Droit audiovisuel : 10 novembre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-20.868

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Droit audiovisuel : 10 novembre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-20.868
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CIV. 1

NL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10822 F

Pourvoi n° W 20-20.868

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

Mme [V] [I] [N] [U], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° W 20-20.868 contre l’arrêt rendu le 10 juillet 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Agence DI, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société 2M et associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par Mme [Z] [S], prise en qualité d’administrateur de la société Agence DI,

3°/ à la société MJA, société d’exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [E] [B], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Agence DI,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [N] [U], de la SCP Gaschignard, avocat des sociétés Agence DI, 2M et associés, ès qualités, et MJA, ès qualités, après débats en l’audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [N] [U] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, en remplacement du conseiller empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [N] [U]

Mme [N] reproche à l’arrêt infirmatif attaqué de l’avoir déboutée de sa demande tendant à voir fixer sa créance au passif de la société agence DI aux sommes de 83482 euros au titre des droits audiovisuels France et monde, 28098 euros au titre des droits « photos », 4150 euros au titre des droits de conditionnement, soit une somme totale de 115.730,00 euros.

1°) ALORS QU’il résulte de l’article 16.2 de la convention collective des mannequins du 22 juin 2004 que la rémunération des droits d’utilisation de la campagne publicitaire pour laquelle pose un mannequin doit être distinguée selon les territoires ou zones géographiques d’exploitation ; que pour débouter Mme [N] de sa demande de paiement des droits audiovisuels restant dûs, la cour d’appel a notamment retenu que le contrat d’exploitation “audiovisuel” n’apparaissait pas contraire aux dispositions de la convention collective en ce qu’il visait les supports de diffusion, les pourcentages applicables en fonction des pays, et une durée d’exploitation ; qu’en statuant ainsi, quand les prévisions dudit contrat ne justifiaient pas en soi du respect de la ventilation des droits acquis selon les territoires d’exploitation, la cour d’appel a violé l’article 16.2 de la convention collective des mannequins;

2°) ALORS QU’en tout état de cause, le principe de ventilation des droits d’utilisation d’une campagne publicitaire selon les territoires ou zones géographiques d’exploitation s’oppose à un forfait mondial pour la rémunération desdits droits; qu’en retenant que le contrat d’exploitation des droits audiovisuels n’était pas contraire à la convention collective applicable, quand elle constatait qu’il prévoyait un forfait pour la diffusion du film publicitaire “dans le monde entier” pendant une durée de deux ans, soit in fine un forfait “monde” valable deux ans, la cour d’appel a violé l’article 16.2 de la convention collective précité;

3°) ALORS QU’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que pour débouter Mme [N] de sa demande de paiement des droits audiovisuels et des droits photos restant dus, la cour d’appel a retenu qu’il n’était pas établi que toute les exploitations n’auraient pas été rémunérées conformément au contrat « audiovisuel » et que des droits internet photo et audiovisuels n’auraient pas été payés ; qu’en statuant ainsi, sans constater que l’agence DI justifiait de toutes les exploitations audiovisuelles de l’enregistrement publicitaire litigieux, ni vérifier, comme elle y était invitée, si l’agence DI avait bien facturé l’ensemble des exploitations audiovisuelles et photos de l’image de Mme [N], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 9 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE l’adhésion d’une agence de mannequin à un syndicat impose à l’agence de respecter les barèmes de rémunérations des droits d’exploitation publicitaire des mannequins négociés par ledit syndicat ; que dans ses conclusions d’appel du 12 février 2020 (p.3 et p.26), Mme [N] soutenait que l’agence DI était membre du syndicat des agences de mannequins (SYNAM), qui avait retenu un barème de rémunération des droits « télévision », « conditionnement », « internet », et « cinéma » applicables aux mannequins, et que bien que l’agence DI opposait un courrier du 29 janvier 2016 du syndicat indiquant que lesdits barèmes n’avaient qu’une valeur informative, les barèmes visés par ce courrier ne concernaient en réalité que les prestations rémunérées par un salaire en fonction des journées travaillées, et non les droits d’exploitation publicitaire des mannequins ; qu’en affirmant que le barème invoqué par Mme [N] n’était qu’indicatif, sans répondre aux conclusions de l’intéressée sur la portée du courrier litigieux, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE pour débouter Mme [N] de sa demande de paiement des droits audiovisuels restant dûs, la cour d’appel a retenu que l’expertise n’avait pas révélé un chiffre d’affaires incohérent par rapport aux rétrocessions payées à l’intéressée; qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d’appel de Mme [N] du 12 février 2020 (p.23) qui soutenaient que les demandes de paiement ne prenaient pas appui sur le chiffre d’affaires réalisé par l’agence mais sur le non respect de la convention collective et l’absence de dissociation des droits selon les territoires pour les deux premières années d’exploitation de l’enregistrement publicitaire, éléments dont il résultait que le montant du chiffre d’affaires était en réalité indifférent, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QU’en retenant qu’il existait une différence de 64 euros avant la déduction de la CSG et de la CRDS entre la base contractuelle appliquée (1536 euros) et celle résultant de l’application de la CCN (1600 euros) pour le calcul des droits « photos », et que l’agence DI avait reconnu une erreur de calcul d’un montant brut de 3.401,48 euros, la cour d’appel a statué par un motif inintelligible, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;

7°) ALORS QUE le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; que les contrats de droit à l’image sont d’interprétation stricte, et que tout usage de l’image du mannequin qui n’est pas expressément autorisée est interdit ; qu’en retenant que le conditionnement était compris dans les droits “photos” cédés, motifs pris que les grilles annexées au contrat d’exploitation photo mentionnaient des droits “All print”, quand ladite mention, suivie des termes (ads, PR, POS) (production n°6) ne visait pas explicitement les droits de conditionnement, la cour d’appel a dénaturé le contrat d’exploitation “photo” et violé l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;

8°) ALORS QU’en retenant que le conditionnement serait compris dans les droits cédés par Mme [N] au titre du contrat d’exploitation « photos », motifs pris notamment que la clause de non concurrence insérée audit contrat interdisait au mannequin de participer à des publicités destinées au conditionnement intéressant un produit concurrent sans en aviser l’annonceur, quand ladite clause interdisait également au mannequin de participer à des publicités destinées à la télévision, et que ce mode d’exploitation de l’image de Mme [N], qui avait fait l’objet d’un contrat distinct, ne pouvait être considéré comme inclus dans le contrat d’exploitation « photos » quand bien même la publicité à la télévision était visée par la clause litigieuse, la cour d’appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l’article 9 du code civil, ensemble l’article 1134 alinéa 1 du même code devenu l’article 1103.

 


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