Your cart is currently empty!
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 13 JANVIER 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03450 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFBE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 18/10872
APPELANTE
S.A.S. AXECIBLES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 4]
N° SIRET : 440 04 3 7 76
représentée par Me Michel APELBAUM de l’ASSOCIATION CABINET APELBAUM ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1826
INTIMEES
Madame [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
née le 27 Août 1986 à [Localité 8]
représentée par Me Nicolas LIGNEUL de la SELARL CABINET LIGNEUL, avocat au barreau de PARIS, toque E0339
S.A.S. LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 310 .88 0.3 15
représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marion PRIMEVERT, Conseillère , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre,et par M.Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il sera succinctement rapporté que Me [T] [K], jeune avocate domiciliée au Centre d’affaires des Avocats de [Localité 5] (CDAAP) initié par le Barreau de [Localité 5] et proposant des espaces de coworking à ses confrères, a été démarchée par téléphone en avril 2018 par la sas Axecibles pour la création et la mise ligne d’un site à son nom pour la promotion de son activité professionnelle, sa mise à jour, son hébergement, son référencement et la dispensation d’une formation, avant de souscrire, le 13 avril 2018, un « contrat d’abonnement et de location d’une solution internet » (pièce 1 intimée) d’une durée de 48 mois pour un prix mensuel de 396€ TTC comprenant également une formation d’un montant de 538,80€ TTC, assorti d’une location financière conclue avec la sas Locam le 19 avril 2018 (pièce 2 appelante) pour le versement de 48 mensualités de 348 euros TTC.
Le 14 mai 2018, Me [T] [K] a signé électroniquement le procès-verbal de livraison (pièce 5 intimée).
Le site ayant été mis en ligne avec un ensemble de pages portant la mention répétée bout à bout « texte en attente », Me [K] a adressée le 27 mai 2018 une lettre recommandée avec accusé de réception à Axecibles pour lui notifier sa rétractation et que le contrat qu’elle avait conclu contenait des clauses abusives et était nul pour violation de plusieurs dispositions d’ordre public ; elle mettait en demeure Axecibles de cesser toute exploitation non autorisée du site internet mentionnant le nom de [K] accolé au nom « avocat », et la mettait en demeure de mettre fin aux inexécutions du contrat (pièce n°3).
Par exploit du 14 août 2018, Madame [K] a assigné Axecibles pour faire constater la caducité du contrat conclu avec elle ou, à défaut, l’annuler ou le résilier, et a appelé en la cause Locam par acte du 23 octobre 2018.
***
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 10 novembre 2020 qui a :
– Constaté la caducité du contrat en date du 13 avril 2018 passé entre la SAS AXECIBLES et Mme [K] et, au besoin, prononce cette caducité ;
– Constaté la caducité du contrat en date du 13 avril 2018 passé entre la SAS LOCAM et Mme [K] et, au besoin, prononcé cette caducité ;
– Condamné Mme [K] à restituer à la SAS LOCAM, aux frais de cette dernière, le site web https://www.[07].com c’est-à-dire à désinstaller les fichiers sources du site web de tous les matériels sur lesquels ils étaient et à détruire l’ensemble des copies de sauvegarde et de documentations reproduites ;
– Dit que cette désinstallation sera constatée par huissier de justice, aux frais de la SAS LOCAM, si besoin en présence d’un employé de celle-ci et de la SAS AXECIBLES, après avoir notifié à Mme [K] une date et une heure d’intervention par tous moyens huit jours au moins avant cette date ;
– Corollairement, condamné la SAS AXECIBLES à restituer à la SAS LOCAM la somme de 14.354 euros TTC que la SAS AXECIBLES reconnaît avoir reçue de la SAS LOCAM au titre du financement de la prestation ;
– Débouté la SAS LOCAM de sa demande principale de condamnation de Mme [K] à lui payer la somme de 20.908,80 euros ;
– Débouté la SAS LOCAM de sa demande subsidiaire de condamnation de Mme [K] à lui payer la somme de 20.908,80 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
– Débouté Mme [K] de sa demande en cessation de l’exploitation du site internet et de sa demande en restitution de la propriété du nom de domaine ;
– Débouté Mme [K] de sa demande en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à son image et à sa considération ;
– Débouté Mme [K] de sa demande en réparation des préjudices subis au titre des inexécutions contractuelles de la SAS AXECIBLES ;
– Dit que la demande de garantie de Mme [K] à l’égard de la SAS AXECIBLES est sans objet ;
– Condamné in solidum la SAS AXECIBLES et la SAS LOCAM à payer à Mme [K] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
– Condamné in solidum la SAS AXECIBLES et la SAS LOCAM aux dépens dont distraction au profit de Me LIGNEUL.
