Droit de rétractation : 3 novembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/03936

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Droit de rétractation : 3 novembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/03936
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 3 NOVEMBRE 2022

N° 2022/265

Rôle N° RG 21/03936 – N° Portalis DBVB-V-B7F-

BHDY6

JONCTION

RG 19/02647

S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS

C/

[W] [B]

S.C.E. SCEV DOMAINE DE SARRINS

S.A.R.L. IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS (IME)

S.A.S. LOCAM

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pierre-yves IMPERATORE

Me Sophie ARNAUD

Me Alain KOUYOUMDJIAN

Décisions déférées à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 25 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00339 et jugement du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en date du 10 janvier 2019 enregistré au répertoire générale sous le n° 18/05436

APPELANTE dans la procédure RG 21/03936

et

INTIMEE dans la procédure RG 21/07075 jointe au 21/03936 par ordonnance du 28 avril 2022

S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège est sis [Adresse 6]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE dans la procédure RG 21/03936 et intimée dans la procédure RG 21/07075 jointe au RG 21/03936 par ordonnance du 28 avril 2022

et

APPELANTE dans la procédure le RG 19/02647

La SCEV DOMAINE DES SARRINS, société civile viticole, prise ne la personne de son représentant légal

dont le siège est sis [Adresse 3]

représentée et assistée de Me Sophie ARNAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMES dans la procédure RG 21/03936

et intimés dans la procédure RG 21/07075 jointe à la procédure RG 21/03936 par ordonnance du 28 avril 2022

Maître [W] [B] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL IMPRESSONS MULTIFONCTIONS ET EQUIPEMENTS

demeurant [Adresse 1]

défaillant

INTIMEE dans la procédure RG 21/03936

S.A.R.L. IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS (IME) prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège est sis [Adresse 2]

défaillante

INTIMEE dans les procédures RG 19/02647 et RG 21/03936

et

APPELANTE dans la procédure 21/07075 jointe au 21/03936 par ordonnance du 28 avril 2022

S.A.S. LOCAM, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 4]

représentée et assistée de Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 20 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Laure BOURREL, Président

Madame Anne CHALBOS, Présidente

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022.

ARRÊT

De défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022,

Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RG: 21/03936

FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE :

Le 29 janvier 2013, la SCEV Domaine des Sarrins a signé un bon de commande proposé par la SARL Chrome Bureautique pour un copieur multi-fonctions Olivetti 2400 MF 2604 financé par un contrat de location longue durée de 21 trimestres avec un renouvellement du matériel et de la participation commerciale tous les 21 mois de 3 000euros et un contrat de maintenance et de garantie.

Le copieur a été livré le 6 février 2013.

Le 6 février 2013, la SCEV Domaine de Sarrins a conclu un contrat de location longue durée n° L44319901 avec la société GE Capital, devenue CM CIC Leasing solution, pour 21 trimestres moyennant un prélèvement de 708,31euros TTC à compter du 1er juin 2016 et jusqu’au 1er juin 2018.

Aux termes des 21 mois, la société Chrome Bureautique, devenue IME, a procédé au renouvellement du matériel et un bon de commande n° 1194 209 a été établi le 18 juin 2015 prévoyant la fourniture d’un copieur de marque Olivetti 3300 MF avec un changement de matériel tous les 21 mois et un solde du contrat en cours par IME au moment du renouvellement et une participation payée 4 semaines après la livraison et un contrat de maintenance et de garantie.

Le copieur a été livré le 18 juin 2015, selon le procès verbal de réception signé par la société Domaine de Sarrins et date à laquelle un nouveau contrat de location longue durée a été conclu avec la société Locam moyennant 21 prélèvements trimestriels de 1 647euros

Par jugement du 24 novembre 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a placé en liquidation judiciaire la société Impression Multifonctions et Equipements (IME) et le 14 novembre 2017, la SCEV a déclaré sa créance. Le 18 janvier 2018, Me [B] désigné en qualité de liquidateur de la SARL IME a informé la société Domaine de Sarrins de la résiliation des contrats de maintenance en cours.

Par courrier du 13 février 2018, la société Domaine de Sarrins a notifié à la société Locam et la SAS CM CIC leasing solutions venant aux droits de la société Ge Capital, la caducité des contrats de location en raison de la résiliation intervenue.

Le 28 décembre 2018 et le 11, 14 et 29 janvier 2019, la société Domaine de Sarrins a fait citer devant le tribunal de grande instance de Draguignan la société Chrome bureautique devenue IME, la société Ge Capital devenue CM CIC et la société Locam.

Par jugement du 25 février 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a

-prononcé l’annulation du contrat de location longue durée conclu le 8 février 2013 entre la société GE Capital aux droits de laquelle vient la SAS CM CIC Leasing solution et la SCEV Domaine de Sarrins,

– Dit que la SAS CM CIC Leasing solution est tenue de rembourser les loyers versés et en tant que de besoin, la condamne à payer à la SCEV Domaine de Sarrins la somme de 11 081,01euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

-Déclaré caduc le contrat de maintenance conclu le 29 janvier 2013 entre la SCEV Domaine de Sarrins et la SARL Chrome Bureautique aux droits de laquelle vient la SARL Impression multifonctions et équipement,

-Prononcé l’annulation du contrat de location longue durée conclu le 18 juin 2015 entre la SAS Locam et la SCEV Domaine de Sarrins,

-Dit que la société Locam est tenue de rembourser les loyers versés et en tant que de besoin, la condamne à payer à la SCEV Domaine de Sarrins la somme de 17 866,31euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

-Déclaré caduc le contrat de maintenance conclu le 15 juin 2015 entre la SCEV Domaine de Sarrins et la SARL Chrome Bureautique aux droits de laquelle vient la SARL Impression multifonctions et équipement,

– Dit que la SCEV Domaine de Sarrins tient à la disposition de la SARL Impression multifonctions et équipement le copieur Olivetti MF 3300n°Y 4321001453 qu’elle pourra récupérer à ses frais,

– Fixé la créance de la SCEV Domaine de Sarrins étant inscrite au passif de la société Impression Multifonction développement au montant des frais d’enlèvement,

– Débouté la SCEV Domaine de Sarrins de sa demande de dommages et intérêts,

– Débouté les sociétés CM CIC Leasing solution et la SAS Locam de leur demande,

– Condamné in solidum les sociétés Impression multifonction et équipement, Locam et CM CIC Leasing solution à payer à la SCEV Domaine de Sarrins la somme de

3 000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Sophie Arnaud,

– Fixé au passif de la société Impression Multifonction équipement la somme de

3 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de la procédure.

La juridiction a retenu que les contrats entre la société Chrome Bureautique et la SCEV Domaine de Sarrins et la société GE Capital et la Locam et la SCEV Domaine de Sarrins étaient interdépendants dans la mesure où ils s’inscrivaient dans la même opération économique, que les contrats avaient été signés au siège de l’exploitation de la SCEV Domaine de Sarrins et que la location de photocopieur ne rentrait pas dans son champs d’activité professionnelle, que l’absence de bordereau de rétractation et d’information à ce sujet entraîne la nullité du contrat de 2015 et donc de celui de 2013 en raison de l’interdépendance et la caducité des contrats de fourniture et de maintenance.

Le 16 mars 2021, la société CM CIC Leasing Solution a interjeté appel de ce jugement, procédure n°RG 21/03936.

Le 10 mai 2021, la société Locam a interjeté appel de ce jugement, procédure n°RG 21/07075.

Par ordonnance du 28 avril 2022, ces deux instances ont été jointes et se sont poursuivies sous le n° RG21/03936.

Dans ses conclusions déposées et notifiées le 11 octobre 2021 la SAS CM CIC Leasing solution demande à la Cour de :

Au visa de l’article 1134 du code civil,

Déclarer la CM CIC Leasing solution recevable en ses conclusions,

Infirmer le jugement rendu le 25 février 2021 par le tribunal judiciaire de Draguignan,

Constater que la société CM CIC Leasing solution a parfaitement respecté les termes du contrat de location conclu avec la société SCEV Domaine des Sarrins,

Déclarer irrecevable la demande de nullité du contrat de location à défaut la dire mal fondée,

Rejeter les demandes, fins et conclusions dirigées contre la société CM CIC Leasing Solution

A titre reconventionnel :

Voir constater la résiliation du contrat de location aux torts de la société SCEV Domaine de Sarrins,

S’entendre la SCEV Domaine des Sarrins condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’arrêt à venir et ce sous astreinte de 20euros par jour de retard,

Condamner la SCEV Domaine des Sarrins à payer à la CM CIC Leasing solution les sommes suivantes :

4 082,40euros au titre des loyers impayés,

408,24euros au titre de la clause pénale,

45,60 euros au titre des frais de recouvrement, soit un total de 4 536,24euros,

A titre subsidiaire, en cas de nullité du contrat de location :

Prononcer la nullité du contrat de vente intervenu entre la société Impression Multifonction et Equipement et la société CM CIC Leasing solutions sur mandat du locataire,

Condamner la société Impression Multifonction et Equipement au paiement d’une somme de 11 481,60euros correspondant au prix de cession du matériel majoré des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2013

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Impressions Multifonctions Equipement la somme précitée,

A titre infiniment subsidiaire en cas de caducité du contrat de location :

Constater que la caducité du contrat de location ne pourrait intervenir qu’à compter du 18 janvier 2018, date de la résiliation du contrat de maintenance prononcée par le liquidateur judiciaire et que la société CM CIC Leasing solution ne serait redevable que des loyers à compter de cette date,

En tout état de cause :

Condamner la société Domaine des Sarrins à lui payer la somme de 3 000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL Lexavoué.

Elle expose que le contrat a été parfaitement exécuté pendant 4 ans soit jusqu’à mars 2017, qu’en octobre 2019, la SCEV Domaine de Sarrins restait redevable de 6 échéances de loyers impayés soit 4 082,40euros TTC.

Elle soutient que la demande en nullité du contrat de location est irrecevable en raison de l’exécution volontaire du dit contrat pendant de nombreuses années, cette exécution volontaire valant confirmation et ratification du contrat.

Elle soutient également que le code de la consommation est inapplicable notamment l’article L221-31 visé par la SCEV Domaine de Sarrins puisque la loi n° 2014-344 dite loi Hamon date du 17 mars 2014 et est applicable à compter du 13 juin 2014 et ne peut donc être appliquée rétroactivement à un contrat datant du 6 février 2013, que de surcroît, sont exclus de ces dispositions protectrices, les contrats portant sur des services financiers (article L221-2-4 du code de la consommation ) et que le contrat de location longue durée porte bien sur un service financier, qu’enfin, la locataire a souscrit ce contrat pour les besoins de son activité professionnelle de sorte que les dispositions du code de la consommation ne pouvaient recevoir application, ainsi que le locataire le reconnaît par mention apposée sur le contrat de location.

Elle précise qu’en tout état de cause, l’absence de bordereau de rétractation n’entraîne pas la nullité du contrat de location mais la prorogation du droit de rétractation pour une année.

Elle rappelle que la locataire a renoncé à tous recours contre son bailleur pour quelque cause que ce soit conformément aux dispositions de l’article 6-1 des conditions générales, que cette clause exonératoire de responsabilité est valable et que la locataire ne peut lui opposer les termes du bon de commande auquel elle n’est pas partie en vertu de l’article 1165 du code civil et du principe de l’effet relatif des contrats et qu’elle ne peut pâtir de la carence du fournisseur en raison d’accords commerciaux auxquels elle est étrangère.

Elle fait valoir que la société Domaine de Sarrins ne produit aucun élément à l’appui de ses prétentions fondées sur le dol ou les manoeuvres dolosives, que l’erreur sur la valeur ne constitue pas un vice du consentement et que le coût total était aisément décelable puisqu’il suffisait de multiplier le montant des loyers par le nombre d’échéance.

Elle s’oppose à l’interdépendance des contrats puisque la mise à disposition du matériel est étrangère à sa maintenance, que de surcroît, il appartient à la SCEV d’établir les défaillances du fournisseur de manière incontestable alors qu’aucun dysfonctionnement du matériel n’est dénoncés, qu’à défaut de manquement de la part du fournisseur il n’y a pas lieu d’examiner la question de l’indivisibilité des contrats.

Elle souligne que la caducité n’est encourue que si le bailleur connaissait l’existence de l’opération dans son ensemble et des accords commerciaux intervenus entre le fournisseur et la locataire, que le bailleur n’a pris aucun engagement de renouvellement envers le locataire.

