Droit de rétractation : 31 octobre 2022 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 20/00681

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Droit de rétractation : 31 octobre 2022 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 20/00681
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COUR D’APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2022

N° RG 20/00681 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LOIA

Madame [M] [B]

c/

E.U.R.L. MATECOPIE

SAS LOCAM

S.E.L.A.R.L. LAURENT MAYON

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 janvier 2020 (R.G. 2019F00083) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 07 février 2020

APPELANTE :

Madame [M] [B], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

E.U.R.L. MATECOPIE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]

représentée par Maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE

SAS LOCAM, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]

représentée par Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTE :

S.E.L.A.R.L. LAURENT MAYON, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie PIGNON, Présidente,

Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

– réputé contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 22 décembre 2015, la société LOCAM a consenti à Mme [M] [B] la location d’une imprimante, copieur multifonction de marque Olivetti, type MF 3100, fourni par la société Matecopie, moyennant 21 échéances trimestrielles de 735 euros HT, chacune, soit 21 échéances de 882 euros TTC.

Le matériel a été livré et installé, le 26 janvier 2016, et un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé par les parties, sans aucune observation protestation ni réserve.

Prétendant découvrir être engagée sur 21 trimestres et non 21 mois comme elle le pensait à tort, Mme [B] a sollicité en vain la résiliation du contrat.

Mme [B] ayant laissé plusieurs échéances impayées, la société LOCAM l’a vainement mise en demeure de régler la somme de 4.248,20 euros.

Mme [B] a alors assigné devant le tribunal de commerce de Bordeaux la société LOCAM et la société Matecopie en demandant que soit ordonnée la nullité du contrat de maintenance et de fourniture du photocopieur, que soit constatée l’interdépendance des contrats de maintenance Matecopie et de location financière LOCAM et en conséquence, que soit ordonnée la nullité de plein droit et/ou la résolution judiciaire du contrat de location LOCAM conclu le 22 décembre 2015, et la restitution des redevances perçues au titre du contrat de location financière.

Par jugement du 10 janvier 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a débouté Mme [B] de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société LOCAM la somme de 9.261 euros outre une indemnité de 1500 euros, en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile et à la société Matecopie la somme de 1500 euros , sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [B] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 7 février 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 1er février 2022, elle demande à la cour de :

– déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la société Matecopie en l’absence de droit d’agir,

– déclarer, partant, irrecevables les conclusions de Matecopie,

– infirmer le jugement du tribunal de commerce du 10 janvier 2020 en toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau,

A titre principal,

– ordonner la nullité du contrat de maintenance et de fourniture d’un photocopieur Matecopie conclu le 16 décembre 2015 (en fait le 22 décembre) pour manquement aux dispositions du Code de la consommation applicables en matière de démarchage et/ou dol et/ou pratiques commerciales agressives

– constater l’interdépendance des contrats de maintenance Matecopie et de location financière LOCAM,

En conséquence,

– ordonner la nullité de plein droit du contrat de location LOCAM conclu le 16 décembre 2015 (en fait le 22 décembre) et plus subsidiairement la résolution judiciaire du contrat LOCAM conclu le 16 décembre 2015 (en fait le 22 décembre) ,

– ordonner la reprise du matériel par la société LOCAM, en l’état et à ses frais dans les locaux de son entreprise,

– condamner la société LOCAM à lui verser la somme de 6413,82 euros en restitution des redevances perçues au titre du contrat de location financière avec intérêt au taux légal à compter de chacun des versements et capitalisation,

– condamner solidairement la société LOCAM et la société Matecopie à lui verser la somme de 15 000 euros au titre du préjudice subi et fixer la même somme au passif de la société Matecopie,

– ordonner la compensation de la somme de 5240 euros versée à titre de participation

commerciale à Mme [B] avec les sommes dues à cette dernière en réparation de ses préjudices,

– dire que la société LOCAM sera privée de son droit à restitution des fonds éventuellement versés à la société Matecopie et subsidiairement, condamner la société Matecopie à la garantir de toute condamnation éventuelle à l’égard de LOCAM

– condamner la société LOCAM à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– fixer au passif de la société Matecopie la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner solidairement la société Matecopie et la société LOCAM aux entiers dépens.

