Droit de reponse – Audiovisuel

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Droit de reponse – Audiovisuel
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Au cours d’une émission “Envoyé spécial”, la SA FRANCE 2 a diffusé un reportage intitulé “main basse sur vos comptes”, dénonçant les pratiques des établissements bancaires en matière de frais bancaires et notamment celles du Crédit Lyonnais.
Le directeur général du Crédit Lyonnais, a alors adressé au directeur de la chaîne un texte au titre de son droit de réponse. N’ayant pas obtenu satisfaction, la banque a assigné la chaîne pour obtenir la diffusion de son droit de réponse (1).
Les juges ont rejeté cette demande. En effet, le décret du 6 avril 1987 stipule, en son article 3 que la demande de droit de réponse doit indiquer les références du message ainsi que les circonstances dans lesquelles le message a été mis à la disposition du public. Elle doit contenir la mention des passages contestés et la teneur de la réponse souhaitée. En l’espèce, il appartenait au Crédit Lyonnais, de mentionner les passages contestés pour préciser les imputations sur lesquelles la banque souhaitait répondre (identification précise quant au contenu et à la chronologie des passages de l’émission). Ces précisions faisant défaut (le Crédit Lyonnais apportant une réponse globale), la demande de la banque a été rejetée.

(1) Article 6 de la loi du 29 juillet 1982

Mots clés : droit de réponse,audiovisuel,réponse

Thème : Droit de reponse – Audiovisuel

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | Date : 7 mai 2008 | Pays : France


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