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L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit que l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait.
Ainsi, pendant toute la durée de la procédure, il ne doit pas s’écouler plus de trois mois entre les actes interruptifs de prescription. (Cassation 1ère civile 10.09.2015 n°14-18262).
Il résulte de ce texte que dans les instances civiles en réparation des délits prévus par la loi, constitue un acte de poursuite au sens de l’article 65 de ladite loi tout acte de procédure par lequel le demandeur manifeste de continuer l’action engagée. En première instance, ont un caractère interruptif de prescription, l’assignation et les conclusions signifiées ensuite par le demandeur.
L’appel interrompt la prescription quelque soit la partie dont il émane. La signification de conclusions par le défendeur à l’action lorsqu’il est appelant, interrompt la prescription.
Seule l’ordonnance de clôture a pour effet de suspendre la prescription, le demandeur à l’action étant alors dans l’impossibilité d’effectuer un acte de procédure.
Le juge doit relever d’office ce moyen de la prescription qui est d’ordre public.
En l’espèce, le juge de la mise en état s’est référé en première instance à la date de publication des propos incriminés, lesquels sont intervenus les 17 mai 2021 dans [010] et 19 mai 2021 dans [08], soit dans le délai de trois mois avant l’assignation du 11 août 2021 pour déclarer que l’action n’est pas prescrite. Toutefois, pendant toute la durée de la procédure de première instance, comme celle de la procédure d’appel avant l’ordonnance de clôture du 16 novembre 2022, il appartient à la SA Aviron Bayonnais Rugby Pro et à Monsieur [S] [J] de démontrer que des actes interruptifs de la prescription sont intervenus tous les trois mois, même s’il s’agit d’une instance civile indépendante d’une instance pénale. La juridiction a ordonné la réouverture des débats.
Numéro 23/01780
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 24/05/2023
Dossier : N° RG 22/01409 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IGYG
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Affaire :
[F] [T]
C/
[S] [J]
S.A. AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Mars 2023, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [F] [T]
de nationalité britanique
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Maître BONNEMASON CARRERE de la SELARL ACBC, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.A. AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
assistés de Maître REAU, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 05 MAI 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/01454
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier le 11 août 2021, la société anonyme Aviron Bayonnais rugby et M. [S] [J] ont fait assigner M. [F] [T] devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins déclarer diffamatoires les propos tenus par ce dernier dans un article publié sur le site [011] et dont des extraits ont été repris par différents sites internet d’information sportives notamment le site [010] le 17 mai et le site du [08] le 19 mai 2021.
Suivant ordonnance contradictoire en date du 5 mai 2022 (RG n°21/01454), le juge de la mise en état a :
– débouté M. [F] [T] de l’ensemble de ses demandes,
– condamné M. [F] [T] à payer à la société anonyme Aviron Bayonnais rugby une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [F] [T] à payer à M. [S] [J] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [F] [T] à supporter la charge des dépens de l’incident.
Le juge de la mise en état a constaté :
– l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit que l’action civile résultant des délits prévus par cette loi se prescriront après trois mois révolus à compter du jour où ils auront été commis, la partie en demande a bien communiqué les dates de publication des articles litigieux, qui se situent dans le délai de trois mois avant l’assignation,
– l’assignation délimite les faits reprochés en citant les sources des propos incriminés, la qualification des faits est suffisamment précisée ainsi que les textes et la nullité de
– l’assignation n’est donc pas encourue,
l’élection de domicile est bien mentionnée et la dénonciation de l’assignation au ministère public est intervenue le 29 octobre 2021.
M. [F] [T] a relevé appel par déclaration du 20 mai 2022 (RG n°22/01409) critiquant l’ordonnance dans l’ensemble de ses dispositions.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon
les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 4 juillet 2022, M. [F] [T], appelant, statuant sur le fondement des articles 53, 32 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, entend voir la cour :
– annuler l’ordonnance du 5 mai 2022 du juge de la mise en état auprès du tribunal judiciaire de Bayonne,
– prononcer la nullité de l’assignation du 11 août 2021,
– condamner M. [S] [J] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la SA Aviron Bayonnais au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [S] [J] et la SA Aviron Bayonnais aux entiers dépens.
Les moyens de Monsieur [T] sont les suivants :
– il n’est pas démontré que les publications soient intervenues postérieurement à la date du 11 mai 2021 et les extraits du site internet n’ont aucune valeur probante; l’article de ‘[011]’ doit être pris en compte et sa date de publication n’est pas établie ; la prescription de trois mois est donc acquise.
– la nullité de l’assignation pour absence de reproduction des faits reprochés à Monsieur [T] est encourue en application de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; le formalisme n’a pas été respecté.
