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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 AOUT 2022
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02509 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFLA
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 août 2022, à 16h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Lucile Moeglin, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [F]
né le 13 novembre 1974 à Oran, de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 07 août 2022 à 17h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE [Localité 1]
Informé le 07 août 2022 à 17h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 05 août 2022 à 16h57 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. [V] [F] en enregistré sous le N°RG 22/02204 et celle introduite par la requête du Préfet de [Localité 1] enregistrée sous le N°RG 22/02201, déclarant le recours de M. [V] [F] recevable, rejetant le recours de M. [V] [F], déclarant la requête du préfet de [Localité 1] recevable et la procédure régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [F] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours à compter du 05 août 2022 à 12h48 ;
– Vu l’appel interjeté le 06 août 2022, à 13h19, par M. [V] [F] ;
– Vu les observations de M. [V] [F] reçues le 7 août 2022 à 17h58 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d’appel manifestement irrecevable, aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d’espèce, il était d’une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l’espèce, l’appel doit être considéré comme irrecevable dès lors que aux termes de l’article L 241-1 du code de sécurité Intérieur ‘Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées’. Le premier moyen tiré de l’irrégularité des conditions d’interpellation est dénué de motivation en droit et en fait ;
Les moyens tirés du défaut de signature de l’interprète sur le formulaire des droits en rétention, et de défaut de signature de l’interessé sur le procès verbal de notification de prolongation de garde à vue sont irrecevables au visa de l’article L 743- 12 aucun grief n’étant allégué ni démontré par M. [V] [F] ;
Les quatrième et cinquième moyens tirés de l’irrégularité de l’intervention de l’avocat en garde à vue et de celle de l’interprète sont irrecevables comme dénués de motivation en fait, la présence de l’un et de l’autre auprès de M. [V] [F] étant ni contestables ni contestés ;
Le sixième moyen est également dénué de motivation en droit et en fait dès lors qu’il résulte de la lecture du procès-verbal de garde à vue qu’il a été régulièrement susbtenté, et qu’ainsi aucun grief à ce titre ne peut être allégué ;
Le septième moyen tiré de l’absence d’avis au procureur de la République concernant le placement en rétention de M. [V] [F] est irrecevable comme étant inexact, cet avis figurant dans la procédure.
En ce qui concerne l’irrégularité alléguée de l’arrêté du placement en rétention, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte soulevé par la première fois en cause d’appel, est doublement irrecevable au regard des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile faute d’avoir été soulevé devant le pemier juge et comme dénué de motivation en fait, le seul fait d’affirmer que le signataire de l’arrêt n’avait pas compétence pour le faire ne suffit pas remettre en cause les délégations de signature produites aux débats.
Les moyens tirés de l’absence d’examen réel de la possibilité d’assigner à résidence M. [V] [F] et le défaut de motivation et l’erreur de droit sont irrecevables comme dénués de motivation au visa de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’interessé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétentation, étant observé que ce moyen n’expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge aucun document d’identité, ni domicile effectif, certain et stable n’étant justifiés.
Le dernier moyen tiré de défaut de diligences de l’administration est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asileen ce que non motivé au sens de l’article précité, l’interessé ne caractérisé par aucun élément de l’espèce dûment circonstanciés l’irrégularité allégué.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 août 2022 à 10H07
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.