Droit audiovisuel : 12 novembre 2020 Cour d’appel de Lyon RG n° 19/03500

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Droit audiovisuel : 12 novembre 2020 Cour d’appel de Lyon RG n° 19/03500
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N° RG 19/03500

N° Portalis DBVX-V-B7D-ML6C

Décision du

Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

Au fond

du 25 avril 2019

RG : 2019j00090

SA ALLIANZ IARD

C/

SARL AUDIO TECHNIQUE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2020

APPELANTE :

SA ALLIANZ IARD

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurence CHANTELOT de la SARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROANNE

INTIMÉE :

SARL AUDIO TECHNIQUE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe COMTE de la SELARL NEO DROIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

******

Date de clôture de l’instruction : 16 Décembre 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Octobre 2020

Date de mise à disposition : 12 Novembre 2020

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Anne-Marie ESPARBES, président

– Hélène HOMS, conseiller

– Catherine CLERC, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa MILLARY, greffier

A l’audience, Anne-Marie ESPARBÈS a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Hélène HOMS, conseillère, pour la présidente empêchée, et par Elsa MILLARY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Audio Technique, qui est spécialisée dans la prestation, l’installation et la location de matériel audiovisuel, a acquis en 2008 un car régie de marque Renault immatriculé [Immatriculation 5] pour un montant de 420.000€.

Elle a assuré ce véhicule auprès de la compagnie Allianz (n° de police 35342895).

En 2010, son gérant M. [D] [U] a créé la société Lease Technologie qui, en 2011, a racheté le car régie pour 390.000€.

Le 4 juillet 2011, M. [U] a constaté que le véhicule qui était garé [Adresse 6] à [Localité 7] avait été dérobé. Plainte pour vol a été déposée et une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de la compagnie Allianz.

En 2012, M. [U] a été informé que le véhicule avait été retrouvé en République tchèque et, à la demande de la compagnie Allianz, il lui a confié les clefs du véhicule aux fins de rapatriement.

Le rapatriement du véhicule n’a jamais eu lieu.

Le 7 mars 2013, le Cabinet [X] & Associés, mandaté par Allianz le 6 novembre 2012 pour évaluer le véhicule au jour du vol, a déposé un rapport de carence.

Un rapport d’expertise amiable a été établi sur pièces par la société Vering le 26 janvier 2017, saisie d’une mission par l’assureur le 27 novembre 2013, fixant à la somme de 217.184€ le montant du préjudice subi par la société Audio Technique.

Par courrier du 14 février 2017, confirmé dans un courriel du 29 juin 2017, la compagnie Allianz a indiqué à la société Audio Technique qu’elle refusait sa garantie, le véhicule et le matériel ayant été retrouvés, et qu’il appartenait à l’assuré d’en reprendre possession.

Après mises en demeure adressées à l’assureur de procéder à son indemnisation sur la base du rapport d’expertise Vering, et par acte du 16 janvier 2019, la société Audio Technique l’a fait assigner afin d’obtenir sa condamnation à lui payer l’indemnité de

217.184 € en principal.

Par jugement du 25 avril 2019, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

condamné la société Allianz à payer à la société Audio Technique la somme de 217.184€ au titre de l’indemnité fixée dans le rapport d’expertise, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 janvier 2019,

ainsi qu’une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

avec charge des dépens,

et exécution provisoire.

Allianz Iard a interjeté appel le 20 mai 2019.

Par conclusions déposées le 26 juillet 2019 fondées sur les articles 2219 et suivants, 1134 et suivants (anciens) du code civil, L.114-1 alinéa, L.114-2 et L.113-1 et suivants du code des assurances, la société Allianz Iard SA demande à la cour de :

in limine litis, sur la prescription,

accueillir la fin de non-recevoir qu’elle a présentée et juger que l’action de la société Audio Technique est prescrite,

réformer en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions et condamner la société Audio Technique à lui restituer la somme de 220.448,18€ versée le 13 juin 2019 du fait de l’exécution provisoire,

à titre subsidiaire,

si, par extraordinaire, la cour ne devait pas accueillir la fin de non-recevoir, juger recevable et bien fondé son appel,

juger que la société Audio Technique ne justifie pas du préjudice qui est le sien et réformer le jugement déféré,

statuant de nouveau,

condamner la société Audio Technique à lui restituer ladite somme de 220.448,18€,

la condamner à lui verser une somme de 3.000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,

débouter la société Audio Technique de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

condamner enfin l’appelante aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Par conclusions déposées le 28 octobre 2019, au visa des articles 1134 (anciens) et suivants et 2240 du code civil, ainsi que L.114-1 et suivants du code des assurances, la société Audio Technique SARL demande à la cour de :

confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

et condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la SELARL Neo Droit représentée par Me Philippe Comte, avocat, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, il est noté que Audio Technique ne conteste pas la recevabilité de la fin de non-recevoir opposée par l’assureur en cause d’appel, ce qui résulte de l’application des articles 122 et 123 du code de procédure civile.

