Tracts publicitaires : 9 octobre 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 22/01994

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Tracts publicitaires : 9 octobre 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 22/01994
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9 octobre 2023
Cour d’appel de Colmar
RG n°
22/01994

MINUTE N° 23/428

Copie exécutoire à :

– Me Claus WIESEL

– Me Harold CHARPENTIER

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 09 Octobre 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01994 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H25C

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 avril 2022 par le tribunal judiciaire de COLMAR

APPELANT :

E.U.R.L. PUB’SERVICES COMMUNICATIONS

agissant en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Claus WIESEL, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉE :

S.A.R.L. BROCHARD RENOVATION

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Harold CHARPENTIER, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Président de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme MARTINO, Président de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

M. OURIACHI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Selon devis accepté n° D2020091 du 22 juillet 2020, la Sarl Brochard Rénovation a passé commande à l’Eurl Pub’ Services Communications d’une prestation d’impression et de distribution de 60 000 tracts publicitaire dans les zones de Neuf- Brisach, [Localité 5], [Localité 10], [Localité 7], [Localité 6] et [Localité 9] pour un montant total de 5 993,29 €.

Le 18 août 2020, l’Eurl Pub’Services Communications a émis une facture correspondante de 5 993,29 €.

Faisant valoir qu’elle n’avait pas obtenu paiement de sa prestation malgré relance et mise en demeure, l’Eurl Pub’Services Communications a assigné la Sarl Brochard Rénovation le 23 avril 2021 devant le tribunal judiciaire de Colmar, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 5 993,29 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2020, la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi que la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La Sarl Brochard Rénovation a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de l’Eurl Pub’Services Communications au paiement d’une somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle a fait valoir que la preuve de l’exécution de l’obligation de distribution des tracts souscrite par la Eurl Pub’Services Communications n’est pas rapportée, de sorte que la facture n’est pas due.

Par jugement du 28 avril 2022, le tribunal judiciaire de Colmar a :

-débouté l’Eurl Pub’Services Communications de sa demande en paiement de la facture n° 200072 du 18 août 2020 d’un montant de 5 993,29 € formée à l’encontre de la Sarl Brochard Rénovation,

-débouté l’Eurl Pub’Services Communications de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive,

-débouté l’Eurl Pub’Services Communications de sa demande au titre des frais irrépétibles,

-condamné l’Eurl Pub’Services Communications, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la Sarl Brochard Rénovation, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamné l’Eurl Pub’Services Communications, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.

L’Eurl Pub’Services Communications a interjeté appel de cette décision le 18 mai 2022.

Par écritures notifiées le 16 février 2023, elle conclut à l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de :

-condamner la Sarl Brochard Rénovation à payer à l’Eurl Pub’ Services Communications la somme de 5 993,29 € avec intérêts au taux légal à compter de la première présentation de la mise en demeure de payer, soit à compter du 29 octobre 2020,

-condamner la Sarl Brochard Rénovation à payer à l’Eurl Pub’ Services Communications une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

-condamner la Sarl Brochard Rénovation à payer à l’Eurl Pub’ Services Communications une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.

Elle fait valoir qu’elle a sous-traité l’impression des tracts commandés par la Sarl Brochard Rénovation à l’imprimerie Modern Graphic, qui les lui a livrés le 29 juillet 2020 ; qu’elle a procédé à la distribution de ces imprimés publicitaires ; qu’elle rapporte la preuve qu’elle a exécuté pleinement les obligations souscrites, étant précisé qu’elle n’est pas tenue contractuellement à un taux minimum de retombées commerciales ; que les attestations versées aux débats par l’intimée ne permettent pas de douter de l’exécution de la prestation, en ce qu’elles émanent

notamment de personnes ayant affiché sur leur boîte aux lettres qu’elles ne souhaitaient pas recevoir de publicité ; que d’autres attestations ont été rédigées plus d’un an après, ce qui permet de douter de leur exactitude ; qu’une plainte a été déposée les concernant.

Par écritures notifiées le 2 mars 2023, la Sarl Brochard Rénovation a conclu au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l’Eurl Pub’Services Communications aux dépens, ainsi qu’à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu’au début de l’année 2020, elle avait conclu un premier contrat avec l’Eurl Pub’Services Communications, portant sur la distribution de 20 600 prospectus publicitaires ; que la facture émise à ce titre a été régulièrement payée ; que concernant la commande litigieuse, elle a constaté l’absence totale de retombées commerciales ; qu’elle a donc interrogé de nombreuses personnes domiciliées dans la zone de distribution, qui ont toutes déclarées n’avoir jamais été destinataires du moindre prospectus publicitaire.

Elle maintient que l’Eurl Pub’Services Communications, débitrice d’une obligation de résultat portant sur la réalisation de la prestation de distribution, ne prouve pas l’avoir exécutée ; que les pièces versées aux débats à cet effet sont insuffisantes en ce qu’elles sont vagues et émanent de trois témoins liés directement à l’appelante ; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement, puisqu’elle peut se prévaloir de l’exception d’inexécution pour refuser le paiement de la facture.

À titre subsidiaire, elle fait valoir que les témoignages concordants qu’elle verse aux débats permettent de douter sérieusement de l’exécution de la prestation ; que rien n’établit que les boîtes aux lettres de quelques attestants aient porté à l’époque de la distribution la mention d’un refus de publicité ; qu’il était concrètement impossible à l’appelante de distribuer la totalité des prospectus dans le délai et selon les conditions qu’elle évoque.

