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AFFAIRE : N° RG 21/03029 –
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3WN
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Président du TJ d’ALENCON en date du 15 Octobre 2021
RG n° 11-21-0264
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
APPELANT :
Monsieur [E] [A]
[Adresse 10]
[Localité 18]
Comparant,
INTIMES :
Madame [O] [H] [J] [G] [U]
née le 26 Novembre 1996 à [Localité 22]
[Adresse 4]
[Localité 24]
représentée par Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau D’ALENCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022000334 du 03/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Monsieur [M] [K] [Y] [S]
né le 02 Août 1992 à [Localité 22]
[Adresse 4]
[Localité 24]
SIP [Localité 48]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 48]
[37]
Chez [41] – Service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 13]
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
[45]
[Adresse 53]
[Localité 19]
S.A.R.L. [35]
[Adresse 55]
[Localité 23]
[36]
Chez [39] – Pôle surendettement
[Adresse 30]
[Localité 25]
TRÉSORERIE MONT des AVALOIRS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 20]
[34]
Agence Surendettement
[Adresse 59]
[Localité 21]
[44]
[Adresse 58]
[Localité 12]
[57]
[Adresse 2]
[Localité 22]
[32]
Chez [41] – Service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 13]
[49]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 28]
Madame [Z] [D]
[Adresse 29]
[Localité 14]
[47]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 31]
[40]
[Adresse 43]
[Localité 26]
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
S.A. [56] ([46])
[Adresse 1]
[Localité 15]
[42]
Service Surendettement
[Localité 6]
[33]
Chez [41] – service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 13]
E.U.R.L. [50]
[Adresse 11]
[Localité 19]
[51]
C/ [41] – Service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 13]
E.P.I.C. MANCHE HABITAT
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 8]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 17]
SIP [Localité 22]
[Adresse 54]
[Localité 22]
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
DEBATS : A l’audience publique du 04 avril 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
Rapport de M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 16 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 14 septembre 2020, M. [M] [S] et Mme [O] [U] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Orne afin de bénéficier du régime instauré par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 3 novembre 2020, la commission de surendettement a déclaré leur demande recevable, puis, constatant la situation irrémédiablement compromise des débiteurs, a recommandé, dans sa séance du 1er juin 2021, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [S] et Mme [U].
M. [E] [A], bailleur des débiteurs, a contesté la mesure recommandée par la commission.
Par jugement du 15 octobre 2021, le tribunal judiciaire d’Alençon a, principalement :
– déclaré recevable le recours de M. [E] [A] ;
– débouté M. [E] [A] de ses prétentions ;
– constaté que la situation de M. [M] [S] et Mme [O] [U] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation ;
– rappelé que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
– rappelé qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la procédure pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
– laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettres recommandées, dont l’avis de réception a été signé par M. [A] le 16 octobre 2021.
Par lettre recommandée du 25 octobre 2021 adressée au greffe de la cour, M. [A], bailleur de M. [S] et Mme [U], a relevé appel de ce jugement.
M. [A] attache joint à son courrier d’appel une facture n° 92875 lui ayant été adressée par le [52], qui fait état d’un montant total de 483,10 euros au titre des frais de procédure engagées dans le cadre du litige l’opposant à ses locataires.
Par lettre simple reçue le 22 février 2022, la Direction générale des finances publiques, service de gestion comptable de [Localité 48] informe la cour de son absence, transmettant le bordereau de situation de M. [S] dont le montant actualisé de faisant état d’une dette à hauteur de 198,05 euros (30,05 euros frais garderie et 168 euros redevance collecte déchets).
Par lettre recommandée du 8 mars 2022, M. [A] demande à la cour de réformer le jugement du 15 octobre 2021 et de dire qu’il n’y a pas lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice des débiteurs, du moins pour sa créance qui concerne un arriéré de loyers. Il sollicite en outre qu’un échéancier de remboursement soit prévu, imposant à M. [S] et Mme [U] de verser au moins 20 euros par mois à son profit, et que chaque partie conserve ses propres dépens. Au soutien de ses prétentions, le bailleur fait notamment valoir le caractère prioritaire de sa créance qui concerne essentiellement des arriérés de loyers et des dommages-intérêts pour dégradations. Il précise que jusqu’à présent les débiteurs n’ont pas fait preuve de bonne volonté, refusant de régler des montants minimums proposés par le créancier. L’appelant estime en outre qu’au vu de l’âge des débiteurs, de leurs revenus, M. [S] percevant un salaire à hauteur de 1.616 euros par mois, ainsi que de la possibilité de Mme [U] de trouver un emploi, la situation des débiteurs n’apparaît pas comme irrémédiablement compromise, une mesure d’effacement des dettes n’étant pas justifiée.
A l’audience du 4 avril 2022, M. [A] comparaît. L’appelant précise que M. [S] et Mme [U], qui ont loué son bien immobilier pendant une période de 2 ans et demi, ont réglé leurs loyers rarement, de sorte que le créancier met en doute leur bonne volonté. M. [A] fait observer par ailleurs qu’il est à la retraite et que les loyers perçus lui servent de complément de revenus. Il réitère la demande formulée dans sa correspondance adressée à la cour sollicitant qu’un échéancier de remboursement de la dette locative des débiteurs à son égard soit mis en place.
M. [S], assigné par acte d’huissier délivré à étude le 16 mars 2022 à comparaître à l’audience du 4 avril 2022, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Mme [U] est représentée par son conseil qui demande le bénéfice de ses conclusions écrites du 21 février 2022 et sollicite à la cour de:
Voir déclarer Mme [U] recevable et bien fondée en ses conclusions,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Alençon le 15 octobre 2021 et ainsi prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Mme [U].
Condamner M. [A] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Au soutien de sa demande de confirmation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission, l’intimée fait valoir la précarité de sa situation personnelle et financière. Elle déclare être actuellement séparée de son conjoint. S’agissant des ressources et charges du couple, la débitrice produit un décompte détaillé, indiquant percevoir des ressources mensuelles à hauteur de 2.177 euros, composées de plusieurs prestations familiales, une allocation logement à hauteur de 370 euros et des indemnités ASSEDIC. M. [S] perçoit un salaire s’élevant à 1.616 euros. La débitrice déclare ne pas disposer d’autres ressources ou d’un patrimoine permettant de désintéresser ses créanciers. Elle précise être actuellement à la recherche d’un emploi, mais fait observer que ces démarches engendrent des frais de garde des enfants. S’agissant des charges exposées, Mme [U] les évalue à un montant mensuel de 2.152 euros, dont un loyer à hauteur de 570 euros. La débitrice estime par ailleurs qu’une mesure de suspension de l’exigibilité des dettes ne lui permettra pas de résoudre ses difficultés financières.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas été représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R.713-7 du code de la consommation.
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon l’article L. 741-1 du code de la consommation si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aux termes de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en ‘uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection [ancienne rédaction: juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En application du dernier alinéa de l’article L. 741-6 du code de la consommation si le juge constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, la M. [A] conteste la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, faisant notamment valoir qu’au vu de l’âge des débiteurs, de leurs ressources, M. [S] percevant un salaire à hauteur de 1.616 euros par mois, ainsi que de la possibilité d’évolution professionnelle, Mme [U] étant en mesure de trouver un emploi, la situation des débiteurs n’apparaît pas comme irrémédiablement compromise, une mesure d’effacement des dettes n’étant pas justifiée.
L’intimée estime qu’au vu de ses ressources mensuelles, des charges exposées et de son état d’endettement, sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 1° du code de la consommation.
L’article L.742-3 du code de la consommation fait obligation au juge, lorsqu’il est saisi aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel, de vérifier que le débiteur remplit les deux conditions suivantes : le caractère irrémédiablement compromis de sa situation et sa bonne foi.
En l’espèce, la bonne foi et l’état d’endettement de M. [S] et Mme [U] ne sont pas discutés.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, ce montant sera fixé par référence à celui retenu par la commission de surendettement le 1er juin 2021, soit un endettement de 20.496,37 euros, dont 4.523,70 euros à l’égard de M. [A], l’ancien bailleur de M. [S] et Mme [U].
Il convient de relever que si le bailleur évoque le manque de ‘bonne volonté’ des débiteurs dans le remboursement de leurs arriérés de loyer, il ne conteste pas expressément leur bonne foi et, partant, l’accès à la procédure de surendettement, l’appelant déclarant souhaiter être remboursé.
S’agissant de la situation financière des débiteurs, il convient d’observer, à titre liminaire, qu’en saisissant ensemble la commission de surendettement par déclaration conjointe du 26 juillet 2020, enregistrée par la commission le 14 septembre 2020, M. [S] et Mme [U] ont accepté une approche globale de leur situation patrimoniale, comprenant leur actif et leur passif. Il s’ensuit que l’assiette du calcul du montant des remboursements, par référence aux articles R. 731-1 du code de la consommation et L. 3252-3 du code de travail, doit englober la totalité des ressources des débiteurs qui ont saisi conjointement la commission, même en cas de séparation du couple, dès lors qu’aucun des intéressés ne s’est désisté de sa demande ou contesté les mesures imposées du fait de cette séparation.
Il ressort du décompte détaillé des ressources et charges et des justificatifs versés aux débats par Mme [U] que le montant total de ses revenus mensuels s’élève à une somme de 2.177 euros, se décomposant comme suit :
– indemnités ASSEDIC : 1.050 euros,
– prestations familiales versées par la CAF : 535,30 euros,
– aide personnalisée au logement (APL) versée par la CAF : 372 euros,
– pension alimentaire versée par M. [S] : 220 euros.
M. [S] ne comparaissant pas et n’actualisant pas le montant des ressources perçues, il convient de considérer comme établis et non-contestés les revenus à hauteur de 1.616 euros retenus par le premier juge.
Il s’ensuit que les ressources actuelles de M. [S] et Mme [U] peuvent être évaluées à une somme globale mensuelle de 3.573,30 euros (le montant de la pension alimentaire n’étant pas pris en compte).
Les débiteurs ont deux enfants, âgés de 2 ans et 5 ans, à charge.
En application de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [S] et Mme [U] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème national de saisie des rémunérations serait de 1.939,64 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
M. [S] et Mme [U], âgés de 29 ans et 25 ans, vivaient en couple, mais Mme [U] déclare un changement de situation personnelle, les débiteurs étant actuellement séparés.
M. [S], de profession boucher, est employé en contrat de travail à durée indéterminée. Mme [U], sans activité professionnelle, est actuellement à la recherche d’un emploi.
Les ressources actuelles des débiteurs sont évaluées à un montant mensuel à hauteur de 3.573,30 euros.
Au titre des charges retenues par le premier juge pour un montant de 2.135 euros, Mme [U] fait valoir le changement de sa situation personnelle et déclare exposer des dépenses de l’ordre de 2.153 euros.
Il convient d’évaluer le montant des charges des débiteurs conjointement, conformément au barème commun actualisé appliqué par la Banque de France, tout en prenant en considération leur charges particulières justifiées et tenant compte de leurs situations locatives différentes.
– S’agissant des charges de logement, Mme [U] justifie du paiement d’un loyer de 570 euros.
– Si Mme [U] indique exposer une somme à hauteur de 175 euros au titre des frais de cantine, il résulte de la facture n° 344341 produite aux débats que la débitrice doit s’acquitter d’une somme de 95,16 euros correspondant aux mois d’octobre 2021 – décembre 2021, soit un montant mensuel de l’ordre de 35 euros qu’il convient de prendre en compte au titre de ses charges justifiées.
– S’agissant des frais exposés au titre des dépenses d’énergie, Mme [U] fait valoir un montant de 110 euros au titre des charges d’électricité ([36]) et une somme de 110 euros payé pour ses charges de gaz ([38]). Toutefois, la débitrice ne produit qu’un échéancier [36] attestant des mensualités à hauteur de 110 euros. Or, les frais d’électricité étant déjà pris en considération à hauteur d’un montant de 70 euros au titre du forfait habitation prévu par le barème commun de la Banque de France, il y a lieu de retenir, en sus du forfait, le montant excédant cette somme, soit 40 euros.
– La contribution à l’audiovisuel public pour l’année 2021 d’un montant de 138 euros dont la débitrice fait état, doit être mensualisée et sera prise en considération au titre de ses charges justifiées à hauteur de 11,50 euros par mois.
– Le montant de 91,95 euros réglé pour l’abonnement téléphonique et la somme de 10,51 euros payée au titre de l’assurance habitation, doivent être considérés inclus dans le forfait habitation prévu par le barème commun de la Banque de France.
– La somme de 54,30 euros réglée par la débitrice au titre de son assurance automobile, tout comme la somme de 300 euros dont elle fait état pour le paiement de ses courses doivent être considérées incluses dans le forfait de base prévu par le barème commun de la Banque de France, qui couvre l’ensemble des dépenses d’alimentation, transport, habillement, mutuelle et les dépenses diverses de la vie courante.
– S’agissant des montants que Mme [U] indique exposer pour ’emprunts et crédits’ à hauteur de 10 euros, ‘ huissier et crédit conforama’ à hauteur de 150 euros, il résulte des justificatifs produits que ces sommes représentent des dettes qui ont vocation à être éventuellement traitées dans le cadre du plan d’apurement et ne peuvent pas être prises en considération au titre des charges courantes de la débitrice.
– Le montant de 83 euros que la débitrice justifie payer au titre de plusieurs amendes, conformément à l’échéancier établi par le Centre des finances publiques [Localité 22] ville et campagne, ne sera pas pris en compte au titre de ses charges justifiées, étant rappelé qu’en application de l’article L. 711-4 du code de la consommation, les amendes pénales font partie de la catégorie des dettes exclues du plan de surendettement.
– Enfin, il résulte des documents produits aux débats que suivant acte du 6 octobre 2021, Mme [U] a fait l’acquisition d’une voiture moyennant un prix de 5.400 euros, payable par mensualités à hauteur de 350 euros. Cette somme que la débitrice expose pour l’achat d’une voiture indispensable à ses trajets personnels et professionnels et qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration à la procédure de surendettement, sera prise en compte au titre des charges justifiées de Mme [U].
M. [S] n’actualisant pas sa situation suivant la séparation du couple et ne transmettant à la cour aucune information s’agissant de sa situation locative et des dépenses exposées, il y a lieu de prendre en compte au titre de ses charges uniquement le montant du forfait de base prévu par le barème de national de la Banque de France.
En considération de ces éléments, il résulte que les charges mensuelles des débiteurs peuvent être évaluées à une somme globale de 2.340,50 euros se décomposant comme suit :
– forfait de base : 975 euros
– forfait habitation : 186 euros
– forfait chauffage : 169 euros
– frais [36] (hors forfait, sur justificatif) : 40 euros
– impôts (taxe audiovisuel public) : 11,50 euros
– achat voiture : 350 euros
– restauration scolaire : 36 euros
– charges M. [S] : 573 euros (forfait de base)
Dès lors, la capacité contributive réelle de M. [S] et Mme [U], qui doit être appréciée conjointement, s’élève à une somme 1.232,80 euros.
Il s’ensuit que les débiteurs disposent d’une capacité de remboursement positive, permettant la mise en place d’un plan pérenne d’apurement de leur passif.
Il convient de relever en outre que la situation financière de Mme [U] peut s’améliorer, la débitrice déclarant poursuivre ses efforts pour trouver un emploi.
Conformément aux dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise s’analyse comme l’impossibilité de mettre en oeuvre les mesures tendant à l’apurement des dettes préconisées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7.
Or, au vu de la capacité contributive positive dégagée par les débiteurs, de leur âge et des qualification professionnelles de M. [S], il est possible d’envisager la mise en place d’un plan pérenne d’apurement des dettes, en application des dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
Il apparaît ainsi que la situation financière de M. [S] et Mme [U], qui doit faire l’objet d’une appréciation conjointe dans le cadre de la présente procédure, qu’ils ont introduite conjointement, n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 1° du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement, conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 dernier paragraphe du code de la consommation.
Sur les frais et dépens
Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public et il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [E] [A],
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Alençon le 15 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes formées par M. [E] [A],
Dit que M. [M] [S] et Mme [O] [U] ne se trouvent pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 1 du code de la consommation,
Dit qu’il n’y pas lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [M] [S] et Mme [O] [U],
Renvoie le dossier de M. [M] [S] et Mme [O] [U] à la commission de surendettement des particuliers du Calvados pour poursuite de la procédure,
Dit que chaque partie conservera les montants qu’elle a pu exposer au titre des frais irrépétibles,
Dit que les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
N. LE GALLF. EMILY