Droit à l’image et procédure d’appel : paiement du timbre fiscal impératif 
Droit à l’image et procédure d’appel : paiement du timbre fiscal impératif 
Ce point juridique est utile ?

Les procès pour atteinte au droit à l’image se gagnent aussi sur le terrain de la procédure. En l’espèce, la victime d’une atteinte au droit à l’image n’a pas justifié de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts et s’est abstenu de régulariser la situation jusqu’à la date de l’arrêt. L’avis de fixation avait pourtant rappelé les dispositions applicables en la matière. L’appel a donc été déclaré irrecevable.

Article 963 du code de procédure civile

En application de l’article 963 du code de procédure civile dans sa rédaction issue des dispositions du décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.

Apposition de timbres mobiles

Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.

Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.

L’irrecevabilité de l’appel

L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 2

ARRET DU 02 JUIN 2022

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/19342 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CET5Q

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Octobre 2021 -Président du TJ de PARIS 17 – RG n° 21/55935

APPELANT

M. [R] [G]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMEES

S.A.S.U. BRUT X prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

S.A.S. BRUT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentées par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

Assistées par Me Olivier CHAPPUIS avocat au barreau de PARIS, toque : P224 et Me Christine NGUYEN DUC LONG, avocat au barreau de PARIS, toque : E968

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 avril 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente et Thomas RONDEAU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente,

M. Thomas RONDEAU, Conseiller,

Mme Michèle CHOPIN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Marie GOIN

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Thomas RONDEAU, Conseiller pour la Présidente empêchée et par Saveria MAUREL, Greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] est éducateur spécialisé, ancien champion de France de Taekwondo, membre du mouvement Black Dragon depuis les années 1986.

La société Brut a mis en ligne, sur la plate-forme Brut X, une série documentaire intitulée ‘Gang de Paris : Black Dragon’ le 7 avril 2021, réalisée en partie avec des images de M. [G]. Ce dernier a adressé une lettre de mise en demeure à la société Brut X le 9 avril 2021 afin de faire cesser ce qu’il percevait comme une atteinte à son droit à l’image et de faire retirer ce documentaire, ce à quoi la société Brut X a répondu par la négative un courrier du 13 avril 2021.

Par acte du 1er juillet 2021, M. [G] a fait assigner les sociétés Brut X et Brut devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :

— de déclarer recevable et bien fondée sa demande ;

— de constater la violation, par les sociétés Brut X et Brut du droit à l’image de M. [G] à l’occasion de la diffusion de la série documentaire ‘Gangs de Paris: Black Dragon’ sur la plate-forme streaming internet Brut X et sur le réseau social Instagram de la page Brut X ainsi que sur tous les autres supports ;

— de constater que l’atteinte au droit à l’image de M. [G] par la société Brut X entraîne de facto une atteinte manifestement illicite aux intérêts de M. [G] ;

en conséquence, à titre principal,

— d’ordonner à Brut X de cesser toute diffusion de la série documentaire ‘Gangs de Paris : Black Dragon’ en raison de l’atteinte au droit à l’image de M. [G] et ce quel que soit le support sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours suivant la signification du présent jugement ;

— d’ordonner à Brut X et à Brut de cesser toute diffusion des bandes annonces relatives à la série ‘Gangs de Paris: Black Dragon’ en raison de l’atteinte au droit à l’image de M. [G] et ce quel que soit le support sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours suivant la signification du présent jugement ;

si par extraordinaire, le tribunal ne faisait pas droit à cette demande, à titre subsidiaire,

— d’ordonner le retrait de toutes les images de M. [G] utilisées tant dans la série documentaire diffusée sur Brut X que sur tous les autres supports de communication et de diffusion sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours suivant la signification du présent jugement ;

À titre infiniment subsidiaire,

— d’ordonner le floutage de toutes les images de M. [G] utilisées tant dans la série documentaire diffusée sur Brut que sur tous supports de communication et de diffusion des sociétés Brut et Brut X sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours suivant la signification du présent jugement ;

En tout état de cause,

— de condamner les sociétés Brut et Brut X à payer à M. [G] une provision de 50.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral d’ores et déjà subi résultant des atteintes portées à son droit à l’image ;

— d’ordonner aux frais exclusifs de Brut X sur sa plate-forme ainsi que sur tous les supports de communication ayant servi à la diffusion de la série documentaire ‘Gangs de Paris: Black Dragon’ une mesure de publication sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours suivant la signification du présent jugement ;

— de condamner la société Brut X à verser en application de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 6.000 euros à M. [G] ;

— de condamner la société Brut X à tous les dépens qui seront recouvrés par Me Jacob, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Les sociétés Brut X et Brut ont demandé au juge :

à titre principal in limine litis,

— de constater que le demandeur leur reproche d’avoir illicitement utilisé son image dans des conditions telles qu’il aurait été porté atteinte à son honneur ou sa considération au sens de l’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 ;

— de requalifier l’action engagée en action en diffamation ;

— de constater que l’assignation en référé n’a respecté aucune des formalités substantielles prévues par le texte susvisé ;

en conséquence,

— de prononcer la nullité de l’assignation signifiée le 1er juillet 2021 ;

à titre subsidiaire,

— de constater le caractère disproportionné des demandes de dommages-intérêts, d’interdiction d’exploitation, de retrait et de condamnation à des mesures de publication judiciaire et les rejeter ;

en tout état de cause,

— de débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes ;

— de le condamner à leur payer la somme de 6.000 euros en application au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— de le condamner aux dépens.

Par ordonnance contradictoire du 20 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

— dit n’y avoir lieu à requalification de l’action ;

— rejeté l’exception de nullité ;

— déclaré l’action de M. [G] recevable ;

— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [G] ;

— débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes ;

— condamné M. [G] à payer aux sociétés Brut et Brut X la somme respectivement de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 5 novembre 2021, M. [G] a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions remises le 14 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [G] demande à la cour, sur le fondement de l’article 9 du code civil, 835 du code de procédure civile, et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de :

— déclarer M. [G] recevable et bien fondé en son appel ;

— infirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Paris en date du mercredi 20 octobre 2021 en ce qu’elle a statué par les chefs suivants :

dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [G],

débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes,

condamné M. [G] à payer aux sociétés Brut et Brut X la somme respectivement de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau,

— constater la violation, par les sociétés Brut et Brut X, du droