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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/01624 – N° Portalis DBV3-V-B7F-URDS
AFFAIRE :
[S] [O]
C/
S.A.S.U. GMT PRODUCTIONS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le22 avril 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 18/01175
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me François LEGRAS
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [S] [O]
né le 18 Juin 1974 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me François LEGRAS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.S.U. GMT PRODUCTIONS
N° SIRET : 342 171 667
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Caroline ANDRE-HESSE de la SCP AyacheSalama, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P334, substituée par Me Juliette HUBERT, avocat au barreau de PARIS – Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Juin 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
M. [S] [O] affirme avoir travaillé pour la société GMT Productions en qualité d’employé polyvalent dans le milieu audiovisuel, mais aucun contrat n’était signé malgré les relances de l’intéressé. M. [O] recevait un premier contrat de travail signé par la société sénégalaise Keewu. Il recevait ensuite un deuxième contrat de la part de la société sénégalaise Keewu. M. [O] le refusait, estimant qu’il était lié avec la société française et non avec la société sénégalaise. La société française répondait qu’elle ne travaillait plus avec la société sénégalaise et qu’elle ne pouvait donc proposer à M. [O] un contrat de droit français.
Le 21 septembre 2018, M. [O] saisissait le conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin de faire reconnaître sa situation et obtenir les versements qu’il estimait indus.
Vu le jugement du 22 avril 2021 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt qui a’:
– Constate l’irrecevabilité des prétentions de M. [O] de voir requalifier sa collaboration avec la société GMT Productions en contrat de travail à durée indéterminée, atteinte par la prescription biennale édictée par l’article L1471-1 du code du travail titre ;
– Dit que l’instance et l’action de M. [O] concernant le litige qui l’oppose à la société GMT Productions sont éteintes définitivement ;
– Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Vu l’appel interjeté par M. [O] le 31 mai 2021.
Vu les conclusions de l’appelant, M. [S] [O], notifiées le 23 février 2022 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
– Infirmer le jugement entrepris par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, en sa section encadrement, en date du 22 avril 2021 en ce qu’il a :
– Constaté l’irrecevabilité des prétentions de M. [O] de voir requalifier sa collaboration avec la société GMT Productions en contrat de travail à durée indéterminée, atteinte par la prescription biennale édictée par l’article L. 1471-1 du code du travail. ;
– Dit que l’instance et l’action de M. [O] concernant le litige qui l’oppose à la société GMT Productions sont éteintes définitivement ;
– Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens
Statuant à nouveau
– Constater que M. [O] était salarié de la société GMT Productions en qualité de réalisateur de décembre 2015 à mai 2017,
– Dire et juger que M. [O] était employé par la société GMT Productions dans le cadre d’un CDI est à temps plein
– Qualifier la relation contractuelle entre M. [O] et la société GMT Productions en un contrat de travail à durée indéterminée ;
En conséquence
– Fixer le salaire de référence de M. [O] à la somme de 2’930,16 bruts mensuels.
– Condamner la société GMT Productions à verser à M. [O] une somme de 52’742,88 euros bruts (18 mois), à titre de rappel de salaire de décembre 2015 à mai 2017, date de la cessation de la relation de travail, ainsi que 5’274,28 euros de congés payés afférents.
– Condamner la société GMT Productions à verser à M. [O] une somme de 17’581 euros (6 mois) à titre d’indemnité pour travail dissimulé sur le fondement des articles L.8221-5 et L. 8223-1 du code du travail,
– Dire et juger que M. [O] a fait l’objet d’un licenciement sans procédure en mai 2017, lequel est necéssairement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
– Condamner la société GMT Productions à verser à M. [O] les sommes suivantes :
‘ indemnité compensatrice de préavis : 2 930,16 euros (1 mois)
‘ congés payés sur préavis : 293,01 euros
‘ indemnité conventionnelle de licenciement : 938 euros
– Condamner la société GMT Productions à verser à M. [O] une somme de 23 442 euros (8 mois) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article L. 1235-5 du code du travail,
– dire et juger que M. [O] était titulaire des droits d’auteur sur la série policière « Sakho et Mangane »,
En conséquence,
– Condamner la société GMT Productions à verser à M. [O] la somme de 10 000 euros, à titre de prix de cession de ses droits d’auteur sur la série policière « Sakho et Mangane »,
En tout état de cause,
– Condamner la société GMT Productions à délivrer à M. [O] des bulletins de paie, et des documents sociaux conformes, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document,
– dire que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal, et
anatocisme conformément à l’article 1154 du code civil,
– Condamner la société GMT Productions à verser à M. [O] une somme de 4 000 euros au titre au de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner la société GMT Productions aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution.
Vu les écritures de l’intimée, la société GMT Productions, notifiées le 8 avril 2022 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de’:
– Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 22 avril 2021 dans son ensemble.
En conséquence,
– Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
– Constater que M. [O] n’a jamais été salarié de la société GMT Productions ;
– Constater que les demandes de M. [O] relatives à l’exécution et à la rupture du contrat litigieux sont prescrites ;
– Constater que la cour n’est pas compétente pour trancher des demandes relatives à des droits d’auteur ;
En conséquence,
– Ordonner la mise hors de cause de la société GMT Productions ;
– Débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société GMT Productions ;
– Condamner M. [O] à verser à la société GMT Productions la somme de 2’000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner M. [O] aux dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 9 mai 2022.
SUR CE,
Sur la relation de travail’:
M. [O] considère qu’il a travaillé pour la société GMT Productions en qualité de réalisateur de décembre 2015 à mai 2017 et demande de qualifier sa relation avec la société GMT Productions en un contrat de travail à durée indéterminée ;
La société GMT Productions estime au contraire que M. [O] n’a jamais été son salarié ; elle fait d’abord valoir que les demandes de M. [O] relatives à l’exécution et à la rupture du contrat litigieux sont prescrites ;
Sur la prescription’:
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
En application de l’article L. 1471 du code du travail, l’action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ;
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d’une action personnelle et relève de la prescription quiquennale de l’article 2224 du code civil ;
Le point de départ se situe à la date où le titulaire connaît l’ensemble des faits lui permettant d’exercer son droit ;
En l’espèce, et en tout état de cause, M. [O] a été contacté dans le cadre de la mise en chantier d’une série appelée “Sakho et Mangane” et a commencé à travailler sur ce projet à compter du 10 décembre 2015 ; il a ainsi rédigé des notes, échangé avec les scénaristes, participé à des réunions ;
M. [O] a reçu le 5 septembre 2016 un contrat d’auteur adressé par Mme [T] depuis une adresse électronique au nom de GMT productions mais signé de la société sénégalaise Keewu ; des discussions se sont poursuivies notamment entre M. [O], son agent Mme [U] et M. [D], directeur général de GMT Productions et M. [G], directeur général de la société sénégalaise Keewu, auquel M. [O] faisait part en juillet 2016 de son attente de signature de contrat avec GMT, avant, en septembre 2016, d’exprimer son étonnement que le contrat transmis provienne de la société Keewu et, le 11 septembre 2016, de lui faire part de son souhait de mettre fin à leur collaboration dans ces conditions (indiquant alors qu’ “il me semble plus sage de renoncer à ce projet”);
Dans un courriel du 18 septembre 2016 M. [G] lui indiquait son intention de faire une réunion avec GMT “pour tout mettre à plat” ;
Le 27 septembre 2016, M. [O] adressait un long courriel de travail à M. [D], M. [G] et Mme [R] dans la suite d’une réunion au sein de GMT et sollicitait une nouvelle proposition de contrat ; compte tenu de la poursuite de ces échanges, le point de départ de la prescription ne peut être fixé à la date du 5 septembre 2016 ni du 11 septembre 2016 ;
Le 13 mars 2017 M. [G] évoquait des “caffouillages GMT” ;
Le 11 avril 2017 M. [O] recevait une deuxième proposition de contrat de la part de la société sénégalaise Keewu, en qualité “d’auteur-réalisateur” ; il refusait ce contrat, estimant à nouveau qu’il était lié avec la société française et non la société sénégalaise ;
La société française GMT lui répondait qu’elle ne travaillait plus avec la société sénégalaise et qu’elle ne pouvait donc lui proposer un contrat de droit français ;
Il résulte de ces éléments que M. [O] a encore adressé à M. [D] un courriel de travail le 27 septembre 2016 et qu’il a eu une connaissance complète au mois de mai 2017 de ce que la société GMT déniait l’existence d’un contrat de travail ;
Il s’ensuit qu’à la date du 21 septembre 2018 à laquelle M. [O] a saisi le conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin de faire reconnaître la situation contractuelle qu’il invoque, son action n’était pas prescrite ; celle-ci est donc recevable ;
Le jugement est infirmé sur ce point ;
Sur la qualification de la relation de travail :
Il résulte des articles’L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération ;
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur ;