Enfin, elle fait valoir que la cause d’un contrat s’apprécie au moment de sa formation, que la locataire a par signature d’un procès verbal reconnu avoir réceptionné le matériel et le dessaisissement du matériel en cours de contrat ne prive pas le contrat de sa cause, que le locataire ne justifie nullement du mandat apparent dont aurait bénéficié le fournisseur et qu’il lui appartenait de conserver le matériel dont elle était la gardienne.

Sur l’obligation d’information et de conseil, elle fait valoir qu’aucune obligation de la sorte pèse sur le bailleur.

A titre reconventionnel, elle sollicite la résiliation du contrat et le paiement des sommes restant à devoir.

Si la nullité du contrat de location était constatée, elle demande à la Cour de prononcer la résolution du contrat de vente entre la bailleresse et la société IME et de la condamner à lui restituer le prix de vente soit 11 481,60euros avec intérêt au taux légal à compter du 8 février 2013.

Si la caducité du contrat de location était prononcée, elle fait valoir qu’elle ne pourrait l’être qu’à compter du 18 janvier 2018, date de la résiliation des contrats de maintenance.

Dans des écritures déposées et notifiées le 21 juillet 2022, la SCEV Domaine de Sarrins demande à la Cour de :

Vu la jurisprudence du 17 mai 2013 de la Chambre Mixte de la Cour de Cassation,

Vu les dispositions des articles L121-16-1 et suivants du code de la consommation,

Vu la jurisprudence du 12 septembre 2018 de la 1ère chambre Cour de Cassation

Vu les dispositions des anciens articles 1108, 1109, 1116,1117, 1134, 1147, 1152, 1162 et 1184 du Code civil,

Vu la jurisprudence du 6 septembre 2016 de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation,

Vu les dispositions de l’article L641-11-1 du code de commerce,

A titre principal

Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire, et si la cour entendait réformer la décision entreprise :

Dire et juger que les contrats de fourniture de matériel et de maintenance copie, du 29 janvier 2013, et du 18 juin 2015, ainsi que les contrats de location longue durée des 8 février 2013 et 18 juin 2015, sont interdépendants,

Annuler les clauses contractuelles inconciliables avec cette interdépendance.

Prononcer la nullité des contrats de fourniture et de prestations établis par la société Chrome Bureautique des 29 janvier 2013 et de location longue durée avec la société GE capital devenue CM CIC leasing des 8 février 2013,

Prononcer la nullité du contrat de fourniture établi par la société Chrome Bureautique et de location longue durée avec la société Locam des 18 juin 2015,

Condamner la société GE Capital à restituer à la SCEV Domaine des Sarrins la somme de 11 081,01euros TTC, correspondant aux loyers échus et frais, avec intérêt à taux légal, à compter du 9 février 2018.

Condamner société Locam à restituer à la SCEV Domaine des Sarrins la somme de 17 866,31 euros ttc, correspondant aux loyers échus et frais, avec intérêts légaux, à compter du 9 février 2018.

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,

A titre subsidiaire,

Prononcer la caducité du contrat de location longue durée interdépendant, établi auprès de la société CM CIC leasing le 29 janvier 2013, à compter du mois de juin 2015, pour absence de cause.

Condamner la société CM CIC leasing à restituer à la SCEV Domaine de Sarrins la somme de 8 137,56 euros correspondant aux loyers versés depuis cette date, avec intérêts au taux légal, à compter du mois de juin 2015.

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,

A titre infiniment subsidiaire,

Prononcer la résiliation du contrat du 29 janvier 2013, aux torts de la société IME, à la date du 18 juin 2015.

Prononcer la caducité du contrat de location longue durée conclu avec la société CM CIC leasing – GE Capital à la date du 18 juin 2015,

Condamner la société CM CIC leasing – GE Capital à restituer à la SCEV Domaine de Sarrins soit la somme de 8 137,56 euros, avec intérêt légal, à compter du 18 juin 2015.

Prononcer la résiliation du contrat du 18 juin 2015, aux torts de la société IME, à la date du 18 juin 2015.

Prononcer la caducité du contrat de location longue durée conclu avec la société Locam à la date du 18 juin 2015,

Condamner la société Locam à restituer à la SCEV Domaine de Sarrins, soit la somme de 15 811,20euros , avec intérêt légal, à compter du 18 juin 2015.

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,

A titre très infiniment subsidiaire :

Dire et juger que les contrats de fourniture et maintenance sont résiliés de plein droit à la date du 18 janvier 2018.

Prononcer la caducité des contrats de locations longue durée attachés à ces opérations contractuelles conclus auprès de la société GE Capital devenue CM CIC leasing et de la société Locam, à compter du 18 janvier 2018.

Condamner la société GE Capital devenue CM CIC leasing à restituer à la SCEV Domaine de Sarrins les loyers versés depuis le 18 janvier 2018, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir.

Condamner la société Locam à restituer à la SCEV Domaine de Sarrins les loyers versés depuis le 18 janvier 2018, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir.

En tout état de cause

Dire et juger que la SCEV Domaine des Sarrins tient à la disposition de la société Chrome Bureautique le copieur Olivetti MF 3300 n°y4321001453, seul en sa possession, et qu’il conviendra que cette dernière vienne le récupérer, à ses frais.

Fixer la créance de SCEV Domaine des Sarrins au passif de la société Chrome Bureautique IME, au montant des frais d’enlèvement.

Débouter la société Locam et la société CM CIC leasing de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

Condamner la société Chrome Bureautique IME au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamner la société Chrome Bureautique devenue IME, GE Capital devenue CM CIC leasing et Locam au paiement in solidum de la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Me Sophie Arnaud, avocat.

Elle indique que les contrats sont soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016.

Elle s’oppose à l’autorité de la chose jugée concernant le jugement du 10 janvier 2019 en faisant valoir qu’elle a interjeté appel.

Elle soutient que l’opération s’analyse en une opération tripartite et que les contrats des

29 janvier et 8 février 2013, et ceux du 18 janvier 2015 sont interdépendants entre eux puisque ces contrats successifs ont bien un lien entre eux, et concourent à une même opération, notamment la société CHROME qui a entendu lier ces opérations en s’engageant à solder le contrat du 8 février 2013, lors du renouvellement du 18 janvier 2015, que les différents renouvellements sont liés entre eux et les contrats concomitants ou successifs s’inscrivent dans une même opération incluant une location financière et sont interdépendants.

