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Afin d’ordonner à un administré de se dessaisir de ses armes de catégorie C dans le délai de trois mois, le préfet est en droit de s’appuyer sur la consultation du traitements de données des antécédents judiciaires (TAJ) prévu à l’article 230-6 du code de procédure pénale (mais pas seulement).
Il résultait de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement de l’administré était incompatible avec la détention d’une arme.
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 10 de la loi du 6 janvier 1978 : « Aucune autre décision produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données destiné à définir le profil de l’intéressé ou à évaluer certains aspects de sa personnalité. »
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une décision administrative est précédée d’une enquête administrative, destinée à vérifier que le comportement des personnes physiques intéressées n’est pas incompatible avec la détention d’une arme, elle ne peut être exclusivement fondée sur les données issues d’un traitement automatisé qui ne sont qu’un des éléments qu’apprécie l’autorité administrative pour prendre sa décision.
L’administré avait exercé des violences physiques envers son épouse et sa soeur, ayant entraîné pour cette dernière une ITT (incapacité totale de travail) inférieure à 8 jours et a fait usage de son fusil de chasse pour tirer en l’air à deux reprises. Par une décision du 21 octobre 2014, le président du tribunal judiciaire avait condamné l’intéressé à trois mois d’emprisonnement délictuel avec sursis et mise à l’épreuve pendant dix-huit mois avec exécution provisoire.
En l’occurrence, les services de gendarmerie ont complété leur recherche sur le TAJ par une enquête de terrain et en particulier auprès du maire délégué du lieu de résidence de l’administré, qui n’a au demeurant pas émis d’avis défavorable à la détention d’arme par celui-ci.
Par ailleurs, le préfet a pris l’attache du procureur de la République près le tribunal judiciaire afin de vérifier l’exactitude des mentions figurant sur le fichier TAJ et les suites données aux procédures pénales.
Enfin, le préfet a mis en oeuvre la procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure permettant à l’administré de faire valoir ses observations concernant la mesure projetée et de produire toutes les pièces utiles. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait fondé sur la seule consultation du TAJ pour prendre sa décision manque en fait.
Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’État dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme des catégories B, C et D de s’en dessaisir. Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l’Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme. ».
Aux termes de l’article R. 312-67 du même code : ” Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (…) 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; (…) “. Figure au nombre de ces traitements de données à caractère personnel, le traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) prévu à l’article 230-6 du code de procédure pénale. Télécharger la décision