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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1099 F-D
Pourvoi n° U 19-10.834
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
La société Bo travail !, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° U 19-10.834 contre l’arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme M… V…, domiciliée […] ,
2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Bo travail !, de Me Isabelle Galy, avocat de Mme V…, après débats en l’audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2018), Mme V… a été engagée, à compter de 2011, en qualité de directrice de production par la société Bo travail ! (la société) suivant contrat à durée déterminée.
2. Le 9 juin 2016, elle a saisi la juridiction prud’homale à l’effet d’obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et paiement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
4. L’employeur fait grief à l’arrêt de requalifier en contrat à durée indéterminée les contrats à durée déterminée, dire que celui-ci avait duré du 26 novembre 2013 au 22 février 2016 et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d’indemnité de requalification, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la requalification de la relation contractuelle a pour effet de replacer le salarié dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait été recruté depuis l’origine dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée ; qu’à ce titre, le rappel de salaire ne peut porter que sur la différence entre les salaires qu’aurait dû percevoir le salarié si un contrat à durée indéterminée avait été conclu dès l’origine, et les salaires effectivement perçus au titre des périodes considérés par les contrats requalifiés ; qu’en calculant le rappel de salaire dû à la salariée sans tenir compte, comme l’y invitait la société, du fait que le salaire déjà perçu par la salariée, pour les jours de travail visés par les contrats de travail successifs, avait été payé à un taux horaire très supérieur, pour compenser le caractère précaire de la relation de travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1, L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil. »