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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 20 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 589
N° RG 22/00851 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWW6
[O] [U]
[T] [U]
C/
Etablissement [4] CHEZ [8]
Société [6] CHEZ [15]
Société [9] CHEZ [16]
Société [11] CHEZ [18]
Société [20]
Société [8]
Société [7] CHEZ [16]
Société [14] ANCIENNEMENT [10]
Copie exécutoire délivrée
le : 20/09/2022
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 07 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-20-267, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Monsieur [O] [U]
(Ref : 55100846268)
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [T] [U]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
INTIMEES
Etablissement [4] CHEZ [8]
(ref : 55100846268), demeurant [Adresse 5]
défaillante
Société [6] CHEZ [15]
(Ref : 50462411468), demeurant [Adresse 19]
défaillante
Société [9] CHEZ [16]
(Ref : 50510760071100), demeurant [Adresse 1]
défaillante
Société [11] CHEZ [18]
(Ref : 28999000113422), demeurant [Adresse 12]
défaillante
Société [20]
(Ref : 3463148, Ref : 4254372), demeurant [Adresse 2]
défaillante
Société [8]
(Ref : 46002564597, Ref : 48209310741), demeurant [Adresse 5]
défaillante
Société [7] CHEZ [16]
(Ref : 43350330469004 et 44975065781100), demeurant [Adresse 1]
défaillante
Société [14] ANCIENNEMENT [10]
(Ref : 146289551400077272922), demeurant [Adresse 13]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 12 mai 2020, M. [O] [U] et Mme [T] [U], née [F], ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d’une demande de traitement de leur situation financière.
La commission a déclaré leur demande recevable, le 27 mai 2020.
Le 5 août 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes des époux [U] sur une durée de 84 mois, sans intérêts, fixant leur mensualité de remboursement à 469 euros, compte tenu de leurs ressources (2 638 euros), de leurs charges (2 169 euros) et du montant de leur endettement (50 013,84 euros) avec effacement partiel à l’issue du plan.
Les époux [U] ont formé un recours, contestant le montant des mensualités.
Par le jugement dont appel du 7 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a notamment :
– déclaré le recours des époux [U] recevable ;
– ordonné le rééchelonnement des dettes des époux [U] selon 84 mensualités de 350 euros sans intérêts, avec effacement du solde à l’issue du plan.
Le 14 janvier 2022, les époux [U] ont interjeté appel de ce jugement, qui leur avait été notifié le 13 janvier 2022.
À l’audience de la cour du 3 juin 2022, les époux [U] ont comparu en personne et maintenu leur appel. Ils ont exposé qu’ils avaient eu recours au crédit à la consommation pour faire survivre leur petite épicerie de quartier, qui avait néanmoins fermé, et que les mensualités fixées par le plan, qu’ils respectaient, étaient trop élevées. Ils ont ajouté déménager prochainement dans une région où le coût de la vie était a priori moins élevé. Ils se sont déclarés en mesure de supporter des mensualités de 250 euros.
Tous les créanciers ont été convoqués devant la cour et, au jour de l’audience, ont tous accusé réception de leur convocation. Aucun n’a comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les ressources des débiteurs :
Il résulte de la déclaration de surendettement que les époux [U] sont tous deux retraités respectivement depuis 2005 et 2006. Les époux [U] n’ont pas produit de pièces plus récentes que celles remises au juge des contentieux de la protection de Toulon, dont il résulte qu’ils ont perçu, en 2021, 1 576,86 + 1 062,05 = 2 638,91 euros par mois
Sur leurs charges :
Les charges doivent être fixées comme suit en fonction des forfaits retenus par la Banque de France pour un couple et que la cour applique, auxquels s’ajoutent les dépenses se situant hors forfaits sur justificatifs, soit en l’espèce :
– forfait vie courante comprenant les frais d’alimentation, habillement dépenses ménagères : 751 euros
+ sur justificatifs :
– loyer : 993,30 euros
– ordures ménagères : 20,33 euros
– taxe audiovisuel public : 11,50 euros
– mutuelle : 184,78 euros
– internet : 44,99 euros
– électricité : 144,00 euros
– eau : 45,00 euros
– assurance habitation : 13,15 euros
– téléphone : 9,99 euros
assurance véhicule : mémoire
frais de transport : mémoire
soit au total par mois : 2 400 euros
soit un disponible de 238 euros par mois.
Sur leurs dettes :
Deux des crédits à la consommation (prêts [17] de 7 622 euros et 4 600 euros) ont été souscrit avant leur prise de retraite mais 8 crédits ont été souscrits après, dont le plus important: crédit [11] de 39 000 euros en 2015.
Les époux [U] indiquent s’acquitter actuellement des mensualités fixées par le jugement.
Les débiteurs demandant à s’acquitter de mensualités de 250 euros cette offre sera entérinée.
Il en résulte le tableau suivant de remboursements sur 80 mois, sans intérêts, déduction faite des prêts “[4] et “banque du groupe [10]” qui ont été soldés lors du 1er palier de remboursement sur 4 mois :
référence du prêt
montant du
mensualités
[8] 46002564597
6008,99
80 x 34,16 euros
[8] 48209310741
3039,24
80 x 17,28 euros
[9] 50510760071100
3229,66
80 x 18,36 euros
[11] 28999000113422
24650,37
80 x 140,05 euros
[6]
50462411468
1879,25
80 x 10,73 euros
Younited crédit 3463148
2042,83
80 x 11,67 euros
Younited crédit 4254372
3117
80 x 17,75 euros
total 43 967,34 euros
avec effacement du solde en fin de plan.
Il sera dit que les paiements effectués entre juin 2022 et la mise en vigueur du nouveau plan s’imputeront sur les dernières mensualités en fin de plan.
Enfin, en cas de non-respect de ces dispositions, il appartiendra à tout créancier de dénoncer le plan, qui deviendra alors caduc, après mise en demeure de chacun des débiteurs d’exécuter ses obligations restée sans effet à l’issue d’un délai de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Fixe les modalités de remboursement de leurs dettes par les époux [U] selon les modalités suivantes :
référence du prêt
montant du
mensualités
[8] 46002564597
6008,99
80 x 34,16 euros
[8] 48209310741
3039,24
80 x 17,28 euros
[9] 50510760071100
3229,66
80 x 18,36 euros
[11]
28999000113422
24650,37
80 x 140,05 euros
[6]
50462411468
1879,25
80 x 10,73 euros
[20]
3463148
2042,83
80 x 11,67 euros
[20]
4254372
3117
80 x 17,75 euros
total 43 967,34 euros
la première échéance étant payable à compter du 1er mois suivant celui de la notification de l’arrêt aux débiteurs, avec effacement du solde du en fin de plan.
Dit que les paiements éventuellement effectués entre juin 2022 et la mise en vigueur du nouveau plan s’imputeront sur les dernières mensualités en fin de plan.
Dit qu’en cas de non-respect de ces dispositions, il appartiendra à tout créancier de dénoncer le plan, qui deviendra alors caduc, après mise en demeure de chacun des débiteurs d’exécuter ses obligations restée sans effet à l’issue d’un délai de 15 jours.
Laisse les dépens de l’instance d’appel à la charge de l’Etat.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE