Droit audiovisuel : 2 décembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-24.360

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Droit audiovisuel : 2 décembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-24.360
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SOC.

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COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 décembre 2020

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1145 F-D

Pourvoi n° A 18-24.360

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

Mme T… L…, domiciliée […] , a formé le pourvoi n° A 18-24.360 contre l’arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l’opposant à la société France médias monde, anciennement dénommée Audiovisuel extérieur de la France, société anonyme, dont le siège est […] , venant aux droits de la société RFI, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme L…, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société France médias monde, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2018), Mme L… a été engagée à compter du 27 février 1978 par contrat de travail à durée déterminée puis indéterminée par la société Radio France, aux droits de laquelle vient la société Audiovisuel extérieur de la France et désormais la société France médias monde, en qualité de personnel de gestion. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de cadre supérieur administratif, indice B22, au sein du pôle gestion et paye de la direction des ressources humaines. Elle a saisi la juridiction prud’homale le 28 juillet 2009, estimant être victime de discrimination en raison de son sexe et de ses origines ainsi que de harcèlement moral.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et les trois premières branches du deuxième moyen

2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement sur le premier moyen, qui est irrecevable, et les autres griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en ses quatrième, cinquième, sixième branches

Enoncé du moyen

3. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de l’ensemble de ses demandes, alors :

« 4°/ que lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble – et en n’en omettant aucun – laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que dans ses écritures, la salariée faisait valoir que, concomitamment à la période où elle était la seule chef de service à être cantonnée au coefficient B19 – quand tous les autres chefs de service bénéficiaient du coefficient B22 – elle était contrainte de travailler dans un bureau sans fenêtre ni aération depuis juillet 2003, et que ce n’est qu’au bout de deux ans, en avril 2005, après que la salariée avait alerté le CHSCT, que la direction des ressources humaines avait enfin transféré son bureau ; qu’en s’abstenant de vérifier pour quelle raison objective l’employeur avait placé la salariée dans un bureau sans fenêtre ni aération pendant deux années, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

5°/ que lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble – et en n’en omettant aucun – laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au respect de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations ; que laisse ainsi présumer une discrimination le refus systématique de l’employeur de faire bénéficier le salarié des formations que celui-ci sollicite ; que, dans ses écritures, la salariée faisait valoir que, par trois fois, elle avait sollicité auprès de son employeur de pouvoir bénéficier de formations et qu’elles lui avaient été systématiquement refusées ; qu’en s’abstenant de rechercher pour quelle raison objective l’employeur avait pu systématiquement refuser à la salariée le bénéfice de toutes les formations qu’elle sollicitait, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

6°/ que lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble – et en n’en omettant aucun – laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que l’absence d’entretien annuel d’évaluation comme l’absence de fixation d’objectifs annuels constituent des éléments laissant présumer une discrimination ; que, dans ses écritures, la salariée faisait valoir qu’elle n’avait pas bénéficié d’un entretien annuel d’évaluation en 2009, ni de la fixation d’objectifs pour l’année 2010 ; qu’en s’abstenant de rechercher pour quelle raison objective l’employeur n’avait pas procédé à l’entretien annuel d’évaluation de la salariée en 2009 et ne lui avait pas fixé d’objectif pour l’année 2010, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. »

 


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