MOTIFS

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En vertu des dispositions de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Conformément aux dispositions de l’article L 110-3 du code de commerce, les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen à l’égard des commerçants.

En l’espèce, l’Eurl Pub’Services Communications réclame paiement d’une facture n° F 200072 du 18 août 2020 de 5 993,29 €, relative aux prestations convenues selon devis accepté.

A la suite de la réception de cette facture et de la relance effectuée le 9 octobre 2020, la Sarl Brochard Rénovation a, par lettre recommandée avec avis de réception du 15 octobre 2020, sollicité de l’Eurl Pub’Services Communications qu’elle justifie de la parfaite exécution de ses obligations contractuelles, avant d’acquitter la facture. Elle a indiqué qu’à la suite de la distribution des 60 000 documents, elle n’avait reçu aucun appel de prospects la consultant, ce qui la faisait douter de la distribution effective des prospectus ; que connaissant de nombreux clients dans les zones concernées, elle les a interrogés et qu’ils lui ont tous répondu sans exception n’avoir reçu aucun flyer de sa société ; qu’il est douteux que la campagne publicitaire n’ait produit aucun effet, puisque même en retenant un taux de retour très bas autour de 0,1 %, elle aurait dû être destinataire d’environ soixante appels.

Il n’est pas contesté et il est démontré que l’Eurl Pub’Services Communications a fait procéder, par la société Imprimerie Modern Graphic, à l’impression des prospectus publicitaires commandés par la Sarl Brochard Rénovation.

Conformément aux dispositions légales précitées, il incombe à l’appelante de rapporter également la preuve qu’elle s’est acquittée de l’obligation de résultat contractuellement souscrite de distribuer les imprimés publicitaires dans les cinq zones définies au devis.

Les attestations émanant de Monsieur [D] [T] et de Monsieur [D] [E], distributeurs, qui déclarent avoir distribué des tracts de la Sarl Brochard Rénovation dans toutes les boîtes aux lettres sauf celles qui sont munies d’une étiquette ou d’un autocollant disant stop pub dans les villes et villages demandés par le client et distribués en équipe, ne présentent pas de caractère probant en ce qu’elles émanent de personnes en lien de subordination avec l’Eurl Pub’Services Communications et qu’elles sont surtout particulièrement laconiques et non circonstanciées. Il en est de même de l’attestation délivrée par Monsieur [B] [I], père du gérant de l’appelante.

Il sera relevé que la distribution des prospectus devait se faire sur une zone géographique vaste, soit la zone de distribution de [Localité 8], comportant seize communes, la zone de distribution d'[Localité 5], comprenant dix-neuf communes, la zone de distribution de [Localité 10], comprenant onze communes, la zone de distribution de [Localité 7] comportant seize communes et la zone

de distribution de [Localité 6] et de [Localité 9], comprenant ces deux agglomérations.

L’absence de toute précision dans les trois témoignages précités, qui tiennent en trois lignes, quant à l’organisation de la distribution de 60 000 imprimés sur une telle zone, effectuée entre le 29 juillet et le 18 août 2020, par deux distributeurs et le père du gérant qui, dans son attestation, se borne à dire avoir organisé la distribution et y avoir participé en équipe, permet de douter de la réalité de l’exécution de la prestation, ce d’autant que la Sarl Brochard Rénovation se prévaut d’une estimation effectuée par la société Adrexo-Milee, spécialisée dans la distribution de prospectus, qui évalue à 85 heures pour la zone urbaine et à 258 heures pour la zone rurale le temps de distribution nécessaire pour le nombre de flyers sur la zone géographique concernée, ce dont l’intimée tire la conclusion qu’il était impossible à l’appelante de distribuer la totalité des prospectus dans le délai invoqué.

La Sarl Brochard Rénovation verse également aux débats onze attestations de personnes dont le domicile est situé dans les zones ciblées et qui attestent n’avoir reçu aucun prospectus de cette société dans leur boîte aux lettres dans la période août-septembre 2020.

Les photographies versées aux débats par l’Eurl Pub’Services Communications, montrant que trois boîtes aux lettres d’attestants comporte un autocollant « pas de publicité », sont sans emport, dans la mesure où la Sarl Brochard Rénovation n’est débitrice d’aucune preuve ; qu’en revanche, confrontée aux autres témoignages et à l’évaluation de la société Adrexo-Milee, l’appelante ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’elle a exécuté son obligation. Il sera précisé à cet égard que les recommandations de quatre sociétés qu’elle verse aux débats et qui déclarent avoir été satisfaites de ses services, ne permettent nullement de justifier la bonne réalisation de la prestation qui lui a été confiée par la Sarl Brochard Rénovation.

Il en est de même des seules attestations précitées qu’elle fournit, de sorte que c’est à juste titre, par une décision qui sera confirmée, que le premier juge a retenu qu’elle échouait à rapporter la preuve de l’exécution de son obligation de distribution et l’a déboutée de sa demande en paiement.

Sur les frais et dépens :

Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.

Partie perdante, l’Eurl Pub’Services Communications sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du même code.

Il sera alloué à l’intimée une somme de 1 500 € en compensation des frais qu’elle a dû exposer pour défendre ses droits en appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré,

Y ajoutant,

CONDAMNE l’Eurl Pub’Services Communications à payer à la Sarl Brochard Rénovation la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE l’Eurl Pub’Services Communications de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l’Eurl Pub’Services Communications aux dépens de l’instance d’appel.

La Greffière La Présidente

 


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