Mme [B] fait valoir en substance :

– que l’intervention volontaire de la société Matecopie est sans objet puisqu’elle est déjà dans la cause, ce qu’elle ne peut ignorer dès lors que les conclusions lui ont été signifiées de même que la déclaration d’appel, et qu’elle est manifestement hors délai pour communiquer quelque écriture que ce soit,

– que les contrats qu’elle a signés, soumis au code de la consommation, sont nuls,

– que la tromperie réside dans la durée réelle du contrat de location financière, qui est non pas de 21 mois comme annoncé par le commercial mais de 21 trimestres.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 2 avril 2021, la société LOCAM demande à la cour de :

– dire et juger que les dispositions du code de la consommation sont inapplicables,

Mme [B] ayant conclu en qualité de professionnelle à des fins qui entrent dans le cadre de son activité le contrat de location du 22 décembre 2015 et les contrats avec la société Matecopie,

– dire et juger inapplicables les dispositions du code de la consommation au contrat signé avec la société LOCAM, en ce qu’il porte sur des services financiers,

– débouter Mme [B] de sa demande de nullité des dits contrats,

– subsidiairement dire et juger que Mme [B] ne démontre pas le dol ou les man’uvres dolosives dont elle se prétend victime,

– débouter Mme [B] de sa demande d’annulation des contrats, pour dol,

– encore plus subsidiairement, dire et juger qu’aucun manquement à ses obligations ne saurait être reproché aux sociétés Matecopie et LOCAM,

– débouter Mme [B] de ses demandes de résolution du contrat signé avec

Matecopie et de caducité du contrat signé avec LOCAM,

– en toutes hypothèses débouter Mme [B] et la société Matecopie de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la SAS LOCAM,

– condamner Mme [B] à lui verser la somme en principal de 14.327.06 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2018,

– en toutes hypothèses, dire la SELARL Mayon es qualité tenue à relever indemne la SAS LOCAM de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et fixer au passif de la société Matecopie le montant desdites condamnations,

– condamner Mme [B] à verser à la société LOCAM la somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La société Matecopie a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 5 février 2020.

Par le même jugement, la Selarl Laurent Mayon a été désignée en qualité de mandataire liquidateur et attraite devant la cour suivant assignation en intervention forcée par acte du 10 avril 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 11 mars 2021, L’EURL Matecopie demande à la cour de :

– déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de l’EURL Matecopie,

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 10 janvier 2020,

– en conséquence,

– débouter Mme [M] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– condamner Mme [M] [B] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2022.

MOTIFS :

Conformément à l’article L.649-1 du code de commerce, l’EURL Matecopie est, depuis son placement en liquidation judiciaire, dessaisie de ses droits, seul son mandataire liquidateur pouvant agir en son nom, de sorte qu’il convient de déclarer irrecevable son intervention volontaire à la présente instance.

Sur les textes applicables, il convient de relever en, premier lieu que la faculté de rétractation insérée dans le contrat du 22 décembre 2015 n’est pas suffisante pour considérer que les parties ont entendu se soumettre pour l’ensemble de leur relation contractuelle aux dispositions du code de la consommation, faute de volonté non équivoque sur ce point.

L’article liminaire du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose : ‘Au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale’

Il résulte par ailleurs de l’article L. 121-16-1, III, devenu L. 221-3 du code de la consommation, que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code.

En l’espèce, il est constant et non contesté que tant le contrat de maintenance conclu entre la société Matecopie et Mme [B] que le contrat de location d’un photocopieur, par lequel la société LOCAM s’est engagée à fournir la jouissance du photocopieur en contrepartie du paiement d’un loyer ont été conclus dans un lieu où aucune des deux sociétés n’exerce son activité et en présence simultanée des parties, de sorte qu’il s’agit de contrats hors établissement.

L’exercice à titre individuel de la profession de diététicienne n’a conféré à Mme [B], qui n’emploie aucun salarié, aucune compétence pour apprécier l’intérêt tant matériel que financier à s’engager dans la location du photocopieur et dans le partenariat en cause, dans la mesure où les services qui lui ont été proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n’ont été appréhendés par elle que pour faciliter l’exercice de son activité, ce qui ne peut nullement être contredit pas la mention préimprimée du contrat indiquant que ‘le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle’.

Cette mention ne peut donc être opposée à Madame [B] dont le domaine de compétence concerne seulement le secteur paramédical de la diététique, alors que la fourniture et la location de copieur, scanneur ou tout ce qui concerne la location en matière de reprographie et son entretien ne rentrent manifestement pas dans sa qualification professionnelle principale.

En effet, si l’objet financé est utilisé dans le cadre de l’activité principale de diététicienne, néanmoins Mme [B] qui exerce une profession paramédicale, reste profane en ce qui concerne les contrats d’acquisition et de financement d’un photocopieur, pour lesquels elle doit donc pouvoir se prévaloir des dispositions applicables aux relations entre consommateur et professionnels.