– Monsieur [T] n’est pas intervenu dans la publication des articles indiqués dans l’assignation.
– la seule mention dans la citation de la constitution d’avocat n’emporte pas élection de domicile, laquelle peut être faite en un autre lieu que celui de l’avocat choisi et en l’espèce, aucune élection de domicile n’est mentionnée,
– l’assignation n’a pas été notifiée au ministère public avant l’audience.
Par conclusions déposées le 4 août 2022, la SA Aviron Bayonnais et M. [S] [J], entend voir la cour :
– débouter M. [F] [T] de son appel comme de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées,
y faisant droit,
– voir confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
y ajoutant,
– voir M. [F] [T] condamner à verser à M. [S] [J] et à la SA Aviron Bayonnais rugby pro, ensemble, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
– le voir condamner aux entiers dépens de cour dont distraction au profit de la SELARL DLB avocats en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les moyens de la SA Aviron Bayonnais et de Monsieur [S] [J] sont les suivants :
– il a été communiqué les dates de publication des articles litigieux et non leur date de consultation et ces publications sont postérieures à la date du 11 mai 2021 ; les propos de Monsieur [T] ont été publiés sur le site [08] le 19 mai et dans une version papier le 20 mai 2021 et cet article cite son origine ainsi que l’article publié sur le site [010] le 17 mai 2021. La prescription de trois mois n’est pas encourue.
– les faits reprochés sont bien reproduits dans l’assignation ;
– le visa de l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 n’est pas nécessaire dès lors qu’il s’agit de la sanction pénale et son omission n’affecte pas sa validité ;
– la constitution d’avocat emporte élection de domicile et l’avocat a son cabinet dans la ville où siège le tribunal judiciaire de Bayonne
– la notification de l’assignation au Ministère Public est intervenue le 29 octobre 2021 soit avant la première audience de mise en état du 4 novembre 2021.
Vu l’ordonnance de clôture du 16 novembre 2022.
MOTIFS
Sur la prescription :
L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit que l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait.
Ainsi, pendant toute la durée de la procédure, il ne doit pas s’écouler plus de trois mois entre les actes interruptifs de prescription. (Cassation 1ère civile 10.09.2015 n°14-18262).
Il résulte de ce texte que dans les instances civiles en réparation des délits prévus par la loi, constitue un acte de poursuite au sens de l’article 65 de ladite loi tout acte de procédure par lequel le demandeur manifeste de continuer l’action engagée. En première instance, ont un caractère interruptif de prescription, l’assignation et les conclusions signifiées ensuite par le demandeur.
L’appel interrompt la prescription quelque soit la partie dont il émane. La signification de conclusions par le défendeur à l’action lorsqu’il est appelant, interrompt la prescription.
Seule l’ordonnance de clôture a pour effet de suspendre la prescription, le demandeur à l’action étant alors dans l’impossibilité d’effectuer un acte de procédure.
Il convient de rappeler que le juge doit relever d’office ce moyen de la prescription qui est d’ordre public.
Le juge de la mise en état s’est référé en première instance à la date de publication des propos incriminés, lesquels sont intervenus les 17 mai 2021 dans [010] et 19 mai 2021 dans [08], soit dans le délai de trois mois avant l’assignation du 11 août 2021 pour déclarer que l’action n’est pas prescrite.
Toutefois, pendant toute la durée de la procédure de première instance, comme celle de la procédure d’appel avant l’ordonnance de clôture du 16 novembre 2022, il appartient à la SA Aviron Bayonnais Rugby Pro et à Monsieur [S] [J] de démontrer que des actes interruptifs de la prescription sont intervenus tous les trois mois, même s’il s’agit d’une instance civile indépendante d’une instance pénale.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats pour garantir le respect du contradictoire, afin que la SA Aviron Bayonnais Rugby Pro et Monsieur [S] [J] produisent les actes interruptifs de prescription de la première instance comme ceux de la procédure d’appel et que les parties fassent toutes observations à cet effet.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du Mercredi 18 octobre 2023 à 14 h afin que la SA Aviron Bayonnais Rugby Pro et Monsieur [S] [J] produisent les actes interruptifs de prescription de la première instance et ceux de la procédure d’appel, et que les parties fassent toutes observations à cet effet, selon le calendrier suivant :
– production des actes interruptifs de prescription par la SA Aviron Bayonnais Rugby Pro et Monsieur [S] [J] avant le 25 juin 2023 avec leurs observations,
– observations de Monsieur [F] [T] avant le 30 juillet 2023,
l’ordonnance de clôture étant fixée à la date de l’audience du18 octobre 2023.
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE