Droit de réponse ferme mais recevable

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Droit de réponse ferme mais recevable
Ce point juridique est utile ?

Une critique des méthodes du journaliste, exprimée en termes sévères mais mesurés, ne justifient pas de refuser un droit de réponse.

Refus de publier un droit de réponse

À la suite de la publication, dans un quotidien,  d’un article intitulé « Sanction béton pour le promoteur » et sous titré « Le Haillan – Le promoteur a été lourdement condamné financièrement pour ne pas avoir vérifié si son sous-traitant bulgare n’était pas un adepte du travail dissimulé », le promoteur concerné a demandé l’insertion d’une réponse au directeur de la publication du quotidien. Cette réponse n’ayant pas été publiée, le promoteur a fait citer le directeur de la publication, devant le tribunal correctionnel, du chef de refus de publication d’un droit de réponse.

Refus d’insertion non justifié

Les juges du premier degré ont refusé à tort l’insertion du droit de réponse du promoteur en jugeant que ladite réponse n’était pas en corrélation, ni proportionnée avec l’article publié et qu’elle était contraire à l’honneur du journaliste, auteur de l’article.

La réponse mettait en cause les qualités et l’honnêteté intellectuelles du journaliste, lui reprochant de n’avoir pas vérifié les informations publiées, de cacher la vérité ou de travestir la réalité, y compris de façon déplaisante ou ridicule, ce qu’impliquait le recours au qualificatif « caricatural », et d’avoir manqué d’objectivité. Cette position des juges du fond a été censurée par la Cour de cassation.

Article 13 de la loi du 29 juillet 1881

Au sens de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la réponse dont l’insertion est demandée ne doit pas porter atteinte à l’honneur du journaliste, auteur de l’article auquel il est répondu, se contenter de critiquer, dans des termes proportionnés à cet article, la légitimité du but poursuivi par celui-ci, le sérieux de l’enquête conduite par son auteur, sa prudence dans l’expression ou son absence d’animosité personnelle.

Selon les juges suprêmes, dans sa réponse, qui restait intégralement en corrélation avec l’article initial, le promoteur se contentait de contredire plusieurs des affirmations du journaliste, en regrettant à trois reprises que son auteur n’ait pas pris contact avec lui ou avec son avocat, ce qui aurait, selon lui, évité la publication de ce qu’il qualifiait  d’approximations ou d’informations inexactes, et aurait permis d’informer les lecteurs sur le fait que le jugement dont il était rendu compte était frappé d’appel.

Cette critique des méthodes du journaliste, exprimée en termes sévères mais mesurés, est restée proportionnée à la teneur de l’article initial, dont l’arrêt a exactement retenu le ton ironique.


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