C’est à tort ensuite que la société Locam soutient que le contrat portant sur des services financiers, les dispositions du code de la consommation sont inapplicables.

En effet, l’article L111-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, prévoit : ‘I.-Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur.

II.-Le I du présent article ne s’applique ni aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier, ni aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.’

Contrairement à ce que soutient l’intimée, le contrat de location de longue durée prévoyant la mise à disposition de Mme [B] d’un photocopieur moyennant paiement d’un loyer sur 21 trimestres n’est pas assimilable à une opération de crédit faute d’option d’achat à son terme, ni à une opération de crédit-bail ou de location assortie d’une option d’achat, mais il s’agit d’ une location simple non soumise à la réglementation bancaire.

Conformément à l’article L.121-18 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues au I de l’article L. 121-17. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.

Il n’est pas démontré en l’espèce que ces informations, relatives au droit de rétractation (conditions, modalités, délais, remise du formulaire type) ont été données à Mme [B] par la société LOCAM.

Par ailleurs, si le contrat de maintenance conclu avec la société Matecopie comprend un formulaire de rétractation, manifestement non détachable, il ne comporte aucune autre information, et notamment celles prévues par l’article L.111-1 auquel renvoie l’article L.121-17, à savoir la nature et des caractéristiques essentielles du bien ou du service, le montant TTC des loyers n’étant pas précisé, pas plus que le coût total du matériel eu égard à l’engagement dans le contrat de location financière, à la date ou au délai dans lequel la société s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.

Il en résulte que, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens soulevés par Mme [B] relatifs aux pratiques commerciales agressives, et au dol, il y a lieu, en infirmation de la décision déférée, d’ ordonner la nullité du contrat de maintenance et de fourniture d’un photocopieur conclu entre la société Matecopie et Mme [B], et d’ordonner également la nullité du contrat de location conclu entre la société LOCAM et Mme [B].

S’agissant des effets de la nullité, les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à l’ensemble contractuel annulé.

La société Locam doit en conséquence restituer les loyers dans tous leurs composants, y compris la TVA acquittée en vertu d’un contrat nul.

Il sera en conséquence ordonné la reprise du matériel par la société LOCAM, en l’état et à ses frais dans les locaux de l’entreprise de Mme [B], et la société LOCAM sera condamnée à lui verser la somme de 6.413,82 euros euros en restitution des redevances perçues au titre du contrat de location financière avec intérêt au taux légal à compter de chacun des versements et capitalisation.

La société Locam demande à être relevée indemne des condamnations prononcées contre elle et la fixation au passif de la Société Matecopie le montant desdites condamnations, sans préciser le fondement de sa demande. Dès lors qu’elle doit reprendre le matériel acquis auprès de la société Matecopie, il n’y a pas lieu de faire droit à cette prétention.

Elle sera déboutée de sa demande en paiement de loyers.

Mme [B] ne justifiant pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par les sommes allouées au titre de la nullité des contrats, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée, et il n’y a pas lieu d’ordonner la compensation avec le montant versé par la société Matecopie au titre de la participation commerciale, aucune demande n’étant formulée sur ce point.

Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société LOCAM et de la SELARL Mayon es qualité de liquidateur de la société Matecopie .
Il est équitable d’allouer à Mme [B] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que la société LOCAM sera condamnée à lui payer, la même somme étant fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Matecopie, in solidum.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l’intervention volontaire de L’EURL Matecopie ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Ordonne la nullité du contrat de maintenance et de fourniture d’un photocopieur conclu le 22 décembre 2015 entre la société Matecopie et Mme [M] [B] ;

Ordonne la nullité du contrat de location conclu entre la société LOCAM et Mme [M] [B] le 22 décembre 2015 ;

Ordonne la reprise du matériel par la société LOCAM, en l’état et à ses frais dans les locaux de l’entreprise de Mme [M] [B] ;

Condamne la société LOCAM à verser à Mme [M] [B] la somme de 6.413,82 euros euros en restitution des redevances perçues au titre du contrat de location financière avec intérêt au taux légal à compter de chacun des versements et capitalisation ;

Déboute Mme [M] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;

Déboute la société LOCAM de toutes ses demandes ;

Condamne la société LOCAM à payer à Mme [M] [B] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et fixe in solidum à 3.000 euros la créance de Mme [M] [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société Matecopie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la société LOCAM et la SELARL Mayon es qualité de liquidateur de la société Matecopie aux dépens de première instance et d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 


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