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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 28 JUIN 2022
N° 2022/ 480
N° RG 21/16252 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BINCQ
[T] [V]
C/
Société [9]
[H] [C]
[Z] [C]
Entreprise [10]
SIP [Localité 15]
Etablissement Public CAF DES ALPES MARITIMES
Etablissement [17]
[G]
Etablissement [8]
Etablissement [11]
Société [14]
Société [19]
Copie exécutoire délivrée
le : 28 Juin 2022
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de GRASSE en date du 19 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-0022, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [T] [V]
née le 26 Août 1976 à [Localité 21], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
INTIMES
Société [9],
réf V005903793,
demeurant Chez [Adresse 16]
défaillante
Monsieur [H] [C]
décédé
Madame [Z] [C]
réf CAUTION TGI DE GRASSE DU 03.11.2014
demeurant [Adresse 6]
dispensée de comparution par ordonnance en date du 03 Mai 2022
Entreprise [10],
réf 81323260361,
demeurant [Adresse 7]
défaillante
SIP [Localité 15],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
CAF DES ALPES MARITIMES,
réf E04/1-DETTE LOCATIVE, IN4/3,
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Etablissement [17],
réf 2486212U029,
demeurant [Adresse 22]
défaillante
Maître [G],
réf HONORAIRES
demeurant [Adresse 18]
défaillant
Etablissement [8],
réf 430558831729002,
demeurant Chez [Adresse 20]
défaillante
Etablissement [11],
réf 50795970263100,
demeurant Chez [Adresse 13]
défaillante
Société [14],
réf 20613724481, 2061301931,
demeurant [Adresse 4]
défaillante
Société [19],
réf 2963235,
demeurant [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 3 juillet 2020, Mme [T] [V] a déposé une nouvelle demande de traitement de sa situation financière auprès de la commission de surendettement des Alpes-Maritimes, après avoir bénéficié d’un moratoire de deux ans.
La commission a déclaré sa demande recevable, le 8 décembre 2020.
Le 23 février 2021, le commission a imposé une mesure de rééchelonnement des dettes de Mme [V] sur une durée de 60 mois par mensualités de 1 081,35 euros, compte tenu du plan précédent, après avoir retenu un montant de ressources de 2 449 euros et des charges de 1 310 euros.
Mme [V] a contesté les mesures imposées par lettre motivée du 25 mars 2021. Elle a estimé que ces mesures n’était pas de nature à lui permettre de redresser sa situation et que son salaire et ses charges pris en compte n’étaient pas correctement calculés.
Par le jugement dont appel rendu le 19 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse a fixé la capacité de remboursement de la débitrice à 792 euros et instauré un plan de remboursement de ses dettes sur une durée de 60 mois sans intérêts comprenant l’effacement partiel des dettes à l’issue du plan et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié à Mme [V] par une lettre recommandée qui a été retournée au greffe le 9 novembre 2021 avec la mention “non réclamé”.
Par lettre recommandée expédiée le 18 novembre 2021 Mme [V] a interjeté appel de cette décision
Mme [C], créancière a été autorisée à sa demande à présenter ses prétentions et moyens par écrit, par ordonnance la dispensant de comparaître du 3 mai 2022.
À l’audience de la cour du 6 mai 2022, Mme [V] a comparu en personne et maintenu son recours.
Elle a exposé que ses ressources mensuelles avaient été pendant quelques mois de 2 400 euros nets en 2021 mais qu’elles étaient ramenées après impôt à 1 870 euros nets mensuels en 2022.
En ce qui concerne ses charges, elle les a estimées aux sommes suivantes :
– Loyer 518, 52
– taxe d’ordures ménagères 23 euros
– [12] 57 euros
– eau 28 euros
– assurances 92,69 euros
– téléphone et internet : 75,97 euros
– taxe audiovisuel : 138 euros
– abonnement sport : 39,94 euros
outre les dépenses courantes qu’elle n’a pas chiffrées.
La débitrice a estimé sa capacité de remboursement à 500 euros par mois.
Mme [Z] [C], créancière, a écrit pour faire part de sa position et sa lettre a été portée à la connaissance de la débitrice lors de l’audience.
Mme [C] a exposé que par un jugement remontant à novembre 2014, Mme [V] avait été condamnée envers elle et son mari, décédé depuis, et que la créance se montait en dernier lieu à 52 308,07 euros en principal, intérêts et frais, précisant que rien n’avait été versé et que son mari et elle avaient du contracter un emprunt pour s’acquitter de l’engagement de caution qui avait été souscrit pour le compte de Mme [V].
Elle a estimé que sa créance était prioritaire, vu son ancienneté.
Les autres créanciers de la procédure n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter. Ils ont tous accusés réception de leur convocation.
Le service des impôts des particuliers a fait état par lettre d’une créance totale de 4 107,87 euros comprenant notamment la taxe pour l’audiovisuel public des exercices 2020 et 2021 soit 138 euros par an + 14 euros de majoration de retard par an.
Mme [V] a contesté toute aggravation de son endettement après avoir été informée de la teneur de la demande du SIP.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [V] ayant bénéficié d’un plan de surendettement constitué par un moratoire de deux ans en 2017 la durée du nouveau plan ne peut excéder 60 mois.
Le montant de l’endettement pris en compte par la commission de surendettement est de 84 944,90 euros dans le cadre de la présente déclaration de surendettement.
Toutefois, le SIP revendique de nouvelles créances : créances de contribution pour l’audiovisuel public au titre de 2020 et 2021 (2 x 138 euros) et les majorations de retard correspondantes.
Cette nouvelle créance du SIP de 138 + 14 euros x 2 au titre de 2020 et 2021 soit 304 euros se situe donc hors plan et Mme [V] doit en faire son affaire.
Sur le montant des ressources :
Comme le demande la débitrice, qui en justifie, il doit être chiffré à 1 870 euros nets mensuels après impôt sur le revenu.
Sur les charges :
Les charges ne peuvent pas être fixées sur une base purement déclarative, sans quoi elles accompagneraient les choix de vie auxquel aspire chaque débiteur surendetté.
Les charges doivent être fixées en fonction des forfaits théoriques appliqués par la banque de France.
Dans le cas d’espèce les charges mensuelles de Mme [V] doivent être appréciées de la manière suivante, en fonction des différents forfaits et des charges dont il est justifié :
– forfait de base de la banque de France pour une personne seule (dépenses courantes hors loyer et charges + nourriture et habillement) : 562 euros
– loyer charges comprises : 541,52 comprenant la taxe d’ordures ménagères,
– contribution pour l’audiovisuel public 11,50 euros,
– internet : 10 euros,
– eau : 28 euros,
– [12] : 57 euros,
– téléphone : 22,24 euros.
Mme [V] ne justifie pas de frais d’assurance en l’état des pièces qu’elle produit.
Total : 1 232 euros
soit un disponible pour le remboursement des créanciers de 638 euros.
Il en résulte le plan de remboursement suivant sur 60 mois :
Mme [C] : 60 mensualités de 570 euros,
SIP : créance globale de 3 782,07 euros non comprises les créances se situant hors plan : 60 mensualités de 40 euros,
CAF (877,72 + 361,97 = 1 239,69 euros) : 60 mensualités de 24 euros,
Me [G] : 60 mensualités de 4 euros,
le surplus des dettes étant effacées à l’issue du plan si ce dernier est respecté dans toute sa durée.
Il sera précisé qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité il appartiendra aux créanciers concernés de mettre en demeure de débitrice de respecter ses obligations sauf à ce que le plan soit frappé de caducité vis-à-vis de l’ensemble des créanciers 15 jours après mise en demeure restée infructueuse.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a recensé le montant des dettes devant donner lieu à rééchelonnement à la somme totale de 84 944,90 euros
L’infirme pour le surplus, statuant à nouveau,
Fixe la capacité de remboursement de la débitrice à 638 euros par mois
Dit que la créance du service des impôts des particuliers de [Localité 15] au titre de la contribution pour l’audiovisuel public des exercices 2020 et 2021 ainsi que les majorations de retard correspondantes pour un total de 304 euros se situent hors plan et que Mme [V] doit en faire son affaire.
Ordonne pour le surplus une mesure de désendettement de la débitrice par 60 mensualités de 638 euros réparties entre les autres créanciers de la procédure selon les modalités suivantes :
– Mme [C] : 60 mensualités de 570 euros,
– SIP de [Localité 15] : 60 mensualités de 40 euros,
– CAF (877,72 + 361,97 = 1 239,69 euros) : 60 mensualités de 24 euros,
– Me [G] : 60 mensualités de 4 euros,
Le solde de l’endettement étant effacé à l’issue du plan si ce dernier respecté dans toute sa durée
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité et à l’issue d’un délai de 15 jours après mise en demeure restée infructueuse, le plan sera d’office caduc et chacun des créanciers reprendra ses droits et actions dans les conditions du droit commun,
Laisse les dépens de l’instance d’appel à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE