Droit audiovisuel : 20 septembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/00851

·

·

Droit audiovisuel : 20 septembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/00851
Ce point juridique est utile ?

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 20 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/ 589

N° RG 22/00851 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWW6

[O] [U]

[T] [U]

C/

Etablissement [4] CHEZ [8]

Société [6] CHEZ [15]

Société [9] CHEZ [16]

Société [11] CHEZ [18]

Société [20]

Société [8]

Société [7] CHEZ [16]

Société [14] ANCIENNEMENT [10]

Copie exécutoire délivrée

le : 20/09/2022

à :

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 07 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-20-267, statuant en matière de surendettement.

APPELANTS

Monsieur [O] [U]

(Ref : 55100846268)

demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

Madame [T] [U]

demeurant [Adresse 3]

comparante en personne

INTIMEES

Etablissement [4] CHEZ [8]

(ref : 55100846268), demeurant [Adresse 5]

défaillante

Société [6] CHEZ [15]

(Ref : 50462411468), demeurant [Adresse 19]

défaillante

Société [9] CHEZ [16]

(Ref : 50510760071100), demeurant [Adresse 1]

défaillante

Société [11] CHEZ [18]

(Ref : 28999000113422), demeurant [Adresse 12]

défaillante

Société [20]

(Ref : 3463148, Ref : 4254372), demeurant [Adresse 2]

défaillante

Société [8]

(Ref : 46002564597, Ref : 48209310741), demeurant [Adresse 5]

défaillante

Société [7] CHEZ [16]

(Ref : 43350330469004 et 44975065781100), demeurant [Adresse 1]

défaillante

Société [14] ANCIENNEMENT [10]

(Ref : 146289551400077272922), demeurant [Adresse 13]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Agnès DENJOY, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2022

Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration du 12 mai 2020, M. [O] [U] et Mme [T] [U], née [F], ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d’une demande de traitement de leur situation financière.

La commission a déclaré leur demande recevable, le 27 mai 2020.

Le 5 août 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes des époux [U] sur une durée de 84 mois, sans intérêts, fixant leur mensualité de remboursement à 469 euros, compte tenu de leurs ressources (2 638 euros), de leurs charges (2 169 euros) et du montant de leur endettement (50 013,84 euros) avec effacement partiel à l’issue du plan.

Les époux [U] ont formé un recours, contestant le montant des mensualités.

Par le jugement dont appel du 7 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a notamment :

– déclaré le recours des époux [U] recevable ;

– ordonné le rééchelonnement des dettes des époux [U] selon 84 mensualités de 350 euros sans intérêts, avec effacement du solde à l’issue du plan.

Le 14 janvier 2022, les époux [U] ont interjeté appel de ce jugement, qui leur avait été notifié le 13 janvier 2022.

À l’audience de la cour du 3 juin 2022, les époux [U] ont comparu en personne et maintenu leur appel. Ils ont exposé qu’ils avaient eu recours au crédit à la consommation pour faire survivre leur petite épicerie de quartier, qui avait néanmoins fermé, et que les mensualités fixées par le plan, qu’ils respectaient, étaient trop élevées. Ils ont ajouté déménager prochainement dans une région où le coût de la vie était a priori moins élevé. Ils se sont déclarés en mesure de supporter des mensualités de 250 euros.

Tous les créanciers ont été convoqués devant la cour et, au jour de l’audience, ont tous accusé réception de leur convocation. Aucun n’a comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les ressources des débiteurs :

Il résulte de la déclaration de surendettement que les époux [U] sont tous deux retraités respectivement depuis 2005 et 2006. Les époux [U] n’ont pas produit de pièces plus récentes que celles remises au juge des contentieux de la protection de Toulon, dont il résulte qu’ils ont perçu, en 2021, 1 576,86 + 1 062,05 = 2 638,91 euros par mois

Sur leurs charges :

Les charges doivent être fixées comme suit en fonction des forfaits retenus par la Banque de France pour un couple et que la cour applique, auxquels s’ajoutent les dépenses se situant hors forfaits sur justificatifs, soit en l’espèce :

– forfait vie courante comprenant les frais d’alimentation, habillement dépenses ménagères : 751 euros

+ sur justificatifs :

– loyer : 993,30 euros

– ordures ménagères : 20,33 euros

– taxe audiovisuel public : 11,50 euros

– mutuelle : 184,78 euros

– internet : 44,99 euros

– électricité : 144,00 euros

– eau : 45,00 euros

– assurance habitation : 13,15 euros

– téléphone : 9,99 euros

assurance véhicule : mémoire

frais de transport : mémoire

soit au total par mois : 2 400 euros

soit un disponible de 238 euros par mois.

Sur leurs dettes :

Deux des crédits à la consommation (prêts [17] de 7 622 euros et 4 600 euros) ont été souscrit avant leur prise de retraite mais 8 crédits ont été souscrits après, dont le plus important: crédit [11] de 39 000 euros en 2015.

Les époux [U] indiquent s’acquitter actuellement des mensualités fixées par le jugement.

Les débiteurs demandant à s’acquitter de mensualités de 250 euros cette offre sera entérinée.

Il en résulte le tableau suivant de remboursements sur 80 mois, sans intérêts, déduction faite des prêts “[4] et “banque du groupe [10]” qui ont été soldés lors du 1er palier de remboursement sur 4 mois :

référence du prêt

montant du

mensualités

[8] 46002564597

6008,99

80 x 34,16 euros

[8] 48209310741

3039,24

80 x 17,28 euros

[9] 50510760071100

3229,66

80 x 18,36 euros

[11] 28999000113422

24650,37

80 x 140,05 euros

[6]

50462411468

1879,25

80 x 10,73 euros

Younited crédit 3463148

2042,83

80 x 11,67 euros

Younited crédit 4254372

3117

80 x 17,75 euros

total 43 967,34 euros

avec effacement du solde en fin de plan.

Il sera dit que les paiements effectués entre juin 2022 et la mise en vigueur du nouveau plan s’imputeront sur les dernières mensualités en fin de plan.

Enfin, en cas de non-respect de ces dispositions, il appartiendra à tout créancier de dénoncer le plan, qui deviendra alors caduc, après mise en demeure de chacun des débiteurs d’exécuter ses obligations restée sans effet à l’issue d’un délai de 15 jours.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Fixe les modalités de remboursement de leurs dettes par les époux [U] selon les modalités suivantes :

référence du prêt

montant du

mensualités

[8] 46002564597

6008,99

80 x 34,16 euros

[8] 48209310741

3039,24

80 x 17,28 euros

[9] 50510760071100

3229,66

80 x 18,36 euros

[11]

28999000113422

24650,37

80 x 140,05 euros

[6]

50462411468

1879,25

80 x 10,73 euros

[20]

3463148

2042,83

80 x 11,67 euros

[20]

4254372

3117

80 x 17,75 euros

total 43 967,34 euros

la première échéance étant payable à compter du 1er mois suivant celui de la notification de l’arrêt aux débiteurs, avec effacement du solde du en fin de plan.

Dit que les paiements éventuellement effectués entre juin 2022 et la mise en vigueur du nouveau plan s’imputeront sur les dernières mensualités en fin de plan.

Dit qu’en cas de non-respect de ces dispositions, il appartiendra à tout créancier de dénoncer le plan, qui deviendra alors caduc, après mise en demeure de chacun des débiteurs d’exécuter ses obligations restée sans effet à l’issue d’un délai de 15 jours.

Laisse les dépens de l’instance d’appel à la charge de l’Etat.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x