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Lorsqu’une société s’abstient d’effectuer les déclarations requises par le contrat général de représentation qu’elle a conclu avec la SACEM comme de remettre les états des recettes réalisées au titre des exercices sociaux et la liasse fiscale relative aux exercices sociaux, la SACEM est en droit de réclamer ces renseignements aux administrations fiscales.
En tout état de cause, en présence d’une telle carence, le délai de prescription quinquennale ne court pas.
Pour rappel, en application de l’article 163 du livre des procédures fiscales, les sociétés d’auteurs, d’éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs peuvent recevoir de l’administration des impôts tous les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à leur contrôle.
A noter qu’en matière audiovisuelles, le CNC peut aussi recevoir de l’administration des impôts tous les renseignements : i) Relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à son contrôle ; ii) Relatifs aux bases taxables et aux montants des taxes et cotisations prévues au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l’image animée et au montant de la taxe mentionnée à l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts.
Ce droit de communication est également reconnu à l’ARCOM afin de contrôler les
obligations de contribution au développement de la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles des éditeurs de services (le droit de communication porte sur le chiffre d’affaires déclaré par les éditeurs).
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022
N° 589 – Pages
N° RG 22/00436 – N° Portalis DBVD-V-B7G-DOJZ
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Dominique LACROIX
— la SCP AVOCATS CENTRE
LE : 01 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 05 Avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A.R.L. FMS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
N° SIRET : 522 486 307
— S.A.S. SAULNIER [B] & ASSOCIES ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. FMS
[Adresse 1]
Représentées et plaidant par Me Dominique LACROIX, avocat au barreau de BOURGES, substitué à l’audience par Me TRUMEAU, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 22/04/2022
II – SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
N° SIRET : 775 675 739
Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SELEURL MoRe AvocaTs, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
01 DECEMBRE 2022
N° 589 /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de Chambre chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE
La SARL FMS a bénéficié de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire selon jugement du Tribunal de commerce de Bourges en date du 3 décembre 2019.
La SAS Saulnier-[B] & Associés a été désignée ès qualités de Mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 31 août 2021, le Tribunal de commerce de Bourges a arrêté le plan de redressement de la SARL FMS et nommé ès qualités de commissaire à l’exécution du plan la SAS Saulnier-[B] & Associés.
Le 16 janvier 2020, la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (ci-après désignée SACEM) a déclaré au passif de la procédure de la SARL FMS une créance d’un montant de 51.096,62 euros, comprenant une créance de 43.289,53 euros inscrite à titre privilégié et une créance de 7.807,09 euros inscrite à titre chirographaire.
Par lettre du 25 janvier 2020, Me [I] [B], mandataire judiciaire, a contesté, au nom
de la société FMS, la déclaration de créance de la Sacem aux motifs que :
‘ la gérante de la société FMS contestait avoir signé un contrat avec la Sacem ;
‘ la créance serait pour partie prescrite,
‘ les indemnités de toutes sortes constitueraient des clauses excessives.
La SACEM ayant indiqué maintenir sa créance à hauteur de 43.289,53 euros, une audience a été fixée devant le juge-commissaire concernant cette créance privilégiée, la créance chirographaire faisant l’objet d’une instance distincte.
Par ordonnance contradictoire rendue le 5 avril 2022, le juge commissaire du Tribunal de commerce de Bourges a :
— débouté la SAS Saulnier-[B] & Associés de sa contestation et admis la créance de la Sacem d’un montant de 43.289,53 euros à titre privilégié au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société FMS ;
— ordonné que les dépens de la présente instance, taxés et liquidés à la somme de 79,53 euros TTC, seraient portés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le juge-commissaire a notamment retenu que la signature attribuée à Mme [K] sur le contrat général de représentation apparaissait semblable à celle que l’intéressée avait portée sur les documents pouvant servir à établir une comparaison, que la prescription n’avait pas couru tant que la SACEM n’avait pu avoir connaissance, du fait de l’abstention de Mme [K] d’effectuer ses déclarations, des éléments fondant sa créance et que la SARL FMS n’avait pas fourni à la SACEM les pièces comptables nécessaires au calcul de la redevance.
La SARL FMS a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 21 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 juin 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elles développent, la SARL FMS et la SAS Saulnier-[B] & Associés demandent à la Cour de :
— Infirmer l’ordonnance 2021/00538 rendue le 5 Avril 2022 par Monsieur le Juge Commissaire au redressement judiciaire de la SARL FMS en ce qu’elle déboutait la SAS SAULNIER-[B] & ASSOCIES ès qualités de mandataire judiciaire de sa contestation et disait que la créance de la SACEM était admise pour la somme de 43.289,53 € à titre privilégié au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL FMS.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— Rejeter dans sa globalité la créance de la SACEM et la débouter de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— Rejeter toutes créances échues sur les périodes du 1er Mai 2011 au 2 Décembre 2014 et également à compter du 8 Juillet 2015.
— Admettre la créance de la SACEM dans la limite de 3.304,80 €.
A titre infiniment subsidiaire,
— Ordonner un sursis à statuer en attente de l’instruction de la plainte pour usage de faux en écriture privée déposée par Madame [K] ès qualité de gérante de la SARL FMS.
— Condamner la SACEM aux dépens d’appel.
— Condamner la SACEM à payer aux appelants la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SACEM demande à la Cour, au visa des articles L131-8 du code de la propriété intellectuelle, L441-6 (devenu L441-10) et D441-5 du code de commerce, de
— Déclarer la société FMS et la société Saulnier-[B] et Associés irrecevables et mal fondées en leurs demandes et conclusions et les en débouter ;
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Bourges du 5 avril 2022 ;
— Fixer à la somme de 3 000 € la somme allouée à la Sacem au titre des frais irrépétibles et dire qu’ils seront à la charge des frais du redressement judiciaire de la société FMS ;
— Laisser les dépens à la charge des frais du redressement judiciaire.
L’affaire a été fixée à bref délai pour être plaidée à l’audience du 5 octobre 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de «’donner acte’», qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Sur l’existence d’un lien contractuel entre la SACEM et la SARL FMS :
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code oblige celui qui réclame l’exécution d’une obligation à la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré à justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SACEM se prévaut d’un contrat général de représentation et de son annexe, tous deux datés du 20 avril 2011 et mentionnant la SARL FMS, représentée par sa gérante Mme [C] [K]. Les deux actes comportent la signature attribuée à cette dernière, suivant la mention « lu et approuvé ».
La comparaison de ces deux signatures avec les spécimens produits par Mme [K] ne révèle aucune différence flagrante, s’agissant des signatures portées sur le passeport et le permis de conduire de l’intéressée. La conformation générale de ces quatre signatures, très similaires quant aux boucles et mouvements qui les constituent, permet de considérer qu’elles ont été tracées par le même auteur. Seule la signature figurant sur sa carte nationale d’identité peut paraître présenter une certaine différence générale de conformation. Toutefois, aucune force probante ne peut être accordée à la différence entre les signatures figurant au contrat et à son annexe et celle qui est reproduite sur cette carte d’identité, dans la mesure où Mme [K] ne conteste nullement que ses passeport et permis de conduire aient bien été signés de sa main.
Il peut en outre être observé que les signatures apposées par Mme [K] sur l’acte de sa nomination en qualité de gérante par les associés de la SARL FMS, daté du 3 mai 2010, ainsi que sur l’accusé de réception de la lettre recommandée adressée par la SACEM le 30 juin 2015 sont identiques aux deux signatures portées au contrat et à son annexe. La signature de ce dernier document rend au passage inopérante l’affirmation de Mme [K] selon laquelle elle n’aurait pas eu accès aux courriers dont la société était destinataire.
Le juge commissaire a ainsi à bon droit estimé que Mme [K] était bien signataire, en sa qualité de gérante de la SARL FMS, du contrat général de représentation et de son annexe, tous deux datés du 20 avril 2011, produits par la SACEM.
Ces éléments justifient par ailleurs de rejeter la demande de sursis à statuer en l’attente de l’instruction de la plainte pour usage de faux en écriture privée qu’elle a déposée présentée par Mme [K].
Aux termes de l’article L223-18 alinéa 5 du code de commerce, dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Si Mme [K] prétend ne pas avoir été habilitée « à signer le moindre contrat de nature à engager la SARL FMS pour un intérêt économique supérieur à 3.000 € en ce qu’elle n’était pas actionnaire », il ne peut qu’être observé, en application du texte ci-dessus reproduite, que cette limite n’est pas opposable aux tiers. Il doit par surcroît être relevé que les statuts de la SARL FMS et l’acte de nomination de sa gérante mentionnent une limite de 5.000 euros et non de 3.000, et que cette limite est applicable aux emprunts, crédits ou avances, aux achats, ventes ou échanges d’immeubles ou fonds de commerce, aux constitutions d’hypothèques, aux mises en gérance ou nantissement du fonds de commerce, à l’apport de tout ou partie des biens sociaux à une société, mais nullement à la signature d’un contrat nécessaire à l’obtention des autorisations requises de diffusion d”uvres musicales protégées indispensables à l’activité de la société.
Ainsi que l’a relevé avec pertinence le juge commissaire, l’activité même de la société gérée par Mme [K], à savoir l’exploitation d’une discothèque bar, nécessite au demeurant l’adhésion de l’établissement concerné à la SACEM.
Il se déduit de ces éléments que le lien contractuel existant entre la SARL FMS et la SACEM ne saurait être contesté.
Par ailleurs, Mme [K] entend se prévaloir de la résiliation du contrat du 20 avril 2011 qui résulterait des termes du courrier daté du 30 juin 2015 à la SARL FMS.
