Your cart is currently empty!
Sur une demande de droit de réponse à exercer sur un site internet, le Tribunal a jugé que le régime juridique du droit de réponse invoqué par le requérant, apparaissait trop incertain, voire inexistant, et ne pouvait accueillir sa demande sur le seul fondement juridique de la du 29 juillet 1982, et du décret du 6 avril 1987 relatives au droit de réponse en matière audiovisuelle. Cependant, le Tribunal s’est déclaré habilité dans les limites des pouvoirs qu’il tient de l’article 809 du NCPC, à prescrire toute mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue la diffusion incriminée. En l’espèce, le Tribunal a ordonné l’insertion d’un communiqué en page d’accueil du site internet.
Mots clés : droit de reponse,stephane bern,audiovisuel,reponse,communiqué,trouble manifestement illicite
Thème : Droit de reponse
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de grande instance de Paris, référé. | Date : 18 fevrier 2003 | Pays : France