Licenciements collectifs de journalistes reporters
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Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article. [‘].» Conformément à l’article L1233-7 du code du travail, lorsque l’employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l’article L. 1233-5. L’ordre des licenciements se détermine par catégorie professionnelle et ne trouve donc pas à s’appliquer lorsqu’il n’existe qu’une personne dans la catégorie concernée par le licenciement. En effet, les critères d’ordre des licenciements pour motif économique ne s’appliquent que si l’employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier.
26 avril 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 19/02675 AFFAIRE PRUD’HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/02675 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MKAI [S] C/ Société LABEL INFO APPEL D’UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON du 21 Mars 2019 RG : 17/04681 COUR D’APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 26 AVRIL 2023 APPELANT : [I] [S] né le 14 Septembre 1975 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Camille BOUHELIER, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société GB LAB venant aux droits de la société LABEL INFO [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Thierry MONOD, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Février 2023 Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : – Joëlle DOAT, présidente – Nathalie ROCCI, conseiller – Anne BRUNNER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 26 Avril 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 novembre 2006, M. [S] a été embauché à temps partiel, à compter du 1er janvier 2007, par la société Label Info, en qualité de journaliste reporter, échelon 1, de la convention collective nationale de travail des journalistes. A compter du 9 avril 2007, M. [S] a été employé à temps plein et affecté exclusivement à la correspondance de l’Equipe 24/24. Le 1er février 2017, M. [S] a été convoqué par son employeur à un entretien en vue de son éventuel licenciement pour motif économique, fixé le 8 février 2017, et durant lequel un contrat de sécurisation professionnelle lui a été proposé. Par courrier recommandé en date du 24 février 2017, M. [S] a été licencié pour motif économique en ces termes : « Comme nous l’avons indiqué à l’occasion de l’entretien intervenu ce 8 février 2017 nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique. Celui-ci est justifié par les motifs exposés à l’occasion dudit entretien à savoir : Vous rappeler et confirmer que notre partenaire EQUIPE TV pour lequel vous intervenez au sein de notre société a décidé de remettre en cause sa collaboration avec notre société. Cette décision a pour conséquence de réduire brutalement et de façon définitive les prestations que nous pouvions effectuer pour ce partenaire et qui constituait la nature même de votre emploi. La décision imposée par notre partenaire intervient de surcroit dans un contexte particulièrement difficile pour notre société fragilisée par une tendance forte de nos partenaires et en premier lieu du groupe TF1 de réduire les prestations et reportage de leurs antennes locales comme le constitue LABEL INFO. Ces éléments nous ont conduit à une réorganisation pour assurer la sauvegarde de notre compétitivité et dans ce cadre de procéder à la suppression de votre poste de travail. Nous vous avions interrogé préalablement sur votre éventuel accord pour accepter des modifications de votre contrat de travail qui nous aurait permis de faciliter un éventuel reclassement bien que ne disposant pas de poste disponible. Vous nous avez informé que vous n’étiez pas favorable à de telles modifications ; L’ensemble de ces faits nous a conduit à mettre en ‘uvre la présente procédure. » Le 1er mars 2017, le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, date à laquelle son contrat de travail a pris fin. Par requête en date du 28 décembre 2017, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant de dire son licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse ; subsidiairement, que les critères d’ordre n’ont pas été respectés ; et de condamner la société Label Info à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel d’indemnité de licenciement. Par jugement en date du 21 mars 2019, le conseil de prud’hommes a : – dit le licenciement de M. [S] pour motif économique parfaitement fondé, – dit que la SARL Label Info a parfaitement respecté les critères d’ordre de licenciement, – dit que les dispositions de l’article L.7112-3 du Code du travail ne s’appliquent pas à M. [S] [I], – débouté M. [S] [I] de l’ensemble de ses demandes, – débouté la SARL Label Info de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, – dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, – laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. M. [S] a interjeté appel de ce jugement, le 17 avril 2019. Par acte d’huissier en date du 2 novembre 2021, M. [S] a fait assigner en intervention forcée la société GB LAB, venant aux droits de la société Label Info. Il demande à la cour : – de réformer en toutes ses dispositions le jugement, sauf en ce qu’il a débouté la SARL Label Info de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Et statuant à nouveau, A titre principal, – de dire que son licenciement pour motif économique ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, et condamner la société Label info à lui payer la somme de 36 000 euros à titre de dommages et intérêts, A titre subsidiaire, – de dire que la société Label Info n’a pas respecté les critères de l’ordre des licenciements, en conséquence, de condamner la société Label Info à lui payer la somme de 36 000 euros à titre de dommages et intérêts, En tout état de cause, – de dire et juger applicables les dispositions de l’article L 7112-3 du Code du travail et de condamner la société Label Info à lui payer la somme de 28 226 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement, – de condamner la société Label Info à lui payer la somme de 3 000 euros à titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, – de dire et juger que les sommes porteront intérêts au taux légal en application des articles 1146 et 1153 du Code civil, La société GB Lab demande à la cour : – de lui donner acte de son intervention aux droits de la société Label Info, – de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, En conséquence, – de rejeter toutes les demandes de M.