] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les a condamnées aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 23 juin 2021, la SAS NBB LEASE FRANCE 1 a interjeté appel de ce jugement afin qu’il soit infirmé en toutes ses dispositions. A titre principal, elle demande à la Cour de condamner Madame [L] à lui verser la somme de 1 435,20 €, au titre des loyers impayés, à compter de la mise en demeure, assortie du taux d’intérêt légal majoré du taux contractuel de 5 % depuis sa date d’exigibilité ainsi que la somme de 10 195,20 €, correspondant au montant de la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majoré de 10 % assorti du taux d’intérêt légal majoré du taux contractuel de 5 % depuis sa date d’exigibilité. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de Madame [L] à lui verser une indemnité mensuelle de jouissance correspondant au montant des échéances locatives jusqu’à restitution du matériel. En tout état de cause, elle demande à la Cour de condamner Madame [L] à lui verser la somme de 40 € HT au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, d’ordonner sous astreinte la restitution du matériel, d’ordonner l’anatocisme, de condamner Madame [L] à lui verser la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
A l’appui de son recours, elle fait valoir :
que les contrats de location et de maintenance ne sont pas interdépendants car, si elle avait connaissance de l’existence du contrat de location conclu entre elle et Madame [L], il n’est pas établi qu’elle avait également connaissance de l’existence du contrat de maintenance conclu entre Madame [L] et la société SIN.
que les dispositions du Code de la consommation mises en avant par Madame [L] ne sont pas applicables au contrat de location car les pièces produites ne permettent pas d’établir que celui-ci a été conclu hors établissement et que Madame [L] n’employait aucun salarié à ce moment-là.
que même si les dispositions litigieuses du Code de la consommation s’avéraient applicables au litige, les informations précontractuelles relatives au droit de rétractation ainsi que le bordereau de rétractation ont bien été transmises à Madame [L] par la société SIN.
que Madame [L] n’est pas fondée à solliciter la caducité du contrat de location, consécutivement à la résiliation du contrat de maintenance conclu avec la société SIN, dans la mesure où elle ne justifie d’aucun engagement contractuel clair et précis souscrit par la société SIN.
que Madame [L] devra s’acquitter de la totalité des loyers à échoir, conformément à la lettre du contrat de location conclu le 12 mai 2017.
qu’à défaut de s’acquitter de l’intégralité des loyers à échoir, Madame [L] devra lui verser une indemnité de jouissance destinée à couvrir la perte des loyers légitimement attendus et à compenser le bénéfice que la locataire continue de tirer de la possession du copieur jusqu’à la restitution effective du matériel.
Madame [L] conclut à la confirmation du jugement rendu par le Tribunal de Proximité de MARTIGUES en date du 18 mai 2021. A titre subsidiaire, si la Cour devait entrer en voie de réformation, elle lui demande de prononcer la nullité du contrat de location conclu auprès de la SAS NBB LEASE FRANCE 1, de prononcer la caducité des contrats interdépendants, de condamner la SAS NBB LEASE FRANCE 1 à lui verser la somme de 10 940,54 € correspondant aux loyers versés avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2019, de dire que la SAS NBB LEASE FRANCE 1 vienne récupérer le copieur à ses frais, dans les trente jours de la décision et de fixer sa créance dans la liquidation de la société SIN. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite le prononcé de la résiliation du contrat de fourniture, aux torts exclusifs de la société SIN à la date du 27 juin 2017, le prononcé de la caducité du contrat de location longue durée conclu avec la SAS NBB LEASE FRANCE 1, la condamnation de la SAS NBB LEASE FRANCE 1 à lui restituer les loyers perçus depuis le 27 juin 2017, soit la somme de 10 563,28 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2019, la condamnation de la société SIN à lui verser la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice et celle de la SAS NBB LEASE FRANCE 1 à venir récupérer le copieur dans un délai de trente jours à compter de l’arrêt. A titre reconventionnel, elle demande à la Cour de dire que le contrat de maintenance et de renouvellement a été résilié de plein droit le 13 juillet 2019, de prononcer la caducité du contrat de location longue durée, de condamner la SAS NBB LEASE FRANCE 1 à lui restituer le montant des loyers perçus, avec intérêts au taux légal et d’ordonner la diminution du montant de la clause pénale à de plus justes proportions. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société SIN à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts, la fixation de sa créance au passif de la société SIN, la condamnation in solidum des deux sociétés à lui verser la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Elle soutient :
que le contrat de location et le contrat de maintenance sont interdépendants car ils s’inscrivent dans une opération incluant une location financière dont la SAS NBB LEASE FRANCE 1 a nécessairement eu connaissance, ce qui ressort de la date de conclusion des contrats, des stipulations de ces-derniers et du partenariat existant entre les sociétés NBB LEASE FRANCE 1 et SIN.
que les dispositions du Code de la consommation sont applicables au contrat de location conclu entre elle et la SAS NBB LEASE FRANCE 1 dans la mesure où il s’agit bien d’un contrat conclu hors établissement entre deux professionnels, où elle n’employait aucun salarié à la date de conclusion de ce contrat et où la photocopie ne correspond pas à son activité principale.
que les contrats qu’elle a conclus, tant avec la SAS NBB LEASE FRANCE 1 qu’avec la société SIN ne comportaient ni les informations précontractuelles relatives aux modalités du droit de rétractation ni le bordereau type de rétractation, ce qui est de nature à entraîner la nullité du contrat de location.
que la SAS NBB LEASE FRANCE 1 n’a pas qualité à solliciter le paiement d’une indemnité de jouissance, seule la société SIN étant fondée à formuler cette demande.
qu’elle n’a jamais reçu notification de l’accord de financement de la SAS NBB LEASE FRANCE 1 ce qui a pour conséquence que le contrat de location n’a pas été valablement formé.
qu’à titre reconventionnel, le contrat de maintenance est résilié de plein droit à compter du 13 juillet 2019 ce qui entraîne la caducité du contrat de location longue durée puisque ces contrats sont interdépendants dans la mesure où ils concourent à la réalisation d’une même opération.
Maître [F], en qualité de mandataire judiciaire de la société SIN, régulièrement assigné en l’étude le 18 août 2021, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Madame [L], exerçant en son nom propre une activité de tatoueuse sous l’enseigne PINK STAR TATTOO à [Localité 5]), a conclu en date du 12 mai 2017 avec la SAS NBB LEASE FRANCE 1 un contrat de location et de maintenance d’un copieur de marque TOSHIBA, pour une durée de 63 mois, moyennant un loyer mensuel de 299 € HT ;
Que le même jour, Madame [L] a reçu livraison du matériel ;
Que le 12 mai 2017, Madame [L] a également signé un bon de commande avec la société SIN afin de bénéficier d’une garantie et d’une maintenance du matériel loué, prévoyant, dans ses conditions particulières, une participation financière au solde d’un montant de 10 880 € HT ;
Que le 10 octobre 2018 et le 7 février 2019, Madame [L] a adressé un courrier à la société SIN afin de réclamer le solde de sa participation à l’opération commerciale ;
Que le 7 mai 2019, la société SIN a été placée à liquidation judiciaire et que Madame [L] a déclaré sa créance auprès de Maître [F], désigné en qualité de liquidateur ;
Attendu que, sur le fondement des dispositions de l’article 1186 du Code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît ;
Que lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie ;
Que la caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement ;
Attendu que le contrat de location conclu le 12 mai 2017 entre la SAS NBB LEASE FRANCE 1 et Madame [L] et le contrat de maintenance conclu le même jour entre la société SIN et Madame [L] concourent tous les deux à la réalisation d’une même opération, à savoir mettre à disposition de Madame [L] un copieur de marque TOSHIBA en bon état de fonctionnement pendant toute la période de location ;
Attendu que l’objet de ce contrat est expressément détaillé à l’article premier des conditions générales de location qui stipule que le contrat a pour objet la location des équipements matériels ainsi que la fourniture éventuelle de services associés ;
Que la SAS NBB LEASE FRANCE 1 ne pouvait ignorer l’existence de cet ensemble contractuel et notamment l’existence du contrat de maintenance et de garantie conclu entre Madame [L] et la société SIN ;
Qu’en effet, le contrat de location conclu le 12 mai 2017 fait figurer le cachet de la société SIN, en qualité que fournisseur de la SAS NBB LEASE FRANCE 1 ;
Que les conditions générales de location, annexées au contrat précité, stipulent, à l’article 9, que le loueur reçoit mandat du prestataire de facturer et d’encaisser les redevances liées aux éventuels contrats de prestations de service conclus avec le locataire en même temps que les loyers et qu’il procède à leur facturation pour le compte du prestataire en même temps qu’il émet ses propres factures de loyers ;
Que le contrat de maintenance et de garantie conclu le 12 mai 2017 entre Madame [L] et la société SIN mentionne que celui-ci et ses avenants éventuels sont soumis à l’acceptation des organismes de financement sollicités, en l’espèce la SAS NBB LEASE FRANCE 1, pour lesquels SIN n’intervient qu’en qualité de mandataire ;
Attendu que Madame [L] verse aux débats une convention de partenariat conclue le 12 décembre 2016 entre la SAS NBB LEASE FRANCE 1 et la société SIN établissant l’existence de relations contractuelles habituelles entre les deux sociétés ;
Que ces relations contractuelles consistent en la location d’un bien au client par la SAS NBB LEASE FRANCE 1 et en la réalisation de la maintenance du bien loué par la société SIN ;
Qu’aux termes du contrat de partenariat précité, les sociétés doivent se communiquer les documents utilisés dans le cadre des relations avec leurs clients communs ainsi que les conditions de réalisation des prestations associées aux biens loués ;
Que dans ces conditions, la SAS NBB LEASE FRANCE 1 ne peut prétendre ignorer l’existence du contrat de maintenance et de garantie conclu le 12 mai 2017 entre sa cliente, Madame [L], et la société SIN ;
Qu’il ressort de tout ce qui précède que le contrat de location conclu le 12 mai 2017 entre la SAS NBB LEASE FRANCE 1 et Madame [L] et le contrat de maintenance et de garantie conclu le même jour entre la société SIN et Madame [L] sont interdépendants ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.221-5 du Code de la consommation que, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur les délais et modalités d’exercice du droit de rétractation lorsqu’il existe ainsi que le formulaire type de rétractation ;
Que l’article L.221-8 du même Code dispose que dans le cadre d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur les informations prévues à l’article L. 221-5 précité ;
Qu’en application des dispositions de l’article L.221-9 du Code de la consommation, le professionnel fournit un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, comportant toutes les informations prévues à l’article L.221-5 du même Code ainsi que le formulaire type de rétractation ;
Que, conformément à la lettre de de l’article L.221-3 du Code de la consommation, les dispositions précitées, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ;
Que le professionnel, employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie donc des dispositions protectrices du Code de la consommation ;
Qu’aux termes de l’article L.242-1 de ce même Code, les dispositions de l’article L.221-9 du Code de la consommation sont prescrites à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ;
Attendu que, sur le fondement des dispositions de l’article 1186 du Code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît ;
Que lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1187 du Code civil, la caducité met fin au contrat ;
Qu’elle peut donner lieu à restitution ;
Attendu que le contrat de location conclu par Madame [L] avec la SAS NBB LEASE FRANCE 1 a été conclu hors établissement ;
Qu’en effet, le siège social de la SAS NBB LEASE FRANCE 1 se situe à [Localité 7] ;
Que le bon de livraison, versé aux débats par Madame [L], atteste du fait qu’elle a reçu livraison du photocopieur, le 12 mai 2017, au lieu d’exercice de son activité professionnelle, à [Localité 5]) ;
Que le contrat n’a donc pas pu être conclu dans l’établissement du loueur dans la mesure où Madame [L] n’a pas pu signer le contrat au sein de l’établissement de la SAS NBB LEASE FRANCE 1, à [Localité 7], et recevoir livraison du photocopieur le même jour, à [Localité 5] ;
Attendu, en outre, que les deux parties ont bien signé le contrat de location en qualité de professionnels car la signature de Madame [L] comporte l’indication du nom de l’enseigne sous laquelle elle exerce son activité de tatoueuse, PINK STAR TATTOO ;
Attendu, de surcroit, que l’attestation établie par Monsieur [H], expert-comptable, démontre le fait que Madame [L] n’emploie aucun salarié ;
Attendu, enfin, que l’utilisation d’un photocopieur n’entre pas dans le champ de l’activité principale de Madame [L] à savoir l’activité de tatouage ;
Qu’il résulte de tout ce qui précède que les dispositions de l’article L.221-5 du Code de la consommation sont applicables au contrat de location conclu le 12 mai 2017 entre Madame [L] et la SAS NBB LEASE FRANCE 1 ;
Que l’étude de ce contrat de location, versé aux débats par la SAS NBB LEASE FRANCE 1, révèle que les informations relatives au droit de rétractation ainsi que le bordereau de rétractation font défaut ;
Que dans la mesure où il s’agit d’une disposition d’ordre public, la SAS NBB LEASE FRANCE 1 ne pouvait y renoncer ou prétendre avoir respecté ses obligations en invoquant leur présence dans les dispositions du contrat conclu entre Madame [L] et la société SIN car il s’agit d’un contrat distinct ;
Attendu, en outre, que le fait que Madame [L] n’ait jamais eu l’intention d’user de son droit de rétractation et ne l’ait pas fait dans le délai prévu n’est pas de nature à couvrir le non-respect de cette obligation légale ;
Que la sanction associée à l’absence des informations relatives au droit de rétractation et du bordereau de rétractation est la nullité du contrat ;
Que le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de MARTIGUES en date du 18 mai 2021 sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat de location conclu le 12 mai 2017 entre Madame [L] et la SAS NBB LEASE FRANCE 1 ;
Attendu que dans la mesure où il est établi que ce contrat et le contrat de maintenance et de garantie conclu le même jour entre Madame [L] et la société SIN sont interdépendants, l’annulation du contrat de location entraîne la caducité du contrat de maintenance et de garantie ;
Que le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de MARTIGUES en date du 18 mai 2021 sera donc confirmé en ce qu’il a constaté la caducité du contrat de maintenance conclu le 12 mai 2017 entre Madame [L] et la société SIN ;
Attendu que le contrat nul est censé n’avoir jamais existé ce qui signifie que les prestations exécutées donnent lieu à restitution ;
Qu’en conséquence de l’annulation du contrat de location, la SAS NBB LEASE FRANCE 1 sera condamnée restituer à Madame [L] les loyers versés depuis la signature du contrat, soit la somme de 10 405,20 €, correspondant à 29 mensualités de 358,80 € ;
Qu’il n’y a pas lieu de modifier la somme mise à la charge de la SAS NBB LEASE FRANCE 1 dans la mesure où Madame [L] n’a pas versé de nouveaux loyers depuis le prononcé de la nullité du contrat ;
Que pour replacer les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, il y a également lieu d’ordonner à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 de venir récupérer le copieur à ses frais, puisque la nullité du contrat lui est imputable ;
Que si la SAS NBB LEASE FRANCE 1 demande à la Cour d’ordonner à Madame [L] de procéder, sous astreinte, à la restitution du matériel sur le fondement de la loi du 9 juillet 1991, elle ne précise pas les dispositions de la loi qu’elle estime applicables au litige ;
Que le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de MARTIGUES en date du 18 mai 2021 sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la SAS NBB LEASE FRANCE 1 à restituer à Madame [L] la somme de 10 405,20 € au titre des loyers versés au cours de l’exécution du contrat de location, dit que la SAS NBB LEASE FRANCE 1 devrait récupérer le copieur à ses frais dans un délai de trente jour à compter de la signification de la décision et dit qu’à défaut de reprendre son matériel, la SAS serait réputée avoir renoncé à en reprendre possession ;
Attendu que Madame [L] a pu utiliser et donc jouir du photocopieur pendant 29 mois et que, malgré la condamnation de la SAS NBB LEASE FRANCE 1 à restituer les loyers versés par sa cliente, il y a lieu d’en tenir compte ;
Que Madame [L] sera donc condamnée à verser à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 5 000 € à titre d’indemnité de jouissance, pour la possession prolongée du copieur ayant fait l’objet du contrat de crédit-bail litigieux ;
Que le jugement rendu par le tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 18 mai 2021 sera donc réformé en ce qu’il a rejeté la demande de la SAS NBB LEASE FRANCE 1 tendant à obtenir une indemnité de jouissance de la part de Madame [L] ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Que l’article 1178 du même Code dispose qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul ;
Que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Que l’article 1178 du même Code dispose qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul ;
Que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé ;
Attendu que la SAS NBB LEASE FRANCE 1 sollicite la condamnation de Madame [L] à lui verser la somme de 40 € HT au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Attendu, néanmoins, que dans la mesure où la nullité du contrat de location a été prononcée, la SAS NBB LEASE FRANCE 1 n’est pas fondée à en solliciter l’exécution ;
Que sa demande doit donc être rejetée ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Que l’octroi de dommages-intérêts nécessite donc la démonstration d’une faute, d’un préjudice subi et d’un lien de causalité entre les deux ;
Attendu que Madame [L] sollicite la condamnation de la société SIN à lui verser 5 000 et non 3 000 € de dommages-intérêts, en réparation du préjudice qu’elle subit en raison de l’inexécution de ses engagements contractuels par la société ;
Attendu néanmoins que l’intimée ne verse aux débats aucune pièce nouvelle justifiant de porter le montant de son indemnisation de la somme de 3 000 à celle de 5 000 €, se contentant d’alléguer qu’elle s’est trouvée placée dans une situation financière délicate ;
Qu’il convient, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité le montant de l’indemnisation accordée à Madame [L] à la somme de 3 000 € ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dans la mesure où les deux parties constituées ont formulé, en cause d’appel, des demandes ayant été rejetées par la Cour ;
Attendu que, pour ces mêmes raisons, les dépens demeureront à la charge de chacune des parties qui les a engagés ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
REFORME le jugement rendu par le Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 18 mai 2021 en ce qu’il a rejeté la demande de la SAS NBB LEASE FRANCE 1 de condamnation de Madame [L] au paiement d’une indemnité de jouissance ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Madame [L] à verser à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 5 000 € à titre d’indemnité de jouissance ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques existant entre les parties ;
CONDAMNE la SAS NBB LEASE FRANCE 1 à verser à Madame [L] la somme de 8 405,20 € après compensation ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les parties conserveront la charge des dépens qu’elles ont engagés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT