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Il résulte de l’article 59, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que le pourvoi contre les arrêts des cours d’appel qui auront statué sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d’incompétence ne sera formé, à peine de nullité, qu’après l’arrêt définitif et en même temps que le pourvoi contre ledit arrêt.
En l’espèce, le pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction a été formé le 7 mars 2022 alors que celui formé contre l’arrêt définitif de la cour d’appel a été régularisé le 4 mars précédent. Ils n’ont, donc, pas été formés en même temps. En conséquence, il y a lieu de constater la nullité du pourvoi.
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N° M 22-82.139 F-D
et K 22-81.747
N° 00219
MAS2
21 FÉVRIER 2023
CASSATION PARTIELLE
NULLITÉ DU POURVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 FÉVRIER 2023
M. [W] [L] a formé des pourvois :
– contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Agen, en date du 18 décembre 2019, qui, dans l’information suivie contre lui du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure (pourvoi n° K 22-81.747) ;
– contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 2022, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l’a condamné à 2 000 euros d’amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils (pourvoi n° M 22-82.139).
Par ordonnance en date du 12 mai 2022 le président de la chambre criminelle a joint les pourvois.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W] [L], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l’audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
* * * Faits et procédure
1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 19 septembre 2018, des membres de l’association de sauvegarde pour l’église de [Localité 1] (32), ont porté plainte et se sont constitués partie civile entre les mains du juge d’instruction du chef de diffamation publique envers un particulier à l’encontre de M. [W] [L], maire de ladite commune, en raison, d’une part, de l’envoi par courrier aux habitants et de l’affichage sur un panneau municipal, le 16 juillet 2018, des propos suivants : « Les 6 membres du bureau [M] [Z], [T] [X], [K] [J] [Y], [U] [G], [F] et [O] [V], responsables du faux et de la tentative d’escroquerie, sont venus et ont informé les autres membres qu’ils refusaient toute discussion. Ils ont ensuite quitté la réunion », d’autre part, de l’envoi par courriel des propos suivants : « Comme je l’ai dit ce matin à [P] et à [T], je vais déposer plainte auprès du procureur pour faux et tentative d’escroquerie. Toi comme les autres êtes concernés. Vous pouvez encore réfléchir afin d’éviter cette procédure qui sera désagréable pour tout le monde ».
3. Par ordonnance du juge d’instruction, M. [L] a été renvoyé du même chef devant le tribunal correctionnel.
4. Les juges du premier degré ont déclaré le prévenu coupable du délit poursuivi et ont prononcé sur les intérêts civils.
5. M. [L] et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
* * * Examen du pourvoi formé contre l’arrêt de la chambre de l’instruction du 18 décembre 2019
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6. Il résulte de l’article 59, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que le pourvoi contre les arrêts des cours d’appel qui auront statué sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d’incompétence ne sera formé, à peine de nullité, qu’après l’arrêt définitif et en même temps que le pourvoi contre ledit arrêt.
7. En l’espèce, le pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction a été formé le 7 mars 2022 alors que celui formé contre l’arrêt définitif de la cour d’appel a été régularisé le 4 mars précédent. Ils n’ont, donc, pas été formés en même temps.
8. En conséquence, il y a lieu de constater la nullité du pourvoi.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel du 3 mars 2022
9. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
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Mais sur le second moyen du pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel du 3 mars 2022
Enoncé du moyen
10. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement qui a déclaré M. [L] coupable de diffamation publique envers un particulier, alors :
« 1°/ que l’exception de bonne foi n’exige pas la preuve de la vérité des faits ; que la cour d’appel, qui a subordonné la bonne foi à la preuve de la vérité des faits, a violé les articles 29 de la loi du 24 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
2°/ qu’en s’abstenant, dans son appréciation de la condition de mesure et de prudence des propos, de tenir compte de la nature d’intérêt général du sujet traité alors même qu’elle constatait un contexte villageois de querelles sur des sujets afférents à l’administration de la chose publique (p. 14), de rechercher, comme elle y était invitée, pièces à l’appui, eu égard à l’objet de l’association (sauvegarde du patrimoine de la commune et plus particulièrement de l’église du village), à son financement (pour partie des fonds publics), à la qualité de membre de droit de la commune dont M. [L] est le maire ainsi qu’à l’élection des membres du bureau avec reconduction dans leurs fonctions lors de l’assemblée générale du 28 avril 2018, si les conditions dans lesquelles, au cours d’une réunion informelle, en violation des statuts de l’association, il avait été procédé à une nouvelle élection puis, au moyen d’un document intitulé faussement « Compte rendu de l’assemblée générale du 26 mai 2018 », il avait été obtenu l’enregistrement en préfecture de cette modification du bureau, n’offraient pas, compte tenu notamment des effets juridiques produits par ce document, une base factuelle suffisante aux propos ayant qualifié ces faits de « faux » et « tentative d’escroquerie » et désigné les membres du bureau comme en étant « responsables » et enfin, de tenir compte du fait que M. [L], qui n’est pas un professionnel de l’information, était légitime à rendre compte, en sa qualité de maire, de ces événements à ses administrés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 de la loi du 24 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. »
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