[S] ; – de condamner M. [S] au règlement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépends de l’instance. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2023. SUR CE : Sur le licenciement pour motif économique : M. [S] soutient qu’aucune difficulté économique n’est alléguée, que la menace sur la compétitivité de l’entreprise n’est pas démontrée, aucun bilan complet n’étant versé aux débats ni aucun document confirmant la fin de la collaboration avec l’Equipe TV. Il ajoute que la seule perte d’un client ne peut justifier le licenciement économique, que la baisse de chiffre d’affaires sur l’année 2017 au niveau de l’entreprise est moindre que ce qu’a indiqué le conseil de prud’hommes et qu’aucune baisse au niveau du groupe n’est établie, Il prétend que la société Label Info ne justifie pas avoir supprimé son poste, Il affirme que la société Label Info ne justifie pas avoir respecté son obligation de reclassement, et souligne qu’aucun document n’est communiqué concernant les postes disponibles au sein de la société et qu’aucune offre de reclassement ne lui a été proposée. Il fait valoir que dès le 20 janvier 2017 et avant toute recherche de reclassement, la société Label Info avait pris la décision de le licencier et conteste que la proposition de modification de contrat de travail vaille offre de reclassement Il objecte que concomitamment à son licenciement, un poste s’est libéré au service production. Il relate qu’il justifie de 10 ans et 2 mois d’ancienneté à la date de son licenciement, qu’il a dû créer une société en nom propre de journalisme audiovisuel, qu’il subit donc une importante baisse de salaire La société GB LAB répond que la société Equipe TV a mis un terme aux relations entre les deux sociétés au 31 décembre 2016 et que le chiffre d’affaires réalisé avec la société Equipe TV représentait plus de 10% du chiffre d’affaires global de la société Label Info. Elle ajoute qu’il résulte de son compte de résultat clos au 31 décembre 2016 qu’elle enregistrait une situation juste à l’équilibre et s’est trouvée dès lors contrainte de mettre en ‘uvre la réorganisation pour assurer la sauvegarde de sa compétitivité ; que la situation était difficile également pour le groupe constitué avec la société Label productions ; que le chiffre d’affaire des deux sociétés a baissé en 2016 et 2017. Elle relate avoir officiellement interrogé M. [S] sur la possibilité de lui proposer des missions généralistes, ce que ce dernier a expressément refusé, de sorte que le 12 janvier 2017, elle lui a proposé de modifier son contrat de travail , ce qu’il a refusé également. Elle ajoute que le 26 janvier 2017, elle a de nouveau interrogé M. [S] sur son accord éventuel à accepter une réaffectation sur d’autres activités susceptibles de lui être proposées, ce qu’il a refusé. *** Aux termes de l’article 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d’activité de l’entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise. » Le contrat de travail de M. [I] [S] mentionne que celui-ci occupe le poste de correspondant de l’Equipe 24/24 pour le compte de Label Info. Il ressort du compte de résultat de la société LABEL INFO, au 31 décembre 2016, que le résultat courant avait diminué, fin 2016, par rapport à l’année précédente, de manière significative, passant de 125 513,88 euros à 16 719,02 euros. Il en est de même pour la société LABEL PRODUCTIONS, dont le résultat courant était négatif au 31 décembre 2016 et avait diminué de 146 149,45 euros, passant de 36 414,61 euros à – 109 790,84 euros. Les difficultés économiques de la société LABEL INFO et de la société LABEL PRODUCTIONS, contemporaines à la rupture du contrat de travail, sont donc avérées. Il ressort par ailleurs d’un échange de mail des 16 et 18 janvier 2017, entre le directeur du pôle TV de la chaine L’Equipe et la société LABEL INFO, que les besoins de la chaîne ont changé, que l’orientation éditoriale a « structurellement évolué » et que ses besoins de prestataires en région devaient être revus à la baisse. Il est précisé que la chaine l’Equipe en a avisé la société LABEL INFO depuis le mois de juin précédent et que les parties sont en discussion et en désaccord sur les conditions de poursuite de leurs relations, la société prestataire faisant valoir que le volume de travail jusqu’alors demandé, correspondait à l’emploi d’un salarié à plein temps. La diminution des demandes de la chaîne L’EQUIPE est établie. Le motif économique est établi. Aux termes de l’article 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi 2015-990 du 6 août 2015, applicable jusqu’au 24 septembre 2017, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. La société LABEL INFO a proposé, le 12 janvier 2017, à M. [S], un temps partiel à ¿ temps réparti entre l’EQUIPE TV et d’autres activités restant à définir. M. [S] a refusé par courrier du 16 janvier 2017. Par courrier du 26 janvier 2017, la société LABEL INFO, afin d’envisager une réaffectation, a interrogé M. [S] sur ce qu’il était disposé à accepter (des interventions sur des reportages ou sujet d’actualités ; des interventions sur la réalisation des magazines sur des sujets non sportifs ; la réalisation de missions de reportages impliquant des déplacements et des astreintes éventuelles de nuits et de week-end ; de façon plus générale, s’il acceptait d’être affecté sur des missions de JRI généraliste). M. [S] a répondu à l’ensemble des questions, par la négative. L’employeur a rempli son obligation de reclassement. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse. Sur le non- respect des critères d’ordre de licenciement : M. [S] fait valoir que l’employeur ne justifie pas avoir respecté cette obligation, que l’ordre des licenciements doit être déterminé même si un seul emploi est concerné par le licenciement. La société GB LAB réplique que M.[S] était le seul salarié de l’entreprise à être affecté aux activités sportives, celles-ci étant exclusivement réalisées dans le cadre du contrat la liant à l’Equipe TV ; que seul l’emploi de M.[S] a été supprimé suite à la décision de l’Equipe TV, et qu’il ne pouvait pas être mis en ‘uvre de critères d’ordre. Elle ajoute que depuis le 13 février 2017, date de la création de sa société, M. [S] a récupéré à son profit, des prestations et relations avec la société Equipe TV expliquant sans doute que cette dernière ait entendu mettre un terme brutalement à ses propres relations avec elle, *** L’article L 1233-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige dispose que «Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article. [‘].» Conformément à l’article L1233-7 du code du travail, lorsque l’employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l’article L. 1233-5. L’ordre des licenciements se détermine par catégorie professionnelle et ne trouve donc pas à s’appliquer lorsqu’il n’existe qu’une personne dans la catégorie concernée par le licenciement. En effet, les critères d’ordre des licenciements pour motif économique ne s’appliquent que si l’employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier. En l’espèce, il est constant que M. [S] était le seul salarié, correspondant de l’équipe TV, au sein de la société LABEL INFO et qu’il a décliné toute possibilité d’exercer son métier dans un autre domaine. Ainsi c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a considéré que la société LABEL INFO n’avait pas méconnu les règles relatives à l’ordre des licenciements. Sur la demande de rappel d’indemnité de licenciement M. [S] fait valoir : – qu’il justifie de 10 ans et 2 mois d’ancienneté à la date de son licenciement, – qu’il est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité de licenciement d’un montant de 36 633 euros, qu’il a déjà perçu une indemnité de 8 407 euros ; qu’il est bien fondé à solliciter la condamnation de la société Label Info au paiement de la somme de 28 226 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement. La société GB LAB objecte : – que l’indemnité revendiquée sur la base d’un mois de salaire par année d’ancienneté ne s’applique qu’au bénéfice des journalistes salariés d’entreprises de journaux et périodiques, et que l’arrêt visé par M. [S] n’a aucunement remis en cause l’appréciation ainsi portée et n’a pas fait droit à une demande d’indemnité majorée au profit d’un salarié non employé par une entreprise de journaux et périodiques. *** Il résulte de l’article L 7112-3 du code du travail que si l’employeur est à l’initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d’année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze. Cet article figure à la septième partie du code du travail, livre 1er «journalistes professionnels, professions du spectacle, de l’audiovisuel, de la publicité et de la mode» titre 1 «Journalistes Professionnels», chapitre 2 (Contrat de Travail), section 2 (rupture du contrat). Contrairement à l’article précédent, relatif au préavis, l’article L7112-3 du code du travail ne prévoit pas que son champ d’application serait limité aux entreprises de journaux et périodiques. Il n’y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas. M. [S] aurait dû recevoir une indemnité de licenciement calculée conformément à l’article L7112-3 du code du travail. La société GB LAB, venant aux droits de la société LABEL INFO, ne discute pas le montant de l’indemnité de licenciement tel que calculé par M. [S]. Il y a lieu d’infirmer le jugement et de condamner la société GB LAB, venant aux droits de la société LABEL INFO, à payer à M. [S] la somme de 28 226 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement. Sur les autres demandes : La société GB LAB, venant aux droits de la société LABEL INFO, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Il est équitable de condamner la société GB LAB, venant aux droits de la société LABEL INFO, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoirement : Confirme le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes en dommages intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de l’ordre des licenciements ; L’Infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau : Condamne la société GB LAB venant aux droits de la société LABEL INFO à payer à M. [S] au titre du solde de l’indemnité de licenciement, la somme de 28 226 euros ; Y ajoutant, Condamne la société GB LAB venant aux droits de la société LABEL INFO aux dépens de première instance et d’appel ; Condamne la société GB LAB venant aux droits de la société LABEL INFO à payer à M. [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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