En l’espèce, comme le fait justement valoir la société GMT Productions, s’il a un temps été envisagé que le projet de série intitulé « Sakho et Mangane » soit codéveloppé par elle et par la société Keewu Production, ce que corrobore la demande d’aide à la production adressée au CNC signée à la fois de M. [D] pour GMT Productions et M. [G] pour Keewu Productions, et que dans ce cadre, M. [O] a pu être amené à échanger avec certains interlocuteurs au sein de GMT Productions se rapportant à un éventuel contrat d’auteur, il est constant que la société GMT Productions s’est retirée du projet de film, n’a ainsi finalement pas codéveloppé ce film, qui est devenu avec Keewu une série produite et tournée au Sénégal par Keewu Production ;
En outre, l’intimée justifie que Mme [I] [T], chargée des affaires administratives et juridiques au sein de GMT Productions, a été en partie mise à disposition de Lagardère Studios pour le suivi des activités de production de la société Keewu, selon les termes suivants : « La Société mettra ponctuellement [I] [T], dans le cadre de son temps complet, à la disposition de la société Lagardère Studios, afin d’assurer la prise en charge et le suivi juridique des activités de production de sa filiale Keewu, en fonction des nécessités des services et sur requête de la direction, dans les conditions définies ci-après, ce que [I] [T] accepte sans réserve. » ; la mise à disposition à compter du 1er octobre 2015 a été prolongée jusqu’au 29 décembre 2017 ; les échanges avec M. [O] sur le projet de série « Sakho et Mangane » s’inscrivent dans ce cadre, quand bien même M. [O] indique qu’il ne savait pas pour sa part si Mme [T] agissait au nom de l’une ou de l’autre des sociétés ;
Les échanges ont été d’autre part nombreux entre M. [O] et M. [G], lequel était dirigeant de la société Keewu Production ;
Si des échanges ont aussi eu lieu entre M. [O] et Mme [R], productrice à GMT Productions, sur ce même projet de série, outre que cette dernière a été destinataire de nombreuses demandes de M. [O] relatives à son contrat de travail, ceux-ci sont insuffisants à caractériser un lien de subordination ; par exemple, dans son courriel du 28 décembre 2015, correspondant à la période à laquelle il avait été seulement envisagé que la série soit coproduite entre GMT Productions et Keewu Productions, Mme [R] indiquait qu’« il y a de très bonnes idées, et certains points sur lesquels je ne te suis pas forcément (la disparition d’Antoinette serait dommageable, c’est notre caution sexy/romance qui manquerait inévitablement au film).” avant d’ajouter : ” Mais cela n’engage que moi ” ;
En outre, si plusieurs échanges de courriels font ressortir que la situation demeurée floue et peu claire dans l’esprit de M. [O], et que celui-ci aurait préféré contracter avec GMT Productions, il n’est cependant justifié d’aucun contrat ni même de promesse de contrat entre la société GMT Productions et M. [O] ;
En conséquence, il y a lieu de retenir que M. [O] n’était pas lié par un contrat de travail avec la société GMT Productions et de le débouter de l’ensemble de ses demandes relatives à l’exécution et à la rupture d’un tel contrat de travail ;
Sur les demandes relatives à des droits d’auteur
M. [O] sollicite la somme de 10 000 euros, à titre de prix de cession de ses droits d’auteur sur la série policière « Sakho et Mangane » ;
La société GMT Productions fait valoir que la présente cour n’est pas comptétente pour trancher des demandes relatives à des droits d’auteur et conclut à son rejet ;
Aux termes de l’article L. 1411-1 du code du travail, « le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. » ;
En application de l’article L. 331-1 du code de la propriété littéraire et artistique, « les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance » ;
En l’espèce, il résulte des motifs précédents que M. [O] n’était pas lié par un contrat de travail avec la société GMT Productions ; seuls des contrats ont été proposés par la société Keewu productions, qui n’est pas dans la cause ;
La demande formée au titre du prix de cession de ses droits d’auteur sera en conséquence déclarée irrecevable ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [O] ;
Il est conforme à l’équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris ayant déclaré M. [S] [O] irrecevable en ses prétentions et dit que l’instance et l’action de M. [O] concernant le litige qui l’oppose à la société GMT Productions sont éteintes définitivement,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit que l’action de M. [O] n’est pas prescrite et qu’elle est donc recevable,
Au fond,
Déboute M. [S] [O] de l’ensemble de ses demandes,
Le déclare irrecevable de sa demande formée au titre du prix de cession de ses droits d’auteur
Laisse à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens,
Condamne M. [S] [O] aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme’Sophie RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT