Droit audiovisuel : 18 novembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-14.926

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Droit audiovisuel : 18 novembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-14.926
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SOC.

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11009 F

Pourvoi n° S 19-14.926

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020

M. R… Q…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° S 19-14.926 contre l’arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant à la société Atelier des Fac-Similés du Périgord, (AFSP) société par actions simplifiée, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. Q…, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Atelier des Fac-Similés du Périgord, après débats en l’audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L.431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Q… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. Q…

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir débouté M. Q… de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le harcèlement moral aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l’article L. 1152-2 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrats pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de agissements ou les avoirs relatés ; que l’article L. 1154-1 du code du travail prévoient qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu’en l’espèce, Monsieur R… Q… invoque les faits suivants : – sa mise à l’écart au sein de l’atelier ; – le dénigrement public injustifié de ses compétences professionnelles ; – les accusations mensongères propagées à son encontre ; – le chantage et le harcèlement déployés pour tenter d’obtenir sa démission ; – la poursuite du harcèlement après son licenciement pour faute grave ; que pour étayer ses affirmations Monsieur R… Q… produit notamment : – un document daté du 14 août 2008 concernant la décision par Monsieur Y… de réorganiser le site et son organisation, notamment quant aux visites guidées ; que ce document est signé d’un certain nombre de personnels de la structure qui fait état « qu’il n’est plus question de parler de Monsieur R… Q… dans une structure dédiée à Lascaux » ; que ce témoignage ne révèle que l’affirmation par le chef d’entreprise de ne pas personnaliser les travaux effectués concernant la grotte de Lascaux, – un courrier émanant de Monsieur Z… Q…, technicien audiovisuel en date du 22 septembre 2010 qui fait état qu’une des premières décisions de Monsieur Y… a été “d’annoncer le démantèlement et le transfert au Thot de l’exposition Lascaux révélé”, exposition dans laquelle le personnel s’était énormément investi ; que ce témoignage ne révèle aucun élément concernant le sort de Monsieur R… Q… ou son éventuelle mise à l’écart ; – différents courriers concernant la demande de renonciation à congés de M. Q… en mai 2009 ne relevant rien de particulier quant à la possible éviction de M. Q… du transfert des oeuvres en mai 2009 et un article de presse du Sud-Ouest portant le titre “M Q… mis sur la touche ” ; – un document dactylographié de M. T… dont la signature ne correspond pas à la pièce d’identité produite et qui ne peut donc être prise en compte au vu de son absence de fiabilité ; – un courrier dactylographié de M. S… qui retranscrit les propos d’un élu sur l’inimitié entre M. Y… et M. Q… sans pour autant avoir été témoin d’aucun fait précis ; que les seules constatations réalisées sont datées de l’hiver 2009 où il a constaté l’isolement de M. Q… lors d’une visite dans un atelier non chauffé ; – un constat d’huissier en date du 23 novembre 2009 constatant au sein du bureau de M. Q… des portes verrouillées au sein d’un atelier non chauffé ; – un courrier de l’employeur lui retirant la coordination de l’atelier en raison de plaintes de salariés compte tenu de son comportement agressif ; – le témoignage de M. U… retraçant les mises en cause en public du salarié peu avant la reprise de son atelier ; – deux ordonnances médicales de janvier et février 2010 prescrivant à l’appelant des anxiolytiques et somnifères ; -un certificat médical du docteur I… en date du 30 août 2010 faisant état des dires du salarié et de l’orientation donnée vers un service spécialisé ; – deux avis d’arrêt de travail en novembre 2009 faisant état d’une dépression caractérisée liée à des conflits et stress professionnels ; que M. Q… établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre ; que l’employeur fait valoir que la prétendue animosité de M. Y… à l’égard de M. Q… est imaginaire, qu’il n’a jamais été mis à l’écart ni humilié en public et n’a fait l’objet d’aucun harcèlement moral ; que l’employeur produit notamment : – une note en date du 17 avril 2009 répartissant les tâches au sein de la structure, M. Q… se voyant confier l’achèvement du fac similé, coordination du démontage des structures de l’atelier, préparation d’un dossier d’entreprise en vue de la commercialisations des prestations de l’entreprise ; – un courrier de Madame V… détaillant les différentes étapes de transfert des pièces ; – un courrier de Mme G… auprès de son employeur en date du 19 avril 2009 faisant état des difficultés à travailler avec M. Q… du fait de l’alternance de périodes de flatteries et de mépris ; – une attestation de Mme G… retraçant le comportement de M. Q… harcelant le personnel au sein de l’atelier et les demandes de dissimulations d’un certain nombre de données à l’égard de M. Y… ; – un témoignage de M. C… qui fait état des manipulations opérées par M. Q… pour accréditer le fait que tout le monde était contre lui et des conditions de travail déplorables mises en oeuvre par M. Q… ; -un témoignage de M. E… ayant assisté aux humiliations réalisées par M. Q… à l’égard des collègues de travail ; – une attestation de Mme H… qui évoque les difficultés à mettre en oeuvre un cadre légal lors de la reprise du fait des réticences de M. Q… ; – une attestation de M. A… relatant les difficultés rencontrés avec M. Q… lors de l’exécution des tâches confiées ; – un certain nombre de témoignages de collègues de M. Q… relatant leurs conditions de travail ; que compte tenu des pièces produites l’employeur démontre ainsi que les faits matériellement établis par M. Q… sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu’en effet, les décisions prises par l’employeur quant à ses congés, ses nouvelles attributions et quant à la façon de le traiter ont été justifiées par des éléments tout à fait objectifs relevant de son pouvoir légitime de direction, difficilement supporté par M. Q… ; que c’est donc par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l’espèce que les premiers juges ont débouté M. Q… de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ; que le jugement du conseil de prud’hommes de Périgueux en date du 12 février 2015 sera confirmé sur ce point ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Sur la demande principale de dommages et intérêts pour harcèlement moral selon l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l’article L. 1154-1 du même code dispose qu’en cas de litige relatif à l’application de l’article susvisé, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement ; qu’en l’espèce, il est constant qu’à compter de la reprise de l’activité de la SARL ZK Productions par la SAS Ateliers des fac-similés du Périgord, M. R… Q… s’est vu retirer toute fonction de gérance pour occuper le poste de directeur artistique (Cf pièce n°8 Q…) ; qu’à ce titre, M. R… Q… était chargé de créer les fac-similés et les scénographies en exécution des marchés ou commandes de prestations passées à la société sous la responsabilité hiérarchique de son directeur général, M. B… Y… ; que M. R… Q… soutient avoir été victime dès la reprise d’activité par la SAS Ateliers des fac-similés du Périgord et tout spécialement à compter de février 2009 d’agissements répétés constitutifs d’un harcèlement moral commis par M. B… Y… ; que M. R… Q… expose en premier lieu avoir été exclu des opérations de déménagement des locaux de la SAS Ateliers des fac-similés du Périgord ayant consisté à transférer l’exposition « Lascaux Révélé » appelée aussi « Lascaux III », se trouvant alors dans l’atelier de […], au centre préhistorique du Thot situé sur la commune de […] ; qu’à l’examen du moyen, il convient de relever que contrairement aux allégations de M. R… Q…, il résulte de l’attestation de Mme F… V…, directrice adjointe de la SAEM SEMITOUR PERIGORD (Cf pièce n°6 AFSP), qu’avant que ne soit inaugurée le 11 juillet 2009 l’ouverture au public de l’exposition au musée du Thot, M. R… Q… a été associé au cours des mois précédant au projet de transfert des pièces ; que ce projet, porté à la connaissance et adopté à l’unanimité par la SAEM SEMITOUR PERIGORD selon procès-verbal de séance du conseil d’administration du 23 février 2009 (Cf pièce n°8 AFSP), s’inscrivait dans la volonté de la SAS Ateliers des fac-similés du Périgord de proposer au public les oeuvres concernés dans un lieu spécialement dédié aux expositions et de replacer les locaux de la société situés à […] dans leur vocation première de lieu de création et de production ; qu’à ce titre, en sa qualité de directeur artistique, M. R… Q… a assisté et a participé à plusieurs réunions préparatoires ; que dans un courrier daté du 14 avril 2009 adressé à son employeur, M. R… Q… évoque lui-même sa participation à l’une de ces réunions tenues en l’espèce la veille avec l’architecte chargé du projet du Thot (Cf pièce Q… n°11) ; que par ailleurs M. R… Q… s’est vu confier la réalisation d’une plaquette promotionnelle ; que par une note du 17 avril 2009 adressée au personnel de la SAS Ateliers des fac-similés du Périgord, M. B… Y… a chargé M. R… Q… d’assurer à compter du 20 avril 2009 la coordination du démontage des structures de l’atelier afin de les adapter à leur nouveau lieu d’exposition (Cf pièce Q… n°12) ; que c’est à tort que M. R… Q… reproche à la SAS Ateliers des fac-similés du Périgord de l’avoir évincé des opérations matérielles de déménagements réalisées au printemps 2009 au motif qu’il aurait été contraint de prendre ses congés à ce moment-là, alors que l’employeur justifie par la production d’un courrier daté du 12 mars 2009 avoir simplement informé M. R… Q… que les congés de l’année antérieure non pris à la date du 30 avril de l’année suivante étaient perdus et que par dérogation il lui était « possible » et à « titre exceptionnel » de liquider le solde de ses congés jusqu’au 31 mai 2009 (Cf piècen°24 AFSP) ; qu’à réception de ce courrier, M. R… Q…, sans contester la validité juridique de la date butoir mentionnée par l’employeur, a indiqué par lettre du 14 avril 2009 qu’il sollicitait la prise de son solde de congé du 11 au 30 mai 2009 (Cf pièce Q… n°11) ; qu’en l’état de ces constatations il n’est pas établi que le transfert des oeuvres présentes au sein des locaux de la SAS Ateliers des fac-similés du Périgord vers le site d’exposition du Thot se serait traduit, dans sa conceptualisation ou dans sa réalisation, par des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre de M. R… Q… ; que le moyen sera donc écarté ; que M. R… Q… reproche en second lieu à la SAS Ateliers des fac-similés du Périgord de l’avoir laissé seul et sans travail au sein des locaux de […], une fois le transfert des oeuvres destinées au public achevé ; qu’au soutien de ce moyen, le salarié produit un constat d’huissier réalisé le 23 novembre 2009 par Maître O… N… (Cf pièce Q… n°18) ; que si à cette occasion l’huissier de justice a pu constater qu’un certain nombre de pièces de l’atelier étaient fermées à clefs et que la température des locaux était basse (16°C), l’employeur s’en explique en précisant que cette mesure avait été prise du fait de l’absence prolongée de M. R… Q… pour cause de maladie, selon certificats d’arrêt de travail couvrant la période du 9 novembre au 21 novembre 2009 et du 23 novembre au 14 décembre 2009 (Cf pièces n°83 et 84 AFSP) ; que ce constat mentionne la présence de divers matériels et objets en lien avec l’activité de l’atelier et les fonctions de M. R… Q… ; qu’il y est également noté que le salarié possédait alors toujours son bureau dans les locaux sans qu’il ne soit fait mention d’un équipement insuffisant pour permettre à M. R… Q… de travailler dans des conditions normales ; que la SAS Ateliers des fac-similés du Périgord indique, pour réfuter la thèse du salarié selon laquelle celui-ci aurait été déchargé de toute tâche, que par une note du 17 avril 2009 M. R… Q… devait mener à bien deux projets d’importance pour l’année 2009-2010 à savoir, d’une part, la préparation, la conceptualisation et la scénographie de l’exposition itinérante « Lascaux révélé » et, d’autre part, la création d’un dossier d’entreprise en vue de la commercialisation des prestations de la société (Cf pièce n°IO AFSP) ; que M. R… Q… ne rapporte pas la preuve qu’à la date du déménagement des fac-similés au musée du Thot en juillet 2009 ou même à la date du constat d’huissier dressé en novembre 2009 les travaux demandés par son supérieur hiérarchiques étaient définitivement achevés ; qu’il en découle que le salarié n’apporte pas sur ce point d’éléments suffisants permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre ; que c’est également à tort que M. R… Q… reproche en troisième lieu à la SAS Ateliers des fac-similés du Périgord et à son directeur général M. B… Y… de l’avoir évincé des opérations de restauration du site de « Lascaux II » alors que M. R… Q… reconnaît luimême que la coordination de ces travaux a été confiée, à un prestataire extérieur pris en la personne de Mme J… K… ; qu’il est constant que la SAS Ateliers des fac-similés du Périgord n’avait pas qualité pour choisir ce prestataire, par ailleurs parfaitement qualifié ; que ce choix incombait à la SAEM SEMITOUR PERIGORD, exploitante et propriétaire du site de Lascaux II (Cf pièce n°20 Q…) ; qu’en l’état de ces constatations il n’est point démontré que la SAS Ateliers des fac-similés du Périgord et son directeur général auraient abusivement privé M. R… Q… de la réalisation des travaux de rénovation du site de Lascaux II ; qu’en répondant à la critique soulevée en quatrième lieu par M. R… Q… concernant la suppression arbitraire et vexatoire de certaines de ses fonctions, la SAS Ateliers des fac-similés du Périgord reconnaît avoir confié à partir du mois d’avril 2009 à un autre salarié, M. M… E…, la coordination de l’atelier et la relation avec le siège de la SAEM SEMITOUR PERIGORD ; que cependant, la société précise que cette décision ne s’analyse pas en une confiscation du rôle artistique de M. R… Q… ou en une négation de l’expression de sa créativité, (Cf conclusions Q… p.20/44) propres à ses fonctions de directeur artistique, dès lors qu’il est établi qu’à cette époque M. R… Q… demeurait chargé, selon la note précitée du 17 avril 2009, de mener à bien deux projets pour l’année 2009-2010 à savoir, d’une part, la préparation, la conceptualisation et la scénographie de l’exposition itinérante « Lascaux révélé » et, d’autre part, la création d’un dossier d’entreprise en vue de la commercialisation des prestations de la société (Cf pièce n°10 AFSP) ; que contrairement aux allégations de M. R… Q…, ces projets apparaissent, du fait de leur nature, des connaissances et du savoir-faire qu’ils impliquent et de leurs répercussions sur la pérennité et le développement de la SAS Ateliers des fac-similés du Périgord, particulièrement importants ; qu’ils s’inscrivent parfaitement dans les attributions de directeur artistique incombant à M. R… Q… ; qu’à l’inverse, la gestion des ressources humaines de l’atelier ou des relations avec la SAEM SEMITOUR PERIGORD ne constituent pas nécessairement, à défaut de dispositions contractuelles précises, des fonctions relevant du poste de directeur artistique ; qu’en outre, la SAS Ateliers des fac-similés du Périgord justifie l’attribution de ces fonctions à M. M… E… par les plaintes adressées par certains salariés à l’employeur et à la médecine du travail concernant des difficultés relationnelles chroniques rencontrées par M. R… Q… avec certains collègues de travail (Cf pièces n°11, 20 et 24 bis AFSP) ; que dès lors, les faits dénoncés à ce titre par M. R… Q… ne sont pas de nature à permettre de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre ; que plus globalement, il résulte de l’ensemble des pièces produites par les parties que, sous couvert de dénoncer des faits de harcèlement moral, M. R… Q… conteste en réalité la perte des prérogatives qui étaient les siennes et l’autonomie dont il disposait lorsqu’existait la SARL ZK Productions et qu’il en occupait alors les fonctions de gérant ; qu’il apparaît que dès la reprise des éléments d’exploitation du fonds de commerce de la SARL ZK Productions par la SAS Ateliers des fac-similés du Périgord, M. R… Q… a éprouvé les plus grandes difficultés pour admettre que son activité professionnelle s’inscrivait désormais dans le cadre d’un rapport hiérarchique et qu’il était contraint de respecter le pouvoir de direction de son directeur général, M. B… Y… ; que cette difficulté d’acceptation de changement de statut a été exacerbée par le soutien reçu par M. R… Q… dans divers articles de presse du quotidien Sud-Ouest sous la plume d’un journaliste ayant à la fois salué le savoir-faire et les qualités artistiques de M. R… Q… et dénoncé certaines orientations prises par la SAS Ateliers des fac-similés du Périgord dans le développement des activités de la société ; qu’il convient de constater enfin que les multiples griefs invoqués par M. R… Q… se concentrent sur une période en réalité brève ; qu’en effet, la reprise de la SARL ZK Productions est intervenue le 20 juin 2008 ; qu’il ressort d’un courrier du 20 février 2009 adressé par la SAEM SEMITOUR PERIGORD à M. R… Q… qu’afin de permettre à ce dernier de s’adapter à ses nouvelles relations de travail, l’entrée effective en fonctions du directeur général de la SAS Ateliers des fac-similés du Périgord a été repoussée de plusieurs mois jusqu’au mois de février 2009 (Cf pièce n°9 AFSP) ; qu’il résulte d’un courrier de M. R… Q… du 14 septembre 2009 que le salarié et la SAS Ateliers des fac-similés du Périgord ont engagé à cette époque des pourparlers de rupture conventionnelle qui n’ont finalement pas aboutis ; que par la suite M. R… Q… a fait l’objet d’un arrêt de travail couvrant la période du 9 novembre au 21 novembre 2009 et du 23 novembre au 14 décembre 2009 ; que son licenciement lui a été notifié par lettre du 10 mars 2010 ; que les faits dénoncés par M. R… Q… concernent donc une période de travail effectif sous la direction de M. B… Y… de moins d’une année ; qu’au final, il apparaît que les griefs invoqués par M. R… Q… à l’encontre de la SAS Ateliers des fac-similés du Périgord témoignent davantage du refus de ce dernier de se conformer aux contraintes normales induites par sa situation de travail salarié et de sa difficulté à admettre l’autorité légitime de son supérieur hiérarchique direct que d’une situation avérée ou probable de harcèlement moral ; qu’en conséquence, M. R… Q… sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

1°) ALORS QUE pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ; que dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu’en l’espèce, la cour d’appel rappelle que M. Q… invoquait, au soutien de sa demande au titre du harcèlement moral, les faits suivants : sa mise à l’écart au sein de l’atelier, le dénigrement public injustifié de ses compétences professionnelles, les accusations mensongères propagées à son encontre, le chantage et le harcèlement déployés pour tenter d’obtenir sa démission, la poursuite du harcèlement après son licenciement pour faute grave ; qu’en se bornant dès lors, après ce rappel, à énumérer certaines des pièces produites par M. Q… pour étayer ses affirmations, en les commentant, et à conclure que « M. Q… établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre », sans préciser clairement quels faits invoqués par le salarié elle considérait comme étant matériellement établis et de nature à permettre de présumer l’existence d’un harcèlement moral, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail ; que, dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu’en se bornant à examiner une partie seulement des éléments de fait invoqués par M. Q… pour justifier des agissements de harcèlement moral dont il était victime, pour le débouter de sa demande de dommages et intérêts de ce chef, alors même que le salarié invoquait également son exclusion des opérations de restauration de Lascaux II, le dénigrement de ses compétences professionnelles lors de ces opérations de restauration ainsi que dans un courrier adressé par le Directeur général de l’AFSP le 30 décembre 2009, les accusations mensongères propagées à son encontre, notamment en ce qui concerne la disparition de matériel, le chantage et le harcèlement déployés pour tenter d’obtenir sa démission de M. Q… et la poursuite du harcèlement postérieurement à son licenciement pour faute grave, la cour d’appel a privé derechef sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

3°) ALORS QUE pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ; que dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu’en se bornant dès lors à énumérer certaines pièces produites par l’employeur, en les analysant superficiellement, pour en conclure que « compte tenu des pièces produites l’employeur démontre ainsi que les faits matériellement établis par M. Q… sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu’en effet, les décisions prises par l’employeur quant à ses congés, ses nouvelles attributions et quant à la façon de le traiter ont été justifiées par des éléments tout à fait objectifs relevant de son pouvoir légitime de direction, difficilement supporté par M. Q… », sans rechercher si les faits dénoncés par le salarié relatifs au dénigrement de ses compétences professionnelles, aux accusations mensongères propagées à son encontre, au chantage et au harcèlement déployés pour tenter d’obtenir sa démission et à la poursuite du harcèlement après son licenciement pour faute grave étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d’appel a entaché sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

4°) ALORS QUE pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ; que dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu’en écartant l’existence d’un harcèlement moral, après avoir relevé que M. Q… produisait une attestation de M. S… dont « les seules constatations sont datées de l’hiver 2009 où il a constaté l’isolement de M. Q… lors d’une visite dans un atelier non chauffé » et « un constat d’huissier en date du 23 novembre 2009 constatant au sein du bureau de M. Q… des portes verrouillées au sein d’un atelier non chauffé », sans contester qu’une telle circonstance serait justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d’appel a entaché sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

