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Demander à l’association en charge de défendre les oeuvres d’un artiste de valider ou non l’authenticité d’une œuvre n’est pas sans risque. Certaines associations, dont l’ADOM (Association pour la Défense de l’Œuvre de Miró) ont un droit de destruction de l’œuvre en cas de contrefaçon établie.
Une société de créance (Sowa) a été déboutée de sa demande de restitution d’une œuvre attribuée à Miró. Cette dernière avait pris attache avec l’ADOM aux fins de confirmer l’authenticité d’une oeuvre sur papier de 1973. L’ADOM, qui dispose d’un comité chargé d’établir l’authenticité des oeuvres reçues lui a répondu qu’il convenait de lui faire parvenir l’oeuvre et que celle-ci pourrait faire l’objet d’une saisie ou d’une rétention pour destruction si elle était considérée comme une contrefaçon. Après un échange de courriels, l’ADOM s’est ainsi vue remettre une huile sur papier pour expertise qui s’est révélée être (a priori) une contrefaçon. La société de créance a vainement demandé à récupérer l’oeuvre en cause pour une autre expertise refusant la destruction du tableau. La société Sowa a initié sans succès une procédure de référé à l’encontre de l’ADOM en vue d’obtenir la restitution sous astreinte de l’oeuvre avec expertise afin de vérifier qu’il s’agit bien de l’oeuvre confiée.
Le juge a rendu une ordonnance de saisie contrefaçon désignant l’ADOM comme dépositaire. L’autorisation en cause a été accordée sur le fondement du droit d’auteur, la requête visant expressément les dispositions de l’article L.332-1 du code de la propriété intellectuelle, lesquelles prévoient en particulier que les ayants droit de l’auteur d’une oeuvre protégée sont en droit, à l’effet d’agir en contrefaçon, de faire procéder par tous huissiers de justice, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, à la saisie réelle des oeuvres prétendument contrefaisantes.
Il s’agit d’une procédure probatoire spécifique. Dès lors la société Sowa était mal fondée à soutenir que l’autorisation de saisie-contrefaçon supposait la justification de la nécessité de déroger au principe du contradictoire ou de caractériser le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile et la preuve d’une contrefaçon.
Si l’autorisation de saisie réelle permet l’appréhension matérielle d’une oeuvre arguée de contrefaçon, elle requiert simplement qu’il soit justifié d’un droit de propriété intellectuelle et d’indices sur l’atteinte alléguée à un tel droit. Or, en l’espèce, la requête énumérait précisément les éléments résultant de l’avis sollicité par le propriétaire de l’oeuvre, joint à la requête, pouvant laisser supposer une possible contrefaçon, telle la signature apposée sur l’oeuvre, et un risque de restitution, ce qui était de nature à motiver la mesure sollicitée et partant l’ordonnance qui y a fait droit, étant observé qu’il ne saurait être sérieusement argué de l’absence de tout risque rendant inutile une saisie réelle en présence d’une oeuvre susceptible d’être contrefaisante.
La société Sowa a fait valoir en vain que la désignation du séquestre devrait être modifiée, l’ADOM désignée en cette qualité ne remplissant pas, selon elle, les conditions d’indépendance, d’objectivité et de neutralité. Or, la saisie réelle a été autorisée dans les locaux de l’ADOM où se trouvait l’oeuvre en cause et cette association a été désignée en qualité de séquestre avec autorisation de présenter ou remettre momentanément l’oeuvre contre reçu à l’expert ou aux experts désignés amiablement par les parties ou judiciairement. Certes le comité d’expertise de l’ADOM est pour partie composé d’ayants droit de Joan Miro, deux des intimés précités en étant membres, et a estimé que l’oeuvre en cause était contrefaisante. Pour autant cette association comprend 7 membres et dispose d’une personnalité juridique distincte des personnes physiques la composant. Par ailleurs la société Sowa ne saurait valablement prétendre que l’ADOM ne serait pas en mesure d’assurer la détention de l’oeuvre alors qu’elle avait spontanément choisi de la lui confier aux fins d’authentification et qu’en sa qualité de séquestre judiciairement désigné cette association est soumise aux obligations d’un séquestre conventionnel. La mission de l’ADOM, consistant expressément, selon l’ordonnance autorisant la saisie réelle, à séquestrer l’oeuvre jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur son sort par les parties ou par décision de justice, n’est pas incompatible avec le fait que celle-ci a pu donner un avis négatif formellement contesté sur son authenticité, n’étant nullement désignée en tant que sachant ni expert.
Aucun élément ne permettait donc de douter de la capacité de l’ADOM à remplir sa mission, au demeurant non inhabituelle, de séquestre judiciaire d’une oeuvre par ailleurs mise sous scellé par l’huissier de justice ayant procédé à sa saisie réelle. Télécharger la décision