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N° H 21-87.191 F-D
N° 01069
ECF
13 SEPTEMBRE 2022
REJET
M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 SEPTEMBRE 2022
M. [N] [J] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, en date du 22 octobre 2021, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 21 mars 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [N] [J], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Une information judiciaire a été ouverte le 23 avril 2019 contre personne non dénommée, portant sur un trafic de stupéfiants.
3. Le 10 juillet 2019, le juge d’instruction a pris une ordonnance autorisant la sonorisation d’un véhicule. Il a adressé, à cette seule fin, une commission rogatoire, en exécution de laquelle des conversations ont été enregistrées du 11 juillet au 13 novembre 2019.
4. M. [N] [J] a été mis en examen des chefs susvisés le 16 novembre 2019.
5. Le 20 novembre 2019, les enquêteurs ont placé sous scellé le DVD supportant les conversations interceptées, après en avoir retranscrit certains passages, et un procès-verbal de clôture a été dressé le 21 novembre suivant.
6. Sur demande de M. [J], le juge d’instruction a, le 29 avril 2021, procédé au bris du scellé ci-dessus ; il est alors apparu que le support était vierge de toute donnée.
7. Par soit-transmis du même jour, le magistrat a demandé aux enquêteurs, alors délégataires d’une commission rogatoire générale, de procéder à une nouvelle extraction des données concernées, sur clé USB, et d’établir un nouveau scellé.
8. Lors d’un interrogatoire du 8 juin 2021, le magistrat a proposé à M. [J] d’écouter les conversations ainsi enregistrées ; ce dernier a refusé.
9. Le 10 août 2021, l’avocat de M. [J] a saisi la chambre de l’instruction d’une requête en annulation d’actes de la procédure.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches et sur le second moyen
10. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
11. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il rejeté la requête en nullité du procès-verbal de placement sous scellé du 29 avril 2021 et du scellé ainsi constitué, alors :
« 3°/ que les opérations de captation, fixation, transmission et enregistrement sonore et audiovisuel font l’objet d’une autorisation spéciale, écrite et motivée ; que la mission autorisée des enquêteurs s’achève par le placement sous scellés fermé des enregistrements effectués et exploités ; que dès lors, ni une commission rogatoire générale ni un simple soit-transmis du juge d’instruction ne peuvent autoriser, en dehors des conditions prévues par l’article 706-96 du code de procédure pénale, les enquêteurs à procéder à une nouvelle fixation et exploitation des données enregistrées ; que la chambre de l’instruction a violé l’article 706-96 du code de procédure pénale. »