5°) ALORS QU’en écartant l’existence d’un harcèlement moral, en raison de l’isolement du salarié dans un atelier dont les portes étaient verrouillées et qui n’étaient pas chauffées, sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que l’absence prolongée du salarié ne pouvait justifier l’inadaptation du local le jour prévu de la reprise de travail, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile :

6°) ALORS QUE pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ; que dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu’en retenant, pour débouter le salarié de sa demande, que « compte tenu des pièces produites l’employeur démontre ainsi que les faits matériellement établis par M. Q… sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu’en effet, les décisions prises par l’employeur quant à ses congés, ses nouvelles attributions et quant à la façon de le traiter ont été justifiées par des éléments tout à fait objectifs relevant de son pouvoir légitime de direction, difficilement supporté par M. Q… », alors même que les difficultés relationnelles reprochées à M. Q… par l’employeur, pour lesquelles aucune mesure disciplinaire n’a été prononcée à son encontre, ne sauraient justifier son isolement de la communauté de travail, la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter un harcèlement moral, a entaché sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

7°) ALORS QUE pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ; que dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu’en retenant, pour débouter le salarié de sa demande, que « compte tenu des pièces produites l’employeur démontre ainsi que les faits matériellement établis par M. Q… sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu’en effet, les décisions prises par l’employeur quant à ses congés, ses nouvelles attributions et quant à la façon de le traiter ont été justifiées par des éléments tout à fait objectifs relevant de son pouvoir légitime de direction, difficilement supporté par M. Q… », les difficultés relationnelles reprochées à M. Q… par l’employeur, pour lesquelles aucune mesure disciplinaire n’a été prononcée à son encontre, ne sauraient justifier la suppression de ses fonctions de responsabilité au sein de l’atelier, dont il était le directeur artistique, la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter un harcèlement moral, a entaché sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

8°) ALORS QU’en retenant, pour écarter l’existence d’un harcèlement moral, que l’exclusion de M. Q… du déménagement des facs-similés au musée du Thot était justifiée par « les décisions prises par l’employeur quant à ses congés », sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que M. Q… avait été contraint de prendre ses congés pendant les opérations de déménagement, afin de ne pas les perdre, à la suite du refus de l’employeur de les lui rémunérer, contrairement à ce qu’il avait accepté pour un autre salarié, inférieur hiérarchiquement à M. Q…, dénonçant une discrimination, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

 


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