Elle fait valoir que les dispositions de la loi du 17 mars 2014 antérieures à l’ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016 sont parfaitement applicables et notamment l’article L121-16-1 III (221-3) du code de la consommation, le contrat étant conclu hors établissement entre deux professionnels et l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité, que les contrats de fourniture et de location financière ont bien été conclus hors établissement et « la fourniture et la maintenance de matériel de reprographie » n’entrent pas dans le champ de son activité principale de l’exploitation viticole, enfin l’objet principal du contrat est la location d’un matériel de reprographie, et son entretien n’est pas relatif à un service financier, l’objet du contrat étant la location de bien.

Elle soutient que l’article L 121-18-1 prévoit que le professionnel doit fournir à son cocontractant un exemplaire daté et signé du contrat et que le contrat doit comprendre l’ensemble des informations des articles L121-17 et L121-18 du code de la consommation, portant sur les modalités, les délais et l’exercice du droit de rétractation et doit comprendre un formulaire type de rétractation, que ces obligations sont prévues à peine de nullité du contrat et qu’il conviendra de prononcer la nullité des contrats établis le 18 juin 2015.

Elle demande à ce que la société Locam soit sommée de justifier qu’elle a réglé la facture du fournisseur, la simple production de la facture ne suffit pas à démontrer ni à établir son règlement auprès de la société Chrome Bureautique devenue IME, condition requise dans ses propres conditions générales, qu’à défaut, le contrat n’est pas valable.

Sur la nullité des contrats du 29 janvier 2013 et du 18 juin 2015, au regard des dispositions des articles L 121-1 et suivant du Code de la consommation et des articles 1101 du Code civil, elle soutient que le comportement de la SCEV Domaine de Sarrins a été altéré, et sa décision de contracter avec société IME, faussée, par les pratiques commerciales trompeuses commises par société IME que le manque de clarté et de transparence des clauses contractuelles et la présentation commerciale du coût final pour le client, lors de la signature du contrat de location, doivent être considérés comme des man’uvres dolosives, que le fait d’utiliser des formules ou des présentations qui sont susceptibles d’être mal interprétées par le public bien qu’elles ne soient pas fausses, constitue une allégation, indication de nature à induire en erreur, au sens de l’article L121-1 du code de la consommation, que l’objet de l’erreur en l’espèce porte non seulement sur le coût réel de l’opération réalisée par la SCEV Domaine de Sarrins mais également sur la portée des engagements du professionnel de IME.

De surcroît, elle soutient que le matériel du premier contrat a été récupéré par la société IME, et qu’elle se trouve engagée à payer le loyer du second contrat mais également celui du premier contrat pour un matériel dont elle n’a plus la jouissance.

Sur l’argumentation adverse, elle soutient que la société CM CIC LEASING prétend qu’en continuant à exécuter le contrat, la SCEV Domaine de Sarrins doit être considérée comme ayant renoncé, à se prévaloir de cette nullité, que cependant, la société CM CIC LEASING ne rapporte pas la preuve que la locataire avait conscience du vice affectant son contrat et ne démontre nullement que l’exécution s’est poursuivie en parfaite connaissance de cause.

Enfin, elle indique que n’ayant plus la disposition du matériel loué, qui a été rendu au mois de juin 2015, le contrat de location se trouve donc privé de cause, qu’il conviendra de prononcer la caducité du contrat de location à cette date et en conséquence, de condamner la société CM CIC LEASING à restituer les loyers versés depuis le mois de juin 2015, soit la somme de

8 137,56 euros et que les contrats étant interdépendants, la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité des autres contrats concomitants.

Dans des conclusions déposées et notifiées le 16 août 2021, la SAS Locam demande à la Cour de :

Infirmer le jugement entrepris en date du 21 février 2021,

Vu le jugement du 10 janvier 2019 dont appel,

Juger irrecevable les demandes du Domaine des Sarrins en vertu de l’article 1355 du code civil et 122 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire :

Débouter la SCEV Domaine des Sarrins de sa demande de nullité du contrat de location sur le fondement de l’article l 121 16 1 du code de la consommation et suivants,

Condamner la SCEV le Domaine des Sarrins aux dépens

Elle rappelle que les demandes formulées à son encontre ne peuvent prospérer en l’état du Jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 10 JANVIER 2019, par lequel le contrat de location avait été résilié, eu égard au principe de l’autorité de la chose jugée et même si le jugement n’était pas passé en force jugée.

Elle soutient que la locataire s’est engagée en parfaite connaissance, qu’il est incontestable qu’elle connaissait parfaitement les conditions de son engagement, d’ailleurs n’avait-elle pas signé préalablement des contrats de locations avec CM CIC LEASE, que le contrat de location longue durée est conforme au bon de commande, que les loyers la durée la désignation du matériel y sont mentionnés, que le contrat est signé par la locataire et que son consentement est loin d’être surpris en l’état des documents signé, qu’il est mensonger de dire que le locataire pouvait percevoir une nouvelle participation tous les 21 mois sans signature d’un nouveau contrat et désintéressement concomitant de la SAS LOCAM.

Elle fait valoir que le contrat est « en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » et non à des fins personnelles, qu’en outre il s’agit d’un contrat de location financière échappant aux dispositions de l’article L 221 3 du code de la consommation.

Me [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IME a été assigné par la société CM CIC Leasing Solutions le 28 mai 2021 à la personne de sa secrétaire, et par la société Locam le 9 juillet 2021 à la personne de sa secrétaire.

L’ordonnance de clôture est intervenue 30 août 2022.

RG 19/02647

Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :

Suivant offre n°1 194 209 acceptée le 18 juin 2015, la SCEV Domaine de Sarrins a pris en location longue durée une imprimante scanner de marque Olivetti multi fonctions F 3300 moyennant 21 loyers trimestriels de 1 647euros dû à la société Locam pendant une durée irrévocable de 63 mois avec tacite reconduction.

Le procès verbal de réception du matériel a été signé le 18 juin 2015.

Par courrier recommandé du 16 mars 2018, la société Locam a mis en demeure la locataire de régler le loyer de décembre 2017.

Par acte d’huissier du 1er août 2018, la SA Locam a fait assigner la société Domaine de Sarrins devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin de voir constater la résiliation du bail et voir condamner la société Domaine de Sarrins à lui payer la somme de 26 088,48euros au titre des loyers échus impayés et la clause pénale avec capitalisation annuelle des intérêts et restitution du matériel.

Par jugement réputé contradictoire du 10 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a constaté la résiliation du contrat daté du 15 juin 2015, au 24 mars 2018, condamné la société Domaine de Sarrins à payer à la SAS Locam la somme de 26 088,44euros avec intérêt au taux légal à compter du 16 mars 2016, ordonné la restitution du matériel sous astreinte et a condamné la société Domaine de Sarrins à payer la somme de 1 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 14 février 2019, la SCEV Domaine de Sarrins a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 21 juillet 2022 et tenues pour intégralement reprises, la SCEV Domaine de Sarrins demande à la Cour de :

Vu les articles L121-16-1 III, L121-1du code de la consommation, 1108,1109,1116,1117,1134,1147,1152 1162 et 1184 anciens du code civil et L 641-11-1 du code de commerce,

Réformer la décision en ce qu’elle a ‘prononcé la résiliation du contrat du 18 juin 2015 aux torts de la SCEV Domaines des Sarrins, l’a condamné à payer la somme de 26 088,48euros à la société Locam, ordonné la restitution sur astreinte du matériel et l’a condamnée à payer la somme de 1 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’,

Statuer à nouveau :

Prononcer la nullité du contrat de location longue durée de la société Locam du 18 juin 2015,

Condamner la société Locam à restituer à la société Domaines de Sarrins la somme de 17 866,31euros TTC correspondant aux loyers échus au jour de la décision avec intérêt à compter du 9 février 2018,

Ordonner la capitalisation des intérêts,

A titre subsidiaire :

Prononcer la caducité du contrat de location longue durée conclu avec Locam du fait de l’inexécution contractuelle de la société Chrome IME,

Condamner la société Locam à restituer à la société Domaine de Sarrins la somme de 15 811,20euros correspondant aux loyers versés avec intérêt taux légal à compter du 9 février 2018,

Ordonner la capitalisation des intérêts,

A titre infiniment subsidiairement :

Prononcer la caducité des contrats de locations longue durée attachés à ces opérations contractuelles, conclus auprès de la société Locam à compter du 18 janvier 2018, du fait de la résiliation de plein droit du contrat de maintenance,

Condamner la société Locam à lui restituer la somme de 8 220,48euros correspondant aux loyers versés depuis le 18 janvier 2018,

Ordonner la capitalisation des intérêts,

Débouter la société Locam de ses demandes,

Dire et juger que la société Domaine Sarrins tient à la dispositions de la société Locam le matériel qui lui appartiendra de récupérer à ses frais,

Condamner la société Locam au paiement d’une somme de 5 000euros à titre de dommages et intérêts et 3 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction des dépens.

Elle expose qu’elle a été démarchée par la société Chrome Bureautique et un bon de commande a été établi le 18 juin 2015 pour un copieur MF Olivetti 3100, avec une garantie de 5 ans, le client devenant propriétaire aux termes des 21 trimestres moyennant le paiement d’1euros, que le même jour un contrat de maintenance a été conclu avec une participation commerciale de 9 600euros payée 4 semaines après la livraison, un changement de matériel tous les 21 mois et un solde du contrat en cours au jour du renouvellement et un contrat de location avec la société Locam le même jour.

Elle précise que par jugement du 24 novembre 2017, la société IME a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Montpellier et le 18 janvier 2018, le liquidateur l’a informée de la résiliation des contrats en cours.

Elle soutient que l’opération en cause s’analyse en une opération tripartite comprenant un contrat de location financière avec la Locam et un contrat de vente de bien entre le fournisseur Chrome bureautique et la société de financement, que ces contrats sont interdépendants, que la résiliation, l’annulation, la résolution d’un de ces contrats entraîne la caducité de l’autre, toutes clauses contraires étant réputées non écrites, que les dispositions de l’article L121 -16-1 du code de la consommation de la loi du 17 mars 2014 sont applicables et doivent recevoir application s’agissant d’un contrat hors établissement qui n’entre pas dans le champs de l’activité principale, que le contrat conclu avec la société Chrome bureautique ne remplit pas les conditions de la loi Hamon et encourt l’annulation et donc la caducité doit être retenue pour le contrat avec la Locam.

Elle souligne que le contrat de location, qui ne rentre pas dans la définition des contrats portant sur des services financiers, ne répond pas aux exigences des articles L121-17, L121-18 et L121-18-1 du code de la consommation puisqu’il n’est pas daté et ne comporte ni les conditions générales, ni le formulaire type de rétractation et que la nullité doit être prononcée.

A titre subsidiaire, elle sollicite la nullité au motif que la Locam ne justifie pas avoir réglé la facture de la société Chrome Bureautique et que le client est engagé sans avoir connaissance des conditions de son engagement, que son consentement est nécessairement vicié et ce d’autant que des conditions avantageuses sont faussement présentées au client, que l’objet de l’erreur porte non seulement sur le coût de l’opération mais également sur la portée des engagements, que le contrat doit être annulé pour dol.

Elle fait valoir que la société Locam ne démontre pas avoir rempli son devoir de conseil et d’information de bonne foi vis à vis de son contractant puisque l’information, qui a été donnée, était incomplète et mensongère.

Elle soutient que la société Chrome Bureautique n’a pas soldé le contrat précédent avec la société GE Capital ainsi qu’elle s’était engagée à le faire alors même que le photocopieur a été repris par la société Chrome Bureautique.

Par conclusions du 2 août 2019, la société Locam demande à la Cour de :

Débouter la SCEV Domaine de Sarrins de ses demandes d’annulation du contrat de location

pour vice du consentement, pratiques commerciales déloyales trompeuses, défaut d’information

de conseil, ainsi que celles relatives à la caducité voire la résiliation du contrat la liant à Locam SAS.

Dire et juger inapplicables les dispositions des articles L 221 3 L 221 5 L 221 9 du Code de la consommation, la SCEV ayant contracté dans le cadre de son champ d’activité principale et pour les besoins de son activité professionnelle, à travers un contrat portant sur les services financiers tel que visé à l’article l 221-2 du code de la consommation.

