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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/01987
N° Portalis DBV3-V-B7F-US2M
AFFAIRE :
[Y] [U]
C/
SELARL AXYME mission conduite par Me [I] [E] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS CONNECTED WORLD SERVICES FRANCE
…
Décision déférée à la cour : Décision rendue le 30 novembre 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nanterre
N° Section : Commerce
N° RG : 14/02031
Copies certifiées conformes délivrées à :
– Me Savine BERNARD
– Me Pascal GASTEBOIS
– Me Emilie MERIDJEN MAMANE
– Me Sophie CORMARY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, initialement fixé au 28 septembre 2022, différé au 29 septembre 2022, les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [U]
né le 01 Juillet 1987 à [Localité 11] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Savine BERNARD de la SELARL BERNARD & VIDECOQ, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0138
APPELANT
****************
SELARL AXYME mission conduite par Me [I] [E] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS CONNECTED WORLD SERVICES FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Pascal GASTEBOIS de l’ASSOCIATION HERTSLET WOLFER & HEINTZ, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R188
SAS THE NEW KASE
N° SIRET : 793 042 698
[Adresse 4]
[Localité 10]
SCP B.T.S.G (NEUILLY) mission conduite par Me [C] [J] ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS THE NEW KASE
[Adresse 1]
[Localité 9]
SELARL AJRS mission conduite par Me [W] [H] ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS THE NEW KASE
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentées par Me Emilie MERIDJEN MAMANE de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0559
L’UNEDIC, DELEGATION AGS CGEA OUEST
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 mars 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
****************
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur [Y] [U] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 6 avril 2010, en qualité de conseiller commercial expert, par la société Connected World Services.
La convention collective applicable est celle des commerces et services de l’électronique,
audiovisuel et équipement ménager.
La société Connected World Services a mis en place un projet de réorganisation de l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité. Par la même occasion, elle a mis en place un PSE pour procéder à un licenciement économique en octobre 2012.
A la suite de la perte de son contrat de partenariat avec Orange, la société Connected World Services a mis en oeuvre un projet de cessation d’activités. Pour ce faire, elle a mis en place un contrat de cession avec la société The Kase. Du même fait, elle mettait en place un PSE pour les salariés qui ne seraient pas concernés par la cession.
La société Connected World Services a créé une filiale, Tel&Co World, pour réaliser l’apport des activités de 114 de ses magasins, le 1er août 2013.
La filiale Tel&Co World a été rachetée par la société The Kase. La filiale Tel&Co World est devenue la société The New Kase le 1er août 2013.
Le contrat de M. [U] a donc été transféré le 1er août 2013 de la société Connected World Services à la filiale Tel&Co World devenue la société The New Kase.
Le 1er août 2014, la société The New Kase a été mise en redressement judiciaire par le tribunal de commerce.
En avril 2015, la société The New Kase a mis en oeuvre un PSE.
M. [U] a été licencié pour motif économique le 17 juin 2015 par la société The New Kase.
M. [U] a d’abord saisi le conseil de prud’hommes pour contester son transfert afin qu’il soit analysé comme un licenciement de la part de la société Connected World Services.
Puis il a rajouté le licenciement pour motif économique dont il a fait l’objet de la part de la société The New Kase.
Par ailleurs, la société Connected World Services a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce en date du 10 janvier 2019.
Par requête reçue au greffe le 13 juin 2014, Monsieur [Y] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin de contester le transfert de son contrat de travail ainsi que la rupture de son contrat de travail et obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 30 novembre 2016, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre :
– Dit que l’article L 1224-1 du code du travail s’applique,
– Déboute Monsieur [Y] [U] de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société Connected World Services,
– Déboute Monsieur [Y] [U] de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société The New Kase,
– Déboute les parties défenderesses de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Monsieur [Y] [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 11 janvier 2017.
L’affaire a été réinscrite au rôle après sa radiation, le 23 juin 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 8 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [Y] [U], appelant, demande à la cour de :
– A titre principal,
– Juger que Monsieur [U] a fait l’objet d’un licenciement abusif à la date du 1 er août 2013 par la Société Connected World Services France (anciennement dénommée The Phone House) – Condamner la Société Connected World Services France (anciennement dénommée The Phone House) à lui verser :
– L’indemnité compensatrice de préavis, soit 2 mois de salaire : 5062,86 euros
– Les congés payés sur préavis : 506,28 euros
– L’indemnité de licenciement prévue par la convention collective Commerce et Services audio-visuel, électronique et équipement ménager soit : 1012,57 euros
– Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30.376 euros
– Indemnité complémentaire de licenciement (page 57 PSE) :7594,29 euros
– Dommages intérêts pour non-respect du congé de reclassement ou pour perte de chance de bénéficier du congé de reclassement (pages 36 et suivantes PSE) : 17720,01 euros
– Inscrire ces condamnations au passif de la société Connected World Services,
– Juger que ces créances seront garanties et payées par les AGS
– Ordonner au mandataire liquidateur de la Société Connected World Services de remettre une attestation pôle emploi, un certificat de travail et les bulletins de paie afférents sous réserve de 100 euros par jour de retard et par document
– A titre subsidiaire
– Condamner la Société The New Kase in solidum avec la Société Connected World Services France (anciennement dénommée The Phone House), ou seule, et inscrire ces sommes au passif de la Société The New Kase :
– L’indemnité compensatrice de préavis, soit 2 mois de salaire : 5062,86 euros
– Les congés payés sur préavis : 506,28 euros
– L’indemnité de licenciement prévue par la convention collective Commerce et
Services audio-visuel, électronique et équipement ménager soit : 1012,57 euros
– Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30.376 euros
– Indemnité complémentaire de licenciement (page 57 PSE) :7594,29 euros
– Dommages intérêts pour non-respect du congé de reclassement ou pour perte de chance de bénéficier du congé de reclassement (pages 36 et suivantes PSE) : 17720,01 euros
– Inscrire ces condamnations au passif de la société Connected World Services
– Juger que ces créances seront garanties et payées par les AGS
– Ordonner au mandataire liquidateur de la Société Connected World Services de remettre une attestation pôle emploi, un certificat de travail et les bulletins de paie afférents sous réserve de 100 euros par jour de retard et par document
– Ordonner à la Société The New Kase de remettre une attestation pôle emploi, un certificat de travail et les bulletins de paie afférents sous réserve de 100 euros par jour de retard et par document
– En tout état de cause:
– Débouter les Sociétés de leurs demandes reconventionnelles
– Condamner in solidum les Société The New Kase et Connected World Services au paiement de 1600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– Inscrire cette somme au passif des deux sociétés
– En tout état de cause:
– Condamner les sociétés The New Kase et Connected World Services aux entiers dépens et aux intérêts légaux avec anatocisme
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 25 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’association délégation Unedic AGS CGEA Ouest, intimée, demande à la cour de :
– A titre principal :
– Constater que le transfert d’une entité économique autonome entre la société CWS et The New Kase à la date du 1er août 2013.
– Constater le transfert de plein droit des contrats de travail.
– Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] de ses demandes.
– A titre subsidiaire :
– Constater qu’un changement d’employeur est intervenu le 1er août 2013 par effet de la novation.
– Débouter M. [U] des demandes formulées à titre principal à l’encontre de la société CWS. – A titre très subsidiaire :
– Juger les demandes de condamnations in solidum infondées.
– Juger que la garantie de l’AGS est subsidiaire,
– Débouter M. [U] de ses demandes de condamnations in solidum formulées à l’encontre des sociétés CWS et The New Kase.
– Mettre l’AGS hors de cause au titre des demandes de condamnations in solidum formulées à l’encontre des sociétés CWS et The New Kase.
– A titre infiniment subsidiaire :
– Réduire dans de plus justes proportion la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
– Débouter M. [U] de sa demande d’indemnité contractuelle de licenciement, ou à tout le moins mettre l’AGS hors de cause au titre de cette demande.
– Débouter M. [U] de sa demande d’indemnité de licenciement
– Condamner M. [U] à rembourser les sommes perçues au titre de l’indemnité de licenciement correspondant à la période au sein de The New Kase.
– Débouter M. [U] de sa demande de congé de reclassement ou au titre de la perte de chance, ou à tout le moins mettre l’AGS hors de cause au titre de cette demande.
En ce qui concerne les demandes dirigées uniquement à l’encontre de la société The New Kase
– A titre principal :
– Constater que le jugement arrêtant le plan de redressement de la société The New Kase, ainsi redevenue in bonis, fait présumer que celle-ci est en possession des fonds disponibles permettant le règlement des créances de salaires restées impayées.
– Mettre l’AGS hors de cause au titre des demandes formulées à l’encontre de la société The New Kase, et à tout le moins dire que l’AGS ne pourra en application du principe de subsidiarité être amenée à procéder à des avances que sur justification par la société The New Kase de l’absence de fonds disponible.
– A titre subsidiaire :
– Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes.
– A titre plus subsidiaire :
– Ramener à de plus justes proportions le quantum des dommages et intérêts.
– En tout état de cause :
– Mettre hors de cause l’AGS s’agissant des frais irrépétibles de la procédure et de l’astreinte.
– Juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L 622-28 du code du Commerce.
– Fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la Société.
– Dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du Code du Travail.
– Dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le Mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 1er février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SAS The New Kase, la SCP BTSG – mandataire judiciaire de la SAS The New Kase et la SELARL AJRS – Commissaire à l’exécution du plan de la SAS The New Kase, intimées, demandent à la cour de :
– Au fond :
– Juger la société The New Kase bien fondée en ses écritures ;
– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes ;
– Prendre acte du désistement de Monsieur [U] de sa demande sur le fondement des articles L. 4121-1, L. 1152-1 et L. 1221-1 du Code du travail ;
– Juger que la société The New Kase n’est pas partie au transfert du contrat de travail de Monsieur [U] ;
– A titre subsidiaire, juger que le transfert du contrat de travail de Monsieur [U] sur le fondement de l’article L. 1224-1 du Code du travail est valable ;
– A titre encore plus subsidiaire, juger que la société The New Kase n’a commis aucune fraude dans l’application de l’article L. 1224-1 du Code du travail ;
– A titre subsidiaire, dire et juger que le licenciement de Monsieur [U] par la société The New Kase est régulier
– Prendre acte du désistement de Monsieur [U] de ses demandes relatives à son licenciement pour motif économique par la société The New Kase.
– Débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes.
– En tout état de cause, en cas de condamnation de la société Connected World Services pour application erronée de l’article L. 1224-1 du Code du travail :
– Dire et juger que l’ancienneté de Monsieur [U] avec la société The New Kase démarre au 1er août 2013 ;
– Juger que le montant du trop-perçu (1.485,25 euros) par Monsieur [U] au titre de son indemnité de licenciement, doit être déduit de l’indemnité de licenciement versée par CWS ;
– Condamner CWS à verser la somme de 1.485,25 euros correspondant au trop-perçu par Monsieur [U] à la société The New Kase ;
– A titre subsidiaire, condamner Monsieur [U] à verser la somme de 1.485,25 euros à la société The New Kase ;
– A titre reconventionnel :
– Condamner l’appelant au paiement d’une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– Condamner l’Appelant aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 8 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SELARL Axyme – Mandataire liquidateur de la SAS Connected World Services France, intimée, demande à la cour de :
– In limine litis,
– Juger que les demandes de Monsieur [U] contre Maître [I] [E], SELARL Axyme, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Connected World Services, au titre de la collusion frauduleuse sont formées pour la première fois en cause d’appel et qu’elles sont nouvelles au sens de l’article 564 du Code de Procédure Civile,
– Juger que la demande de la société The New Kase contre Maître [I] [E], SELARL Axyme, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Connected World Services, au titre de l’indemnité de licenciement est formée pour la première fois en cause d’appel et qu’elle est nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile,
– Déclarer irrecevables toutes les demandes formées par Monsieur [U] au titre de la collusion frauduleuse, y compris ses demandes au titre d’une condamnation solidaire,
– Déclarer irrecevable la demande formée par la société The New Kase contre Maître [I] [E], SELARL Axyme, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Connected World Services, au titre de l’indemnité de licenciement,
– Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nanterre en date du 30 novembre 2016 en ce qu’il a jugé que l’article L 1224-1 du Code du Travail s’applique et débouté Monsieur [U] de toutes ses demandes formées à l’encontre de la Société Connected World Services ;
– A titre principal,
– Juger que l’article L 1224-1 du Code du Travail s’applique,
– Juger qu’il n’y a aucune fraude dans l’application de l’article L 1224-1 du Code du Travail,
– Débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes, y compris ses demandes au titre d’une condamnation solidaire,
– A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour d’Appel de Versailles considère que l’article L 1224-1 du Code du Travail ne s’applique pas,
– Juger que la société Connected World Services , représentée par Maître [I] [E], SELARL Axyme, pris en sa qualité de mandataire liquidateur, ne peut être tenue pour responsable de la décision de Monsieur [U] de remettre en cause le changement d’employeur,
– Débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes,
– A titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour d’Appel de Versailles considère que la société Connected World Services représentée par Maître [I] [E], SELARL Axyme, pris en sa qualité de mandataire liquidateur peut être tenue pour responsable de la décision de Monsieur [U] de remettre en cause le changement d’employeur,