L’examen de ce courrier de mise en demeure révèle toutefois
‘ qu’il rappelait à la SARL FMS son engagement de remettre, pour chaque exercice comptable, ses états de recettes annuels ainsi que des liasses fiscales, cet engagement lui permettant de bénéficier du taux particulier de 5,05 % pour le calcul des redevances de droit d’auteur dues ;
‘ qu’il indiquait qu’à défaut de respecter cet engagement de remise sous huitaine de documents comptables, il serait considéré comme résilié conformément aux dispositions de l’article unique des conditions générales de l’annexe du 20 avril 2011, lesquelles impliqueraient un nouveau mode de calcul de la redevance applicable.
La mention relative à la résiliation porte ainsi sur la sanction du défaut de respect de l’engagement pris par la SARL FMS de fournir ses liasses fiscales, et non sur la poursuite du contrat principal en lui-même.
Il doit ainsi être considéré que le contrat en cause a été reconduit tacitement entre les parties d’année en année, aucune résiliation n’étant intervenue.
La SARL FMS soutient ensuite que les nouvelles règles générales d’autorisation et de tarification applicables, qui lui ont été adressées par courrier daté du 30 juin 2015, ne lui serait pas opposable à défaut de la signature d’un nouveau contrat général de représentation.
Toutefois, ce courrier indique expressément que les nouvelles règles en cause sont de plein droit applicables en vertu de l’article 2 des conditions générales du contrat général de représentation conclu le 20 avril 2011, que ledit courrier vaut avenant à ce contrat, lequel conserve son plein et entier effet.
L’article 2 des conditions générales du contrat en cause stipule sur ce point que « les règles précitées, qui peuvent être révisées ultérieurement par la SACEM, sont remises au contractant lors de la signature du présent contrat et s’appliqueront, ainsi que leurs révisions éventuelles, au cocontractant du seul fait de cette signature ».
L’entrée en vigueur de nouvelles règles générales d’autorisation et de tarification ne nécessitait ainsi aucunement la signature d’un nouveau contrat général de représentation.
En conséquence, la SACEM peut valablement réclamer à la SARL FMS les redevances et indemnités diverses prévues en exécution de ce contrat, qui reste valable à ce jour.
Sur la prescription quinquennale invoquée par la SARL FMS :
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant que la prescription quinquennale posée à l’article susvisé ne s’applique pas aux créances périodiques qui dépendent d’éléments résultant de déclarations que le débiteur est tenu d’opérer (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 30 mars 2004, n°00-20.918).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SARL FMS se soit abstenue d’effectuer les déclarations requises par le contrat général de représentation qu’elle avait conclu avec la SACEM comme de remettre les états des recettes réalisées au titre des exercices sociaux compris entre le 1er mai 2011 et le 30 avril 2019 et la liasse fiscale relative aux exercices sociaux compris entre le 1er mai 2014 le 30 avril 2019, malgré les demandes effectuées en ce sens par la SACEM.
Le fait que la SACEM ait reconnu dans un courrier daté du 15 juillet 2019 avoir réclamé aux administrations fiscales les renseignements relatifs aux recettes réalisées par sa cocontractante concernant les exercices sociaux clôturés et antérieurs au 30 avril 2019, en application de l’article 163 du livre des procédures fiscales, et ait ainsi été mise en mesure de procéder au calcul des redevances de droit d’auteur est inopérant à compenser la carence de la SARL FMS, qui était tenue d’une obligation contractuelle de production des documents requis, et par conséquent ne peut avoir fait courir le délai de prescription quinquennale.
Sur le montant de la créance revendiquée par la SACEM :
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code oblige celui qui réclame l’exécution d’une obligation à la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré à justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SACEM expose de manière détaillée les calculs auxquelles elle a procédé pour déterminer le montant des redevances dues en exécution du contrat général de représentation du 20 avril 2011 et de son annexe, concernant la période comprise entre le 1er mai 2011 et le 3 décembre 2019.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la SAS Saulnier-[B] & Associés, ès qualités de mandataire judiciaire, de sa contestation et admis la créance de la SACEM pour la somme de 43.289,53 euros à titre privilégié au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL FMS.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige commandent, en outre, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de fixer en conséquence à hauteur de 1.500 euros la somme qui sera allouée à la SACEM au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, et inscrite au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL FMS.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. La SARL FMS et la SAS Saulnier-[B] & Associés, ès qualités de mandataire judiciaire, succombant en l’intégralité de leurs prétentions, les dépens de l’instance d’appel seront inscrits au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL FMS.
L’ordonnance entreprise sera par ailleurs confirmée de ce dernier chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 5 avril 2022 par le juge commissaire de la procédure de redressement judiciaire de la SARL FMS en l’intégralité de ses dispositions ;
Et y ajoutant,
FIXE au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la SARL FMS une créance de 1.500 euros au bénéfice de la SACEM par application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
FIXE au passif de la procédure collective de la SARL FMS les entiers dépens de l’instance d’appel.
L’arrêt a été signé par L.WAGUETTE, Président et par Mme MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S.MAGIS L. WAGUETTE