***
La sas Axecibles a, par acte du 19 février 2021, interjeté appel de ce jugement.
Vu l’arrêt avant-dire-droit de la cour d’appel de Paris du 14 octobre 2022 qui a :
– ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture,
– invité Mme [T] [K] à préciser ses conclusions sur les demandes formées devant la cour s’agissant de l’exploitation du site litigieux et de la propriété du nom de domaine,
– renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience prise en juge rapporteur du 16 novembre 2022 à 9h30,
– réservé les dépens.
***
Par ses conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 18 juin 2022, la sas Axecibles demande à la cour de :
Vu l’article 9 du Code de Procédure civile,
Vu l’article L.221-3 du Code de la consommation,
Vu l’article L. 221-9 alinéa 4 du Code de la consommation,
Vu l’article 1110 alinéa 2 du Code civil,
Vu l’article 1171 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces communiquées,
‘ DIRE ET JUGER la société AXECIBLES recevable et bien fondée en ses écritures ;
‘ REFORMER le jugement dont appel en ce qu’il a :
* Constaté la caducité du contrat en date du 13 avril 2018 passé entre la SAS AXECIBLES et Mme [K] et, au besoin, prononce cette caducité ;
* Constaté la caducité du contrat en date du 13 avril 2018 passé entre la SAS LOCAM et Mme [K] et, au besoin, prononce cette caducité ;
* Condamné la SAS AXECIBLES à restituer à la SAS LOCAM la somme de 14.354€TTC que la SAS AXECIBLES reconnaît avoir reçue de la SAS LOCAM au titre du financement de la prestation ;
* Condamné in solidum la SAS AXECIBLES et la SAS LOCAM à payer à Mme [K] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamné in solidum la SAS AXECIBLES et la SAS LOCAM aux dépens dont distraction au profit de Me LIGNEUL. »
‘ CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a :
* Débouté Mme [K] de sa demande en cessation de l’exploitation du site internet et de sa demande en restitution de la propriété du nom de domaine ;
* Débouté Mme [K] de sa demande en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à son image et à sa considération ;
* Débouté Mme [K] de sa demande en réparation des préjudices subis au titre des inexécutions contractuelles de la SAS AXECIBLES ;
* Dit que la demande de garantie de Mme [K] à l’égard de la SAS AXECIBLES est sans objet ;
– STATUANT à nouveau :
* Constater la validité du contrat signé entre Madame [K] et la société AXECIBLES.
Par voie de conséquence,
* Faire droit aux demandes de la société LOCAM ;
* Débouter Madame [K] en l’intégralité de ses demandes ;
* Condamner Madame [K] à verser à la société AXECIBLES la somme 3.000€ au
titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Madame [K] aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures remises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 octobre 2022, Mme [T] [K] demande à la cour de :
Vu les articles 1186, 1709 et 1217, 1227 du Code civil.
Vu les articles 1 er et 74 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
– Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu’il a
* constaté la caducité des contrats en date du 13 avril 2018 conclus entre Mme [K] et la Société Axecibles d’une part et Mme [K] et la Société Locam d’autre part,
‘ Subsidiairement annuler ou à défaut prononcer la résolution des contrats conclus le 13 avril 2018 entre Mme [K] et la société Axecibles d’une part et Mme [K] et la Société Locam d’autre part,
‘ Encore plus subsidiairement déclarer non écrit les articles 1, 2, 8, 10, 12, 15, 17, 18 et 20 du contrat d’adhésion conclu le 13 avril 2018 ente Mme [K] et la SAS Axecibles ;
* Condamné in solidum la Société Axecibles et la SAS Locam à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
* Condamné in solidum la Société Axecibles et la SAS Locam aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Ligneul,
– Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
o Condamné Mme [K] à restituer le site web à la Société Locam ;
o Débouté Mme [K] de sa demande en cessation de l’exploitation du site internet et de sa demande en restitution du nom de domaine,
o Débouté Mme [K] de sa demande de condamnation de la société Axecibles SAS à cesser toute exploitation du site internet « avocat-levrel.com » et à restituer la propriété du nom de domaine à Mme [T] [K] ou à justifier que cette restitution est intervenue par la production de ses échanges avec l’ICAN ou ses représentants
o Refuser de dire et juger que l’interdiction d’exploitation sera assortie d’une astreinte 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir ;
o Débouté Mme [K] de sa demande de condamnation de la société Axecibles à payer à Mme [K] la somme de 500 € par jour à compter du procès-verbal de réception du 14 mai 2018 en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à l’image et à la considération de Mme [K], jusqu’à la restitution par la société Axecibles de l’intégralité des droits sur le site internet ;
En conséquence :
– Condamner la Société Axecibles à faire disparaître toutes traces du site web www.[07].com
-Fermer tous domaines, détruire tous systèmes informatiques ou tout lien faisant état de ce nom de domaine,
– Supprimer le site internet, détruire les codes sources, résilier le contrat d’hébergement, justifier de la désactivation du nom de domaine ainsi que tous droits sur le domaine »
– De façon générale supprimer toute trace du site internet web www.[07].com sur internet ou du domaine associé ;
– Statuant à nouveau :
– Rejeter l’ensemble des demandes formées par la SAS Axecibles et la SAS Locam à l’encontre de Mme [K],
– Condamner in solidum la SAS Axecibles et la SAS Locam à payer à Mme [K] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel
– Condamner in solidum la SAS Axecibles et la SAS Locam aux dépens d’appel.
Aux termes de ses écritures remises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mai 2022, la sas Locam demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 nouveau du Code civil,
Vu les pièces produites,
– juger la société LOCAM recevable et bien fondée et ses demandes fins et conclusions,
– Au contraire juger Mme [T] [K] tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes et L’EN DEBOUTER,
– REFORMER le Jugement déféré et statuant à nouveau
A titre principal :
– condamner la Madame [T] [K] à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES. MATERIELS la somme de 20.908,80 euros et ce, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-6 du code de commerce) et ce, à compter de la mise en demeure en date du 14.09.2018.
– ordonner la restitution par Madame [T] [K] de la solution logicielle objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir
A titre subsidiaire :
– constater que Madame [T] [K] a engagé sa responsabilité contractuelle en signant un procès-verbal de livraison dont elle connaissait le caractère inexact,
– condamner Madame [T] [K] à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES. MATERIELS la somme de 20.908,80 euros à titre de dommages-intérêts et ce, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-6 du code de commerce) et ce, à compter de la mise en demeure en date du 14.09.2018.
En tout état de cause :
– condamner Madame [T] [K] au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner Madame [T] [K] aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Guillaume MIGAUD pour les frais par lui exposés.
L’instruction est close, il y a donc lieu d’ordonner sa clôture.
SUR CE, LA COUR,
En vertu de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne. En l’espèce, les contrats litigieux ont été conclus en 2018, de sorte qu’ils sont ainsi soumis au code civil tel que postérieur à cette réforme.
Sur l’anéantissement des contrats conclus
Aux termes de l’article L221-1, I, 2° du code de la consommation, pour l’application du titre concerné, sont considérés comme contrat hors établissement, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes.
Dans la présente instance, il n’est pas contesté que le contrat entre Axecibles et Me [K] a été passé hors établissement.
L’article L221-3 précise que les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Le contrat litigieux a été conclu par Me [K] en qualité d’avocat et donc de professionnel, dans le but de promouvoir son activité qui consiste dans le conseil juridique et la représentation en justice, activité qui n’a toutefois pas de lien avec la création et la mise ligne d’un site, sa mise à jour, son hébergement, son référencement, missions qui ne relèvent donc pas du champ de son activité principale. La proposition par Axecibles et l’acceptation de Me [K] d’une formation de plus de 538€ pour rédiger les textes du site, confirme l’absence de qualification de Me [K] en ce qui concerne l’objet du contrat. Le fait que la publicité destinée à faire connaître un avocat soit réglementée ne modifie en rien l’application de l’article L221-3. Par ailleurs la structure que Me [K] a créée en juin 2016 (pièce 1) ne comporte pas d’autre salarié qu’elle-même.
Or l’article L221-8 ajoute que dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
Dès lors, Me [K] est recevable à invoquer pour sa protection les dispositions de l’article L221-9 du code de la consommation qui prévoit en son dernier alinéa que le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L221-5. En effet il résulte des pièces produites qu’aucun formulaire de rétractation n’a été joint au contrat signé ; par ailleurs le contrat ne précise à aucun moment les conditions, délai et modalités du droit de rétractation, la renonciation à celui-ci par Mme [T] [K] alors que le contrat ne comporte aucune information à ce titre ne pouvant lui être opposée.
Contrairement à ce qu’avance Axecibles, aucune des situations de l’article L221-28 du code de la consommation excluant le droit de rétractation n’est démontrée, s’agissant de sites internet de professionnels conçus selon une trame propre à Axecibles, qui ne démontre d’ailleurs pas avoir fait préciser à Me [K] des « spécifications nettement personnalisées » comme le requiert l’article L221-28, 3° invoqué. Le « cahier des charges » que produit Axecibles en page 3 consiste simplement en la réponse à des questions types préparer par le vendeur pour les sites internet d’avocats, qui se déclinent ainsi :
1. Description de votre activité
2. Objectifs (du site internet)
3. Type de clientèle
4. Nom de domaine
5. Style de graphisme.
Sur ce dernier point qu’Axecibles estime très personnalisé, il est simplement rapporté : « Me [K] aime les couleurs, le graphisme, le visuel, un parcours utilisateur bien fait, l’idée, le style décalé », Me [K] ne disposant ensuite que d’un choix limité entre des options définies par le vendeur, tel le choix du graphisme et des couleurs entre différentes adresses https modèles reportées dans le formulaire de cahier des charges proposé par Axecibles, intitulé « styles graphiques choisis » suivi de la mention : « pouvez-vous me dire ce qui a retenu votre attention pour chacun de ces exemples ‘ Avez-vous des exemples de sites qui ont retenu votre attention ‘ ».
Ainsi Axecibles ne crée pas des sites nettement personnalisés mais adapte des modèles, en fonction de choix restreints, à chacun de ses clients, comme il résulte tant des mentions du cahier des charges qui viennent d’être citées, que des captures d’écran produites par l’intimée du site livré (pièce 2) qui ne présente aucune particularité ni aucune personnalisation particulière, ni aucun graphisme spécifique, mais une mise en page commune à la plupart des pages consistant en un encadré photographique avec un cliché provenant manifestement d’une banque d’images, un encadré de texte avec un titre et un paragraphe en police commune, et un simple bouton « contactez-moi ».
Ainsi la dérogation invoquée par Axecibles de ce chef n’est-elle pas démontrée.
Quant aux dérogations prévues aux 1° et 13° de l’article L221-28 sur le renoncement exprès au droit de rétractation, le tribunal a jugé à juste titre qu’elles étaient subordonnées à la délivrance par le vendeur des informations prévues au 2° de l’article L221-5, qui n’apparaissent à aucun moment sur le contrat signé. Partant, elles ne peuvent être valablement invoquées par Axecibles.
Enfin, si le document intitulé « cahier des charges » a été rempli le 23 avril 2018, soit avant l’expiration du délai de 14 jours, le procès-verbal de réception du site n’a été signé par voie électronique que le 14 mai 2018 soit après l’expiration de ce délai, de telle sorte que la fourniture des services n’était pas pleinement exécutée avant la fin du délai de rétractation comme le requiert le 1° de l’article L221-28.
En conséquence, Me [K] n’a pu valablement renoncer à son droit de rétractation.
Par ailleurs, en application de l’article L221-20 du code de la consommation qui prolonge le délai de rétractation de 12 mois à compter de l’expiration du délai initial dès lors que les informations sur le droit de rétractation prévues au 2° de l’article L221-5 du même code n’ont pas été fournies, comme il a été relevé plus haut, Me [K] a valablement pu exercer son droit de rétractation par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mai 2018 (pièce 3).
Partant la caducité du contrat entre Axecibles et Me [K] doit être constatée et le jugement confirmé de ce chef.
Aux termes de l’article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
Ici, les contrats successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants. La caducité du contrat de fourniture du site internet entraîne donc celle du contrat de location financière qui vise l’opération conclue entre Me [K] et Axecibles par la désignation précise du fournisseur et l’objet de la convention sous les dénominations « solutions web » suivies du nom de domaine du site créé, les mensualités du contrat de location financière reprenant celles du contrat de fourniture. La connaissance de l’opération par le financeur est donc rapportée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré caduc le contrat entre Me [K] et Locam.
Les demandes relatives à l’exécution du contrat de fourniture sont donc sans objet.