Il résulte des productions des parties examinées au regard des textes invoqués par les parties que :

un premier délai biennal de prescription a couru depuis la date du sinistre reconnue comme étant le 4 juillet 2011, donc jusqu’au 4 juillet 2013,

la nomination du premier expert le 6 novembre 2012 intervenue entre-temps a fait courir un nouveau délai biennal, donc jusqu’au 6 novembre 2014,

la nomination du second expert le 27 novembre 2013 intervenue entre-temps a fait courir un nouveau délai biennal, donc jusqu’au 27 novembre 2015.

Par ailleurs, la reconnaissance du droit de l’assuré par l’assureur dans son courriel du 6 novembre 2012, celui-là même qui a saisi le premier expert de sa mission, ce qui résulte des termes expressément employés (« je vous remercie de bien vouloir établir la valeur du véhicule au jour du vol pour une indemnisation la plus rapide possible de notre assuré ») l’ayant été alors que la prescription n’était pas encore acquise, comme justifié précédemment, un nouveau délai biennal a couru, donc jusqu’au 6 novembre 2014. Ce n’est en effet, contrairement à ce que Audio Technique soutient, que lorsque la reconnaissance du droit intervient après acquisition de la prescription, ce qui n’est pas le cas de l’espèce, qu’aucun nouveau délai ne court.

En définitive, à défaut d’autre acte interruptif prouvé par Audio Technique intervenu avant le 27 novembre 2015, date la plus tardive d’expiration de ces délais, l’assignation qu’elle a initiée le 16 janvier 2019 soit plus de trois ans plus tard, a été délivrée alors que la prescription était acquise. Son action est en conséquence irrecevable.

En effet, notamment, le courriel de M. [V] [B] du 8 mars 2017 demandant la formalisation d’une offre d’indemnisation eu égard à l’ancienneté de l’affaire, courriel sur lequel le premier juge s’est fondé pour prononcer la condamnation de l’assureur, est intervenu après acquisition de la prescription le 27 novembre 2015. De plus, il n’émanait pas de l’assuré, pas plus que de son mandataire, puisque ce courriel émane d’un agent général d’assurance qui est mandataire de l’assureur, non pas celui de l’assuré.

Dans les motifs de ses écritures, Audio Technique fait valoir que Allianz, pour invoquer une prescription, profite du retard mis par le second expert pour déposer son rapport d’évaluation (le 26 janvier 2017) alors qu’il avait été saisi de sa mission le 27 novembre 2013 comme rappelé précédemment, et qu’en agissant de la sorte, « il est clair que la compagnie Allianz n’agit pas de bonne foi ».

Ce dire est objectivement exact s’agissant d’une durée de mission du cabinet Vering, pourtant opérée sur pièces, ayant duré 3 ans et 3 mois.

Cependant, dans le dispositif de ses écritures, qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, Audio Technique ne sollicite que la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sans demander une quelconque condamnation de l’assureur à des dommages-intérêts résultant d’une inexécution fautive de la police d’assurance ce qui pouvait constituer une défense recevable pour contrer la fin de non-recevoir opposée par l’assureur seulement devant la cour.

Elle ne requiert pas plus l’application de la sanction visée à l’article 123 du code de procédure civile visant l’intention dilatoire de la partie qui soulève la fin de non-recevoir, susceptible de donner droit à dommages-intérêts.

Quant à la charge des dépens, le fait objectif que l’assureur, resté taisant dans ses écritures sur l’accusation d’intention dilatoire portée contre lui, ne discute pas le très long délai de dépôt du rapport de son expert, contraire à la loyauté contractuelle, autorise que les entiers dépens de l’instance soient mis à sa charge en application de l’article 696 du code de procédure civile, ce qui écarte l’application de l’article 699 du même code.

De même, en équité, la demande d’indemnité de procédure demandée par Allianz tant pour la cause de première instance que la cause d’appel est rejetée.

Sa demande de voir condamner la société Audio Technique à lui restituer la somme de 220.448,18€ versée le 13 juin 2019 du fait de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré est sans objet, résultant de plein droit des termes du présent arrêt qui devra recevoir exécution.

Enfin, et en conséquence, l’intimé est débouté de toutes ses demandes y compris celle en octroi d’indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Statuant sur la fin de non-recevoir opposée en cause d’appel par la société Allianz Iard,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Dit que l’action de la société Audio Technique est prescrite et donc irrecevable,

Dit sans objet la demande de la société Allianz Iard de voir condamner la société Audio Technique à lui restituer la somme de 220.448,18€ versée le 13 juin 2019 du fait de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré,

Déboute la société Allianz Iard de ses demandes d’indemnités de procédure tant pour la cause de première instance que celle d’appel,

Déboute la société Audio Technique de ses demandes tendant à la confirmation du jugement et à l’allocation d’une indemnité de procédure,

Condamne la société Allianz Iard à supporter les dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER MME HOMS, CONSEILLER

POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ

 


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