Si par extraordinaire, la COUR devait appliquer les dispositions du code de la consommation et dire applicable L221 3, L 221 5 et L 221 9 au contrat de location souscrit, dire et juger que la SCEV ne s’est jamais prévalu des dispositions de l’article L 221 20 du code de la Consommation dans le délai prescrit pour défaut de bordereau de rétractation ne peut aujourd’hui se prévaloir de l’absence de bordereau en mai 2019.

Débouter la SCEV Domaine Des Sarrins de sa demande d’annulation du contrat de location sur le fondement de l’article l 242 1 du code de la consommation.

Débouter la SCEV Domaine Des Sarrins de ses demandes relatives à la restitution des loyers volontairement versés entre les mains de Locam sas

Dire et juger de nul effet la non-poursuite du contrat de prestation par maître [B], du fait de la possibilité pour la SCEV Domaine des Sarrins de se procurer des consommables auprès d’Olivetti de ses concessionnaires ou revendeurs et ce sans opposition de la Locam, du défaut de paiement de l’échéance du mois de décembre 2017 ainsi que de la conservation du matériel par la SCEV, au moins jusqu’à ce jour.

Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan

Vu le contrat de location et notamment l’article 12 du contrat de location longue durée

Vu les articles 1134,1139, 1146, 1147, code civil,

Vu la lettre de mise en demeure du 16 mars 2018 visant la clause résolutoire prévue à l’article 12 du contrat

Vu l’absence de paiement dans le délai de 08 jours de la lettre de mise en demeure, imparti au

locataire

Entendre constater la résiliation du contrat de location du 18 juin 2015 portant sur le matériel

Olivetti multifonctions F3300 en date du 24 mars 2018 ;

Entendre condamner la SCEV Domaine des Sarrins à payer à la SAS Locam la somme de vingt-six mille quatre-vingt huit euros et quarante-huit cents (26088,48 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2018 ;

Entendre ordonner à la SCEV Domaine des Sarrins de restituer à la SAS Locam le matériel financé et payé par elle soit l’imprimante multifonctions Olivetti F 3300 au lieu et à la date que le loueur indiquera et dans les huit jours de la demande de restitution sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai, l’astreinte courant pendant six mois à l’issue desquels il pourra être liquidée en tant que de besoin ;

– une somme 1000 € au titre de l’article 700 du CPC à LOCAM SAS (Sic).

Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1154 du code civil,

A titre subsidiaire en cas de réformation du jugement,

Condamner la SCEV Domaine des Sarrins à verser une somme de 23 716,80 € à titre d’indemnité privative de jouissance correspondante aux sommes dues du mois de décembre 2017 au mois de septembre 2020.

Condamner la SCEV Domaine des Sarrins aux dépens en vertu de l’article 696 du CPC.

Elle expose que la Cour ne pourra que constater que le contrat de location longue durée est conforme au bon de commande, que les loyers, la durée, la désignation du matériel y sont mentionnés, que le contrat est signé par la locataire dont le consentement est loin d’être surpris en l’état des documents signés, qu’elle a contracté dans le champ d’activité principale d’activité ainsi qu’en atteste que le contrat est « en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » qu’en outre il s’agit d’un contrat de location financière échappant aux dispositions de l’article L 221 3 du code de la consommation, la location d’un photocopieur ne peut que contribuer à faciliter les taches administratives du locataire.

Elle souligne que la SCEV Domaine des Sarrins a en sa possession les contrats avec tous les renseignements relatifs lui ayant permis de s’engager en parfaite connaissance.

Concernant l’inexécution fautive de la société Chrome, elle soutient que le domaine des SARRINS se trompe de procès, en effet elle reproche à CHROME de ne pas avoir désintéressé la Société GE CAPITAL d’un précédent contrat de location qu’il s’agit d’un engagement personnel de la société IME et qu’il appartient à la locataire de faire valoir ses droits auprès d’IME. .

Enfin elle fait valoir que la SCEV Domaine des Sarrins a toujours en sa possession le matériel qu’elle utilise puisqu’il n’a pas été restitué à Locam SAS et qu’elle est redevable d’une indemnité privative de jouissance

L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2021.

Motifs :

S’agissant de deux procédures concernant des contrats de location de photocopieurs par un même locataire, il est dans l’intérêt de ces deux affaires puissent faire l’objet d’un seul et même arrêt afin d’éviter toute discordance de décisions. Les procédures n°RG 19/02647 et 21/03936 sont jointes et l’instance se poursuivra sous l’unique numéro 21/03936.

Sur l’irrecevabilité des demandes soulevée par la société Locam :

La société Locam soulève dans la procédure n° 21/03936 l’irrecevabilité des demandes de la SCEV Domaine de Sarrins en vertu de l’article 1355 du code civil en faisant valoir que le contrat conclu le 18 juin 2015 entre elle-même et la SCEV a fait l’objet d’une procédure distinct ayant donné lieu à un jugement du Tribunal de grande instance de Draguignan du 10 janvier 2019.

Il convient de relever qu’ainsi que le dénonce la SAS Locam, le contrat de location souscrit le 18 juin 2015 entre la SCEV Domaine de Sarrins et la Locam a fait l’objet de deux procédures distinctes devant la même juridiction ayant abouti à deux jugements l’un daté 10 janvier 2019 et le second du 25 février 2021.

Toutefois, les parties ont interjeté appel de ces deux décisions et les deux procédures sont jointes dans la présente instance devant la Cour. Ainsi les demandes formulées par la SCEV concernant tant le contrat du 18 juin 2015 que celui du 6 février 2013 sont recevables en l’état de la procédure.

Sur l’irrecevabilité soulevée par la société CM CIC Leasing :

La société CM CIC leasing soulève l’irrecevabilité des demandes de nullités du contrat du

6 février 2013 en arguant d’une exécution du contrat par la SCEV sans contestation valant renonciation à invoquer la nullité et ratification du contrat.

Toutefois, l’exécution volontaire emporte ratification du contrat qu’autant que la partie a exécuté en connaissance de cause de la nullité, le seul paiement des loyers dus ne vaut pas à elle seule renonciation à l’exercice d’une action en nullité.

Sur l’interdépendance des contrats

La SCEV soutient que le contrat de location financière et de maintenance du 18 juin 2015 n’étant intervenu que dans le cadre du renouvellement du matériel pris en location le 6 février 2013,les quatre contrats souscrits par la locataire sont interdépendants entre eux.

Il est acquis et constant que lorsque les contrats qui constituent une opération économique unique sont interdépendants entre eux. L’indivisibilité des conventions repose sur la considération de chacune d’entre elles par les parties comme une condition de l’existence des autres.

En l’espèce, selon le bon de commande du 29 janvier 2013 la société Chrome Bureautique s’est engagée à fournir à la société Domaine des Sarrins un photocopieur, objet du contrat de location financière conclu le 6 février 2013 avec la société Ge Capital qui a fixé le loyer et également à lui fournir une participation financière sous la forme d’un versement d’une somme de

3 000euros renouvelable. Le contrat de location financière étant destiné à financer le matériel, objet du contrat de maintenance et de garantie, la situation d’interdépendance financière entre ces deux contrats est parfaitement caractérisée.

Le même raisonnement doit être tenu pour les contrats conclus le 18 juin 2015 entre la SCEV Domaine des Sarrins et la société Locam et la société Chrome Bureautique.

Les contrats conclus en 2013 et ceux conclus en 2015 ne portent pas sur la location d’un même objet . Néanmoins , ils sont liés par des composantes combinées révélant une économie générale de l’opération et des obligations réciproque. En effet , la société Chrome Bureautique s’engage en 2013 à régler le contrat en cours lors du renouvellement et en 2015 lors du renouvellement, elle réitère son engagement d’apurer le solde du contrat de location en cours depuis 2013. Cette récurrence de l’obligation à laquelle s’engage la société Chrome Bureautique établit l’existence d’un lien de dépendance entre les contrats .

Sur la nullité du contrat conclu le 18 juin 2015 avec la Locam pour violation des dispositions de l’article L121-17 du code de la consommation :

La société Domaine des Sarrins sollicite le prononcé de la nullité du contrat de location financière sur le fondement des articles L121-16-1 et L 121-18-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige.

L’article L121-16-1 du code de la consommation énonce en son III, que ‘les sous-sections 2, 3, 6 et 7, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.’

En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que les contrats ont été signés hors d’établissement ainsi que cela apparaît sur les documents signés par la SCEV Domaine de Sarrins qui mentionne dans l’encadré relatif au lieu de signature ‘ [Localité 5] ‘ soit le lieu d’exploitation de la SCEV. Elle fournit le récapitulatif du journal de paye pour le mois de février 2015 démontrant qu’elle employait cinq salariés à cette date.

Enfin, l’activité principale de la SCEV étant l’exploitation agricole d’un domaine rural lié à la viticulture, le contrat de location financière d’un photocopieur ne rentre pas dans le champs de son action principale et elle doit bénéficier du droit de rétractation prévu par l’article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

La SAS Locam s’oppose à cette affirmation aux motifs que le copieur loué contribue à faciliter les tâches administratives de la locataire.

Toutefois, l’utilité du système loué n’est pas définie et n’est pas retenue comme un critère efficace pour caractériser le champs de l’activité. Il convient d’examiner les services offerts par le matériel loué rapportés à ceux de l’activité principale du locataire, l’application de ce texte de protection est légitimé par le déséquilibre entre le professionnel connaissant parfaitement le service qu’il propose et un tiers, ignorant dans ce domaine, le simple fait que le matériel loué serve l’activité professionnelle de la personne sollicitée ne confère à celle-ci aucune qualité de nature à rééquilibrer les rapports contractuels sauf si le matériel présente des caractéristiques propres conformes à celles de l’activité de cette personne.

En l’espèce, il est constant que la SCEV ne présente aucune compétence professionnelle en matière de photocopieur et qu’il convient de lui appliquer les dispositions protectrices sus visées.

La société Locam argue enfin que s’agissant d’un contrat de services financiers, il est exclu des dispositions des articles 121-16-1 III du code de la consommation, en application de l’article

L 121-16- 1 dans sa rédaction applicable au litige qui écarte du champs d’application des dispositions sur les contrats conclus à distance, les contrats portant sur des services financiers.

Toutefois, la directive européenne du 23 septembre 2023 définit la notion de services financiers comme ayant trait à la banque au crédit, à l’assurance, aux retraites, aux investissements et aux paiements. Le contrat litigieux, qui porte sur la location d’un bien meuble, ne répond pas à la qualification de service financier au sens de l’article sus visé.

En application des dispositions de l’article L 121-17 du code de la consommation applicable au litige, le professionnel doit communiquer au consommateur les conditions et les modalités d’exercice du droit de rétractation ainsi qu’un formulaire type de rétractation qui doit contenir l’adresse exacte où il doit être envoyé ainsi que les mentions obligatoires énoncées à l’article R121-5 du code de la consommation et les conditions dans lesquelles ce droit peut être exercé.

Le contrat établi par la société Locam le 18 juin 2015 et versé aux débats par la SCEV comporte de façon lisible et compréhensible les mentions relatives aux conditions, au délai et aux modalités d’exercice de ce droit ainsi qu’un formulaire type de rétractation. De sorte qu’aucune nullité n’est encourue à ce titre et le jugement de première instance doit être infirmé.

Sur la nullité des contrats du 6 février 2013 et du 18 juin 2015 pour dol ou absence de cause :

Le dol, tel que défini à l’article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable, est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Il appartient à celui qui l’invoque de prouver les manoeuvres dolosives destinées à vicier le consentement. Le simple manquement à une obligation d’information ne suffit pas à caractériser un dol si on ne constate pas le caractère intentionnel du manquement et le vice déterminant du consentement.

La société Domaine de Sarrins se prévaut du caractère trompeur et mensonger des indications concernant le solde par le fournisseur du contrat de location en cours en indiquant que le manque de clarté et des transparences des clauses doit être considéré comme des manoeuvres dolosives entraînant la nullité des contrats avec IME et la caducité des contrats de location.

Toutefois, il apparaît à la lecture du contrat conclu avec la société Chrome Bureautique devenue IME, en 2013 que les termes utilisés sont parfaitement clairs et ne comportent aucune ambiguïté, la SCEV ne peut avoir été trompée par les mentions portées sur le contrat du 29 janvier 2013 relatives à une ‘participation commerciale de 3 000euros’ qu’elle ne conteste pas avoir reçu, pas plus que par la mention ‘changement de matériel tous les 21 mois’ opération qui a été menée à bien par la société Chrome Bureautique. Ces indications précises ne peuvent conduire à une erreur d’interprétation dont la SCEV ne se prévaut pas.

Le même raisonnement s’impose pour les mentions portées sur le contrat du 18 juin 2015 qui énoncent ‘solde du contrat GE Capital n° L443 19901 dans son intégralité par nos soins’, affirmations qui ne souffrent d’aucune ambiguïté .

Elle affirme que les mentions relatives à la prise en charge du solde du contrat en cours n’ont pas été suivies d’effet mais cette difficulté relève d’un problème d’exécution du contrat et n’affecte pas la validité des contrats lors de leur formation.

La société SCEV argue d’une absence de cause du contrat du 29 janvier 2013 à compter du mois de juin 2015 en raison d’une éventuelle restitution du copieur visé. La cause de l’obligation est le but immédiat et direct qui a conduit le débiteur à s’engager, le contrat est atteint de nullité si au moment de sa formation, la contrepartie convenue est illusoire, l’existence d’une cause s’appréciant à la date où elle a été souscrite. Tel n’est pas le cas en l’espèce, la cause de l’engagement de la SCEV existait au jour de la signature du contrat.

Il convient de débouter la SCEV Domaine des Sarrins de ces demandes de nullité des contrats.

Sur la résiliation des contrats du 29 janvier 2013 et du 18 juin 2015 avec la société Chrome Bureautique devenue IME :

Le contrat du 29 janvier 2013 mentionne au titre des engagements de la société Chrome bureautique un ‘changement de matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins lors du renouvellement de celui-ci ‘.

Le contrat de fourniture et maintenance du 18 juin 2015 a été conclu à la condition expresse que le contrat n° L 44319901 conclu avec la société GE Capital soit soldé dans son intégralité par la société Chrome Bureautique.

Or il est acquis et non contesté que lors du renouvellement en juin 2015, la société Chrome Bureautique n’a pas soldé le contrat en cours ainsi qu’elle s’y était engagée à le faire par les deux contrats signés tant le 29 janvier 2013 que le 18 juin 2015, puisque la société CM CIC Leasing sollicite le paiement d’une somme de 4 082,40euros TTC au titre des échéances impayées à compter du 1er mars 2017.

La société Chrome Bureautique devenue IME n’a donc pas désintéressé la société GE Capital ainsi qu’elle s’était obliger à le faire. Ce manquement à une obligation essentielle des contrats et déterminante du consentement de son cocontractant à la conclusion des contrats est de nature à justifier le prononcé de la résiliation des contrats du 6 février 2013 et du 18 juin 2015. En raison de l’interdépendance des contrats, cette résiliation des contrats conclus entre la SCEV et la société Chrome bureautique est de nature à justifier le prononcé de la caducité des contrats de location financière conclus le même jour avec la Locam et avec la société CM CIC Leasing.

Les contrats de location financière sont frappés de caducité à la date de l’inexécution contractuelle soit le 18 juin 2015 et les sociétés Locam et CM CIC Leasing doivent être ainsi condamnées à restituer à la SCEV les loyers versés par cette dernière au titre de la période postérieure au 18 juin 2015 soit respectivement 15 811,20 € et 8 137,56euros.

Sur l’indemnité de jouissance :

La société Locam sollicite la condamnation de la société Domaine des Sarrins au paiement d’une indemnité de jouissance calculée sur la période comprise entre le jour de la résiliation du contrat de location et celui de la restitution effective du matériel, au motif que la SCEV est toujours en possession du matériel et qu’elle l’utilise sans frais.

Toutefois, l’indemnité réclamée fixée forfaitairement au montant du loyer, est manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par le bailleur, le contrat portant sur un bien à forte obsolescence, la société Chrome Bureautique conseillant un renouvellement tous les 21 mois. Il est acquis que depuis la résiliation du contrat intervenue en 2015, le copieur litigieux a perdu toute valeur vénale sur le marché. La société Locam ne fournit d’ailleurs aucun élément sur la valeur vénale du matériel depuis la fin du contrat de location et sur le montant de la valorisation du matériel dont elle est privée jusqu’à sa restitution effective.

Elle doit donc être déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité de jouissance.

La société Locam demande la condamnation de la SCEV à lui restituer le matériel objets du contrat. La SCEV ne justifiant d’aucun obstacle factuel ou juridique tenant notamment à la qualité de propriétaire de Locam sur le matériel loué faisant obstacle à cette restitution, il y a lieu de faire droit à la demande de la société Locam à ce titre sans qu’il soit nécessaire en l’état de la procédure de recourir au prononcé d’une astreinte.

Sur les dommages et intérêts :

Le droit d’agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime léser dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui. En l’espèce, l’appréciation inexacte de ses droits par la société Chrome Bureautique IME n’est pas constitutive d’une faute. La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive doit être rejetée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Il convient de condamner les sociétés Locam et CM CIC Leasing et la société IME aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 3 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SCEV.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant publiquement par arrêt de défaut,

Ordonne la jonction entre les procédures n° 21/03936 et n°19/02647,

Dit que la procédure se poursuit sous le seul numéro 21/03936,

Infirme le jugement rendu le 10 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Draguignan,

Infirme le jugement rendu le 25 février 2021 par le tribunal judiciaire de Draguignan ,

Statuant à nouveau :

Déclare recevables les demandes de la SCEV Domaine des Sarrins,

Prononce la résiliation du contrat du 29 janvier 2013 aux torts de la société IME à la date du 18 juin 2015,

Prononce la caducité du contrat de location longue durée conclu avec la société CM CIC Leasing à partir du 18 juin 2015,

Condamne la société CM CIC Leasing à payer à la SCEV Domaine des Sarrins la somme de 8 137,56euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ,

Prononce la résolution du contrat du 18 juin 2015 aux torts de la société IME à la date du 18 juin 2015,

Prononce la caducité du contrat de location longue durée conclu avec la société Locam à partir du 18 juin 2015,

Condamne la société Locam à payer à la SCEV Domaine des Sarrins la somme de 15 811,20euros avec intérêts au taux légal à compter de la présence décision ,

Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts,

Ordonne la restitution par la SCEV Domaine des Sarrins à la SAS Locam du matériel financé au lieu et date que cette dernière indiquera,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la SAS Locam et la SAS CM CIC aux entiers dépens et à payer à la société Domaine des Sarrins la somme de 3 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Fixe la créance de la SCEV Domaine des Sarrins au passif de la société IME à la somme de 3 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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