L’irrecevabilité de l’appel en raison de sa tardiveté

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L’irrecevabilité de l’appel en raison de sa tardiveté
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L’irrecevabilité de l’appel en raison de sa tardiveté entraine l’irrecevabilité de l’appel à l’égard de l’ensemble des parties, de sorte que selon les dispositions de l’article 550 du code de procédure civile même les appels incidents deviennent irrecevables.


 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/02916 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F37I

Minute n° 23/00087

Société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE

C/

[Y], [K], S.A. LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES VIE, S.A. LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES VIE ASSURANCES MU TUELLES, S.A. GENERALI VIE

Ordonnance sur incident Cour d’Appel de METZ, décision attaquée en date du 08 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/01635

COUR D’APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DU 08 JUIN 2023

DEMANDEUR A LA REQUETE ET APPELANTE :

SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, anciennement dénommé SAS GRAS SAVOYE, la SAS GRAS SAVOYE venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Marcel PORCHER, avocat plaidant au barreau de PARIS.

DEFENDEUR A LA REQUETE ET INTIMÉS :

Madame [W] [Y] épouse [K]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ

Monsieur [C] [K]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ

S.A. LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES VIE , représentée par son son représentant légal,

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ

S.A. LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES VIE ASSURANCES MU TUELLES, représentée par son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ

S.A. GENERALI VIE Représentée par son représentant légal,

[Adresse 2]

[Localité 7]

Non représentée

DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 9 mars 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état, l’affaire a été mise en délibéré, pour la décision être rendue le 08 Juin 2023.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD

ORDONNANCE: Réputé contradictoire , susceptible de déféré

Rendue publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FLORES, Conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 8 avril 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :

Vu les ordonnances rendues le 15 octobre 2015 et le 19 avril 2018 par le juge de la mise en état,

donné acte à la SAS Gras Savoye qu’elle vient désormais aux droits de la SAS Gras Savoye Berger Simon à la suite d’une opération de fusion absorption,

écarté des débats la pièce N°21 produite par M. [C] [K] et Mme [Y] [W] épouse [K],

débouté la SAS Gras Savoye de sa demande de dommages-intérêts présentée sur le fondement de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,

débouté Mme [K] de sa demande de dommages-intérêts formée pour un montant de 39 500 euros à l’encontre de la SAS Gras Savoye pour le contrat Generali PHI N° 2020609416,

débouté M. [K] de sa demande de dommages-intérêts formée pour un montant de 95 000 euros à l’encontre de la SAS Gras Savoye au titre du contrat Generali PHI N°2020812304 correspondant aux chèques suivants :

chèque N°6388573 Crédit mutuel 29 octobre 2008 : 45 000 euros,

chèque N°6388575 Crédit mutuel 29 octobre 2008 : 45 000 euros,

chèque N°8962156 Crédit agricole 2 septembre 2010 : 5 000 euros,

débouté M. et Mme [K] de leur demande formée pour un montant de 92 700 euros à l’encontre de la SAS Gras Savoye au titre du contrat Generali PHI N°2020812304 correspondant aux chèques suivants :

chèque N°0779789 Crédit agricole 9 septembre 2011 : 30 000 euros,

chèque N°0779790 Crédit agricole 9 septembre 2011 : 11 700 euros,

chèque N°0889799 Crédit agricole 17 octobre 2011 : 7 920 euros,

chèque N°0779800 Crédit agricole 17 octobre 2011 : 7 980 euros,

chèque N°0779797 Crédit agricole 17 octobre 2011 : 11 700 euros,

chèque N°0779796 Crédit agricole 17 octobre2011 : 11 700 euros,

chèque N°0779798 Crédit agricole 17 octobre 2011 : 11 700 euros,

débouté M. [K] de sa demande de dommages-intérêts d’un montant de 5 000 euros formée au titre du contrat d’assurance vie MMA Multistratégie 2000 N°1287598,

Pour le surplus,

déclaré recevable l’action formée par M. [K] à l’encontre de la SAS Gras Savoye,

condamné la SAS Gras Savoye à régler à M. [K] à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier la somme de 60 000 euros outre intérêts légaux à compter du jugement et ce, au titre du contrat d’assurance Multistratégie 2000 N°1287598 souscrit avec la SA MMA Vie,

débouté M. [K] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,

déclaré sans objet l’appel en garantie formé par la SAS Gras Savoye à l’encontre de la SA Generali vie,

déclaré sans objet l’appel en garantie formé par la SA Generali vie à l’encontre de la SAS Gras Savoye,

déclaré recevable la demande de garantie formée par la SAS Gras Savoye à l’encontre de la SA MMA Vie et de la SA MMA Vie assurances mutuelles,

débouté la SAS Gras Savoye de sa demande formée contre la SA MMA Vie et la SA MMA Vie assurances mutuelles tendant à la relever et à la garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre dans la présente instance,

condamné la SAS Gras Savoye aux dépens ainsi qu’à régler à M. [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné Mme [K] à régler à la SAS Gras Savoye la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné la SAS Gras Savoye à régler :

à la SA MMA Vie et la SA MMA Vie assurances mutuelles la somme de 1 000 euros à chacune d’elles (soit 2 000 euros au total) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

à la SA Generali vie la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

débouté Mme [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

débouté la SAS Gras Savoye de ses demandes formées au même titre à l’encontre de la SA MMA Vie et de la SA MMA Vie assurances mutuelles et de la SA Generali vie,

prononcé l’exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 30 juin 2021, la SAS Gras Savoye a interjeté appel de ce jugement.

Par enregistrement au registre du commerce et des sociétés du 31 mars 2022, la SAS Gras Savoye a changé de dénomination sociale pour celle de SAS Willis Tower Watson France.

Par ordonnance d’incident du 8 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a :

déclaré irrecevable l’appel interjeté par la SAS Willis Tower Watson France, venant au droit de la SAS Gras Savoye à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Metz du 8 avril 2021,

condamné la SAS Willis Tower Watson France venant aux droits de la SAS Gras Savoye aux dépens.

Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 23 décembre 2022, a saisi le conseiller de la mise en état de la cour de céans d’une requête en rectification d’erreur matérielle.

Bien que la présente requête ait été notifiée aux conseils respectifs de M. et Mme [Y], de la SA MMA Vie et de la SA MMA Vie assurances mutuelles par RPVA le 27 janvier 2023, ces derniers n’ont pas conclu.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête du 27 janvier 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS Willis Tower Watson France venant aux droits de la SAS Gras Savoye demande au conseiller de la mise en état de :

Vu l’ordonnance d’incident rendue le 8 septembre 2022,

Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,

faire droit à la requête en rectification d’erreur matérielle qui lui est présentée et ajouter à la décision rendue le 8 septembre 2022 :

page 4 dans le dispositif, paragraphe 2 deuxième ligne,

après les mots « déclare irrecevable l’appel interjeté par la SAS Willis Tower Watson France venant aux droits de la SAS Gras Savoye »,

les mots suivants : « intimant les sociétés MMA Vie et MMA Vie assurances mutuelles ‘».

dire que la décision définitive sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision à intervenir,

statuer ce que de droit quant aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Dans la procédure sur incident objet de la présente demande en rectification, il a été demandé par la SA MMA Vie et la SA MMA Vie Assurances Mutuelles au conseiller de la mise en état de déclarer l’appel de la SAS Gras Savoye contre le jugement du 8 avril 2021 irrecevable comme ayant été interjeté hors délai.

Dans ses conclusions en réplique du 10 mai 2022, la SAS Willis Tower Watson France, prise en la personne de son représentant légal et venant aux droits de la SAS Gras Savoye, demandait au conseiller de la mise en état de prendre acte qu’elle s’en rapportait sur l’irrecevabilité de son appel en date du 1er juillet 2021, intimant la SA MMA Vie et la SA MMA Vie assurances mutuelles, à l’encontre du jugement rendu le 8 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Metz, signifié le 23 avril 2021 à la requête de la SA MMA Vie et la SA MMA Vie assurances mutuelles.

Elle ne répondait ni dans le contenu de ses conclusions ni dans son dispositif au fait que les intimés sollicitaient l’irrecevabilité de l’appel pour le tout.

Aussi le conseiller de la mise en état considérant l’appel irrecevable sans qu’il soit possible de distinguer entre les intimés, prononçait l’irrecevabilité de l’appel en sa totalité.

Le conseiller de la mise en état n’a donc commis aucune erreur matérielle, et il convient de rejeter cette demande.

Il pourrait toutefois être reproché au conseiller de la mise en état de ne pas avoir assez explicité le fait qu’il ait déclaré l’appel irrecevable pour le tout sans répondre à la SAS Willis Tower Watson France sur le fait qu’elle s’en rapportait sur l’irrecevabilité de l’appel « intimant la SA MMA Vie et la SA MMA Vie assurances mutuelles ».

Pour autant cette décision rendue le 8 septembre 2022 n’a fait l’objet d’aucun déféré, elle est donc définitive.

Au surplus la SAS Willis Tower Watson France se prévaut, pour soutenir sa demande en rectification, de l’appel incident des époux [K], pour considérer que l’appel pourrait partiellement se poursuivre entre elle et les autres co-intimés à l’exception de la SA MMA Vie et la SA MMA Vie assurances mutuelles.

Contrairement à ce qui est soutenu par la SAS Willis Tower Watson France, l’irrecevabilité de l’appel en raison de sa tardiveté entraine l’irrecevabilité de l’appel à l’égard de l’ensemble des parties, de sorte que selon les dispositions de l’article 550 du code de procédure civile même les appels incidents deviennent irrecevables.

Ainsi, outre le fait que les époux [K] sont intimés et n’ont formulé aucune observation sur l’irrecevabilité de l’appel, l’appel étant irrecevable pour le tout, la SAS Willis Tower Watson France ne peut se prévaloir de l’appel incident de tiers pour couvrir ses propres manquements.

La SAS Willis Tower Watson France conservera la charge des dépens de la présente demande en rectification d’erreur matérielle.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Rejette la demande en rectification d’erreur matérielle ;

Condamne la SAS Willis Tower Watson France aux dépens de la présente demande en rectification ;

La Greffière Le Conseiller de la mise en état

 


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