Sur les conséquences de ces caducités
S’agissant de la demande de restitution de la « solution logicielle objet du contrat sous astreinte de 50€ par jour de retard », formée par Locam et reprise par Axecibles, la cour relève qu’elle n’est justifiée par aucun moyen ni précisée dans ses éléments constitutifs. Elle doit donc être rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
S’agissant de la cessation de l’exploitation du site internet créé www.[07].com, il n’est contesté ni que le site a été mis en ligne, ni qu’il est toujours actif, bien qu’étant inachevé et indisponible pour Me [K] de telle sorte que d’une part il créée la confusion dans la publicité personnelle de cet avocat et que d’autre part, ce nom de domaine relatif à un avocat ne peut être exploité par une personne morale qui n’est pas avocat comme le prévoient les articles 1er et 74 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Axecibles doit donc être condamnée à supprimer le site internet www.[07].com, son hébergement et faire procéder à la suppression de ses référencements. La demande de condamnation d’Axecibles à un dédommagement à compter du procès-verbal de réception du site en raison de l’atteinte à son image, indiquée dans le corps des conclusions de Me [K], n’est pas reprise dans le dispositif de celles-ci de telle sorte que la cour n’en est pas saisie. Il en est de même pour la demande en restitution du nom de domaine.
S’agissant de la demande de restitution de la somme versée par Locam à Axecibles, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Axecibles à restituer la somme de 14.354€ à Locam tels que versés au titre du financement de la prestation, en conséquence de la double caducité, en application de l’article 1187 du code civil.
S’agissant de la demande de Locam de condamnation de Me [K] à payer la somme de 20.908,80€ au titre des loyers et de la clause pénale, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu, en application de l’article 1187 du code civil, que la caducité du contrat de location financière résultant de la caducité du contrat de fourniture du site, ne permet ni la condamnation au paiement des loyers, ni au paiement de la clause pénale.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement étant confirmé pour l’essentiel de ses dispositions il y a lieu de le confirmer également en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
En appel, Axecibles succombant dans son appel, il y a lieu de la condamner aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu en application de l’article 699 d’autoriser Me Guillaume Migaud à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en recevoir provision,
Eu égard à la condamnation aux dépens, il y a lieu de condamner Axecibles à payer à Mme [T] [K] la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du même code, l’équité commandant de laisser à Locam la charge de ses propres frais irrépétibles et de la débouter en conséquence de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la clôture de l’instruction,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, en ce comprises celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de la première instance, à l’exception de :
– celle qui déboute Mme [T] [K] de sa demande en cessation de l’exploitation du site internet et de sa demande en restitution de la propriété du nom de domaine,
– celle qui condamne Mme [T] [K] à restituer à la SAS LOCAM, aux frais de cette dernière, le site web https://www.[07].com c’est-à-dire à désinstaller les fichiers sources du site web de tous les matériels sur lesquels ils étaient et à détruire l’ensemble des copies de sauvegarde et de documentations reproduites et dit que cette désinstallation sera constatée par huissier de justice, aux frais de la SAS LOCAM, si besoin en présence d’un employé de celle-ci et de la SAS AXECIBLES, après avoir notifié à Mme [K] une date et une heure d’intervention par tous moyens huit jours au moins avant cette date ;
INFIRME en conséquence le jugement en ce qu’il déboute Mme [T] [K] de sa demande en cessation de l’exploitation du site internet et de sa demande en restitution de la propriété du nom de domaine,
INFIRME en conséquence le jugement en ce qu’il condamne Mme [T] [K] à restituer à la SAS LOCAM, aux frais de cette dernière, le site web https://www.[07].com c’est-à-dire à désinstaller les fichiers sources du site web de tous les matériels sur lesquels ils étaient et à détruire l’ensemble des copies de sauvegarde et de documentations reproduites et dit que cette désinstallation sera constatée par huissier de justice, aux frais de la SAS LOCAM, si besoin en présence d’un employé de celle-ci et de la SAS AXECIBLES, après avoir notifié à Mme [K] une date et une heure d’intervention par tous moyens huit jours au moins avant cette date ;
Statuant à nouveau sur le premier point, condamne la sas Axecibles à supprimer le site internet www.[07].com, son hébergement et à faire procéder à la suppression de ses référencements,
Statuant à nouveau sur le second point, déboute les sas Locam et Axecibles de leur demande en restitution de la solution logicielle objet du contrat,
Y ajoutant,
CONDAMNE la sas Axecibles aux dépens de l’appel, dont distraction au profit de Me Guillaume Migaud pour ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en recevoir provision,
CONDAMNE la sas Axecibles à payer à Mme [T] [K] la somme de 5.000€ (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la sas Locam de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LEGREFFIER LEPRESIDENT