– Juger que le licenciement ne peut avoir une nature économique,
– Débouter Monsieur [U] des demandes suivantes :
– 7.594,29 Euros à titre d’indemnité complémentaire de licenciement a.22 PSE,
-17.720,0 Euros à titre de dommages et intérêts pour privation du congé de reclassement,
– Juger que Monsieur [U] a été en lien contractuel avec la société The New Kase jusqu’à la rupture de son contrat de travail d’un commun accord avec la société The New Kase après adhésion au CSP intervenue le 22 juin 2015,
– Juger que Monsieur [U] a déjà perçu, à l’occasion de la rupture de son contrat de travail d’un commun accord avec la société The New Kase intervenue le 22 juin 2015, une somme équivalente à 2 mois de salaire au titre du préavis et les congés payés afférents ainsi qu’une indemnité de licenciement d’un montant de 2.213,84 Euros,
– Débouter Monsieur [U] des demandes suivantes :
– 5.062,86 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– 506,28 Euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
– 1.012,57 Euros à titre d’indemnité de licenciement,
– 30.376 Euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– Subsidiairement, si par extraordinaire la Cour de céans considérait le licenciement sans
cause réelle et sérieuse et de la responsabilité de CWS, limiter le montant de la réparation allouée à Monsieur [U] à 6 mois de salaire conformément aux dispositions de l’article L 1235-3 et suivants du Code du Travail, soit à la somme de 15.188,09 Euros.
– 7.594,29 Euros à titre d’indemnité complémentaire de licenciement a.22 PSE,
– Subsidiairement, juger que Monsieur [U] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice,
– En conséquence, réduire cette indemnité à un montant symbolique,
– 17.720,01 Euros à titre de dommages et intérêts pour privation du congé de reclassement,
– Subsidiairement,
– Juger que Monsieur [U] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice ou de la perte de chance de bénéficier du congé de reclassement,
– En conséquence, réduire cette indemnité à un montant symbolique,
– Débouter Monsieur [U] de toutes ses autres demandes,
Sur la demande de la société The New Kase si par extraordinaire la cour de céans considère que l’article L 1224-1 du code du travail ne s’applique pas
– A titre principal,
– Juger que la société Connected World Services représentée par Maître [I] [E], SELARL Axyme, pris en sa qualité de mandataire liquidateur ne peut être tenue pour responsable de la décision de Monsieur [U] de remettre en cause le changement d’employeur,
– Débouter la société The New Kase de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement,
– A titre subsidiaire,
– Juger que la demande de la société The New Kase de condamnation de Maître [I] [E], SELARL Axyme, pris en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Connected World Services, au remboursement du trop-perçu par Monsieur [U] au titre de son indemnité de licenciement est mal fondée,
– Débouter la société The New Kase de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement,
– En tout état de cause
– Débouter Monsieur [U] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– Condamner Monsieur [U] à verser à Maître [I] [E], SELARL Axyme, pris en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Connected World Services, la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 février 2022.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 mars 2022 et mise en délibéré au 28 septembre 2022, différé au 29 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par courrier envoyé par Rpva le 23 mai 2022, le conseil de la société The New Kase a informé la cour que par jugement du 19 avril 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société The New Kase et désigné la Scp B.T.S.G., mission conduite par Me [C] [J], [Adresse 1], en qualité de liquidateur judiciaire, en joignant la copie du jugement.
Par message adressé par Rpva le 8 juillet 2022, le conseil du salarié a sollicité la réouverture des débats aux fins de mise en cause de la Scp B.T.S.G., mission conduite par Me [C] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société The New Kase, en joignant l’extrait Kbis de la société qui en porte mention.
Il y a lieu, pour tenir compte de cet élément nouveau, d’ordonner la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre l’intervention volontaire ou l’assignation en intervention forcée par l’appelant de la Scp B.T.S.G., mission conduite par Me [C] [J], en qualité de liquidateur judiciaire, et de permettre aux parties de déposer de nouvelles conclusions. L’affaire est en conséquence renvoyée pour clôture et plaidoiries à l’audience du 10 janvier 2023 à 9h00.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
Avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du 10 janvier 2023 à 9h00, salle 1, pour intervention volontaire ou intervention forcée de la Scp B.T.S.G., mission conduite par Me [C] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société The New Kase et dépôt de nouvelles conclusions des parties,
RÉSERVE les dépens.
– Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,