Droit audiovisuel : 28 octobre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-80.361

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Droit audiovisuel : 28 octobre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-80.361
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N° S 19-80.361 F-D

N° 1979

CK
28 OCTOBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 OCTOBRE 2020

M. S… Y… a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’assises des Deux-Sèvres, en date du 6 novembre 2018, qui, pour vol avec arme en récidive, l’a condamné à douze ans de réclusion criminelle, cinq ans d’interdiction de séjour et cinq ans d’interdiction de détenir une arme soumise à autorisation, ainsi que contre l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. S… Y…, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 24 janvier 2017, le juge d’instruction a ordonné la mise en accusation de M. S… Y… devant la cour d’assises de la Vendée pour vol à main armée en récidive.

3. Condamné par ladite cour le 12 décembre 2017, l’accusé a relevé appel de cette décision. Le ministère public et les parties civiles ont relevé appel.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce que la cour d’assises, statuant en appel, a déclaré M. Y… coupable de vol avec arme en récidive alors :

« 1°/ que les témoins cités doivent déposer devant la cour d’assises soit en personne soit par un moyen de télécommunication audiovisuel garantissant la confidentialité de la transmission ; que selon les mentions du procès-verbal des débats, M. I… T…, enquêteur, a été appelé par visioconférence mais, un incident technique n’ayant pas permis d’établir la communication avec le TGI de Cayenne, il a été entendu par téléphone, la communication ayant été sonorisée dans la salle d’audience (procès-verbal des débats p. 6, 8-9) ; qu’en procédant ainsi, même en l’absence d’opposition des parties, le président a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 331, 706-71 et 591 du code de procédure pénale ;

2°/ que l’audition d’un témoin par un moyen de télécommunication exclusivement sonore ne permet de s’assurer ni de l’identité du témoin lors de son audition et des questions posées ultérieurement par la défense de l’accusé ni du respect du principe d’oralité des débats ; qu’en procédant à la déposition du témoin M. T… par un moyen de télécommunication exclusivement sonore, en l’espèce un téléphone, le président a méconnu les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

3°/ que les dispositions de l’article 335 du code de procédure pénale, telles qu’interprétées par la jurisprudence, en prévoyant seulement que ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions du mari ou de la femme de l’accusé et non pas celles de son concubin ou de sa concubine, tenu de déposer sous serment en vertu de l’article 331 du même code, instaurent une différence de traitement injustifiée entre époux et concubins et méconnaissent le principe d’égalité devant la loi, le principe d’égalité devant la justice et les droits de la défense, tels qu’ils sont garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; qu’il ressort des mentions du procès-verbal des débats (procès-verbal des débats p. 10) que Mme C… X…, concubine de M. Y…, a été entendue après avoir prêté serment ; que la déclaration d’inconstitutionnalité que le Conseil constitutionnel ne manquera pas de prendre quant aux dispositions de l’article 335 du code de procédure pénale sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Y… entraînera par voie de conséquence l’annulation de l’arrêt attaqué. »

 


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