Le peu de lisibilité du contrat d’emprunt bancaire et la faible taille de la police de caractères permet d’obtenir la déchéance des intérêts d’emprunt.
Lisibilité du contrat et la taille des caractères
Selon l’article L.341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43 […] est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-28 prévoit que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixé par décret en Conseil d’Etat.
L’article R.312-10 du Code de la consommation
Selon l’article R.312-10, le contrat de crédit prévu à l’article L.312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Il comporte de manière claire et lisible plusieurs informations que l’article cite précisément.
Le corps est la mesure standard du caractère d’imprimerie, exprimée en points et délimitée par l’extrémité supérieure de la plus haute ascendante et l’extrémité inférieure de la plus basse descendante. Le corps huit correspond à 3 mm en points Didot. En application de ces principes, il convient de mesurer le corps d’une lettre de la tête des lettres montantes à la queue des lettres descendantes.
Dans cette affaire, le tribunal a énoncé que la simple vérification au moyen d’un typomètre révélait que les caractères d’imprimerie utilisés dans l’offre préalable étaient inférieurs au corps huit.
La division de la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient, produit selon les zones choisies, un résultat d’environ 2,4 à 2,5 mm, alors même que cette méthode inclut l’espace vierge séparant chaque ligne d’un paragraphe.
Dans ces circonstances, la SA Floa ne peut prétendre que chaque lettre mesure précisément 3 mm ou encore soutenir sérieusement qu’aucun des caractères de l’offre de prêt n’est d’une taille inférieure à 2,821 mm en référence au point pica, car même en retenant cette dernière donnée chiffrée, les mesures opérées aboutissent à des résultats inférieurs.
Le contrat, et notamment ses conditions générales, sont ainsi très difficilement lisibles.
Déchéance du droit aux intérêts
Aussi, à défaut de respecter les dispositions de l’article R.312-10 auquel renvoie l’article L.312-28 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée,
La déchéance du droit aux intérêts contractuels ne prive pas le prêteur du droit de réclamer à l’emprunteur les intérêts au taux légal, majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, l’exigence de sanctions effectives et dissuasives prévue par l’article 23 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 et la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (27 mars 2014) peut conduire le juge qui prononce la sanction à écarter les intérêts au taux légal et au taux légal majoré, s’il apparaît que leur application serait de nature à priver la sanction de son caractère dissuasif.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, puisque le taux de l’intérêt légal majoré sera de 7,06 % alors que le taux contractuel est de 9,368%.
Par ailleurs, la capitalisation des intérêts étant exclue par l’article L.312-38 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un contrat de crédit régulièrement conclu, elle ne serait être appliquée à l’occasion d’une déchéance du droit aux intérêts sanctionnant le prêteur.
8 mars 2023
Cour d’appel de Riom
RG n°
22/00999
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 08 Mars 2023
N° RG 22/00999 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FZ5G
VTD
Arrêt rendu le huit Mars deux mille vingt trois
Sur APPEL d’une décision rendue le 29 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VICHY (RG n° 11-22-000041)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La société FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO
SA immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 434 130 423 00446
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentants : Me Laurie FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(postulant) et la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE (plaidant)
APPELANTE
ET :
M. [C] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté, assigné à étude
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 12 Janvier 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 08 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par offre en date du 27 octobre 2019 acceptée le même jour par signature électronique, la société Banque du Groupe Casino, devenue la SA Floa, a consenti à M. [C] [Z] un crédit renouvelable d’un montant maximum autorisé de 6 000 euros.
L’organisme de crédit a prononcé la déchéance du terme du contrat en date du 25 août 2021, et mis en demeure l’emprunteur de régler les sommes restant dues.
Par acte d’huissier en date du 27 janvier 2022, la SA Floa a fait assigner M. [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal de proximité de Vichy aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 7 169,77 euros selon décompte arrêté au 2 novembre 2021 outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure.
A titre subsidiaire, si la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée, elle a sollicité que cette sanction soit limitée aux seuls intérêts contractuels échus et non payés, et que toute condamnation à l’encontre de M. [Z] soit assortie des intérêts au taux légal, avec majoration de cinq points par application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
En tout état de cause, elle a demandé que soit ordonnée la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Par jugement réputé contradictoire du 29 mars 2022, le JCP a :
– prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du crédit renouvelable souscrit par M. [Z] le 27 octobre 2019 ;
– condamné M. [Z] à payer à la SA Floa la somme de 2 257,03 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 août 2021 ;
– écarté la majoration des intérêts passé le délai de deux mois prévu à l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
– débouté la SA Floa de sa demande de capitalisation des intérêts ;
– condamné M. [Z] à payer à la SA Floa la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné M. [Z] aux dépens ;
– ordonné l’exécution provisoire ;
– débouté la SA Floa du surplus de ses demandes.
Le JCP a notamment énoncé :
– qu’il résultait de l’article R.312-10 du code de la consommation que le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit et qu’il doit être clair et lisible ; que tel n’était pas le cas puisque les pages du contrat étaient illisibles et que la vérification au moyen d’un typomètre révélait que les caractères d’imprimerie utilisés dans l’offre étaient inférieurs au corps huit ;
– que la consultation du FICP était intervenue le 30 octobre 2019, soit postérieurement à la signature de l’offre ;
– que la SA Floa ayant gravement manqué à son devoir de vigilance en préalable à l’octroi du crédit, la déchéance totale du droit aux intérêts devait être prononcée.
La SA Floa a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration électronique en date du 11 mai 2022 et signifiée à M. [Z] le 8 juillet 2022 (à étude).
Suivant conclusions parvenues à la cour par voie électronique le 30 juin 2022 et signifiées à M. [Z] le 8 juillet 2022 (à étude), la SA Floa anciennement dénommée la SA Banque du Groupe Casino, demande à la cour au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1902 du code civil, des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, de déclarer recevable et bien fondé son appel, et y faisant droit de :
– réformer le jugement en ce qu’il :
a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du crédit renouvelable souscrit par M. [Z] le 27 octobre 2019, en estimant que le corps 8 n’était pas respecté et en raison d’une consultation tardive du FICP ;
a condamné M. [Z] à lui payer la somme de 2 257,03 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 août 2021 ;
l’a déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts ;
– en conséquence, et statuant à nouveau :
– à titre principal, condamner M. [Z] à lui payer les sommes suivantes arrêtées au 2 novembre 2021 :
> capital restant dû : 6 234,38 euros ;
> intérêts : 436,64 euros ;
> indemnité conventionnelle : 498,75 euros ;
> Total : 7 169,77 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
– à titre subsidiaire, si la déchéance du droit aux intérêts venait à être confirmée, assortir toute condamnation à l’encontre de M. [Z] des intérêts au taux légal, avec majoration de 5 points par application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et réformer en ce sens le jugement entrepris ;
– en tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
– condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– le condamner aux entiers dépens ;
– dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
M. [C] [Z] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été signée le 24 novembre 2022.
MOTIFS
– Sur la lisibilité du contrat et la taille des caractères
Selon l’article L.341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43 […] est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-28 prévoit que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixé par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article R.312-10, le contrat de crédit prévu à l’article L.312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Il comporte de manière claire et lisible plusieurs informations que l’article cite précisément.
Le corps est la mesure standard du caractère d’imprimerie, exprimée en points et délimitée par l’extrémité supérieure de la plus haute ascendante et l’extrémité inférieure de la plus basse descendante. Le corps huit correspond à 3 mm en points Didot. En application de ces principes, il convient de mesurer le corps d’une lettre de la tête des lettres montantes à la queue des lettres descendantes.
Le tribunal a énoncé que la simple vérification au moyen d’un typomètre révélait que les caractères d’imprimerie utilisés dans l’offre préalable étaient inférieurs au corps huit.
La division de la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient, produit selon les zones choisies, un résultat d’environ 2,4 à 2,5 mm, alors même que cette méthode inclut l’espace vierge séparant chaque ligne d’un paragraphe.
Dans ces circonstances, la SA Floa ne peut prétendre que chaque lettre mesure précisément 3 mm ou encore soutenir sérieusement qu’aucun des caractères de l’offre de prêt n’est d’une taille inférieure à 2,821 mm en référence au point pica, car même en retenant cette dernière donnée chiffrée, les mesures opérées aboutissent à des résultats inférieurs.
Le contrat, et notamment ses conditions générales, sont ainsi très difficilement lisibles.
Aussi, à défaut de respecter les dispositions de l’article R.312-10 auquel renvoie l’article L.312-28 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen retenu par le tribunal relatif à la consultation du FICP.
M. [Z] doit rembourser dans cette hypothèse, le capital emprunté déduction faite des versements effectués : 6 768,43 euros (et non 4 768,43 euros comme retenus par le tribunal) – 1232,36 euros (et non 2 511,40 euros comme retenu par le tribunal) = 5 536,07 euros.
Il sera condamné à payer à la SA Floa la somme de 5 536,07 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 août 2021.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels ne prive pas le prêteur du droit de réclamer à l’emprunteur les intérêts au taux légal, majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, l’exigence de sanctions effectives et dissuasives prévue par l’article 23 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 et la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (27 mars 2014) peut conduire le juge qui prononce la sanction à écarter les intérêts au taux légal et au taux légal majoré, s’il apparaît que leur application serait de nature à priver la sanction de son caractère dissuasif.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, puisque le taux de l’intérêt légal majoré sera de 7,06 % alors que le taux contractuel est de 9,368%.
Par ailleurs, la capitalisation des intérêts étant exclue par l’article L.312-38 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un contrat de crédit régulièrement conclu, elle ne serait être appliquée à l’occasion d’une déchéance du droit aux intérêts sanctionnant le prêteur.
– Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie succombante à titre principal, M. [Z] sera condamné in solidum aux dépens d’appel, sans qu’il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le droit proportionnel de recouvrement prévu par les articles R.444-3 tableau 3-1 et A.444-32 du code de commerce sera laissé à la charge du créancier conformément à l’article R.444-55 du même code et à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut ;
Confirme le jugement, par motifs en partis substitués, en ce qu’il a :
– prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du crédit renouvelable souscrit par M. [C] [Z] le 27 octobre 2019 ;
– écarté la majoration des intérêts passé le délai de deux mois prévu à l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
– débouté la SA Floa de sa demande de capitalisation des intérêts ;
– condamné M. [C] [Z] à payer à la SA Floa la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné M. [C] [Z] aux entiers dépens ;
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Condamne M. [C] [Z] à payer à la SA Floa la somme de 5 536,07 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 août 2021 ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne M. [C] [Z] aux dépens d’appel, sans qu’il y ait lieu de lui faire supporter le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’article R444-55 du code de commerce relatif au tarif des huissiers de justice.
Le greffier, La présidente,
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