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N° V 22-81.043 F-D
N° 00671
ODVS
10 MAI 2022
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MAI 2022
M. [S] [K] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 1er février 2022, qui l’a renvoyé devant la cour d’assises sous l’accusation de viol et agression sexuelle aggravés.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [S] [K], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le juge d’instruction a renvoyé M. [S] [K] devant la cour d’assises des Bouches-du-Rhône des chefs susvisés.
3. M. [K] a interjeté appel de cette ordonnance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
4. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la non conformité à la Constitution del’article 706-52, alinéa 5, et 706-52, alinéas 5 et 6, du code de procédure pénale.
6. Le moyen, en ses première et deuxième branches, critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a ordonné la mise en accusation de M. [K] devant la cour d’assises des Bouches-du-Rhône des chefs de viol et atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans alors :
« 1°/ que selon l’article 706-52, alinéa 5, du code de procédure pénale, les parties, les avocats et les experts peuvent se voir refuser, sur décision discrétionnaire du juge d’instruction, de consulter l’enregistrement audiovisuel de l’audition d’un mineur victime de l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 du même code ; que l’arrêt attaqué a mis M. [K] en accusation des chefs de viol et atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans, après qu’il s’est vu refuser, sur le fondement de l’article 706-52 précité, de consulter l’enregistrement audiovisuel de M. [V], mineur de quinze ans, qui l’a mis en cause ; qu’à la suite de la déclaration à intervenir, par le Conseil constitutionnel, de la non-conformité à la Constitution de l’article 706-52, alinéa 5, précité, sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire distinct et motivé, l’arrêt attaqué, qui a ordonné la mise en accusation de M. [K], se trouvera dépourvu de fondement juridique, et ce en application des articles 61-1 et 62 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
2°/ que selon l’article 706-52, alinéas 5 et 6, du code de procédure pénale, les parties, les avocats et les experts peuvent se voir refuser, sur décision discrétionnaire du juge d’instruction, de consulter la copie de l’enregistrement audiovisuel de l’audition d’un mineur victime de l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 du même code ; que l’arrêt attaqué a mis M. [K] en accusation des chefs de viol et atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans, après qu’il s’est vu refuser, sur le fondement de l’article 706-52 précité, de consulter la copie de l’enregistrement audiovisuel de M. [V], mineur de quinze ans, qui l’a mis en cause ; qu’à la suite de la déclaration à intervenir, par le Conseil constitutionnel, de la non-conformité à la Constitution de l’article 706-52, alinéas 5 et 6, précité, sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire distinct et motivé, l’arrêt attaqué, qui a ordonné la mise en accusation de M. [K], se trouvera dépourvu de fondement juridique, et ce en application des articles 61-1 et 62 de la Constitution du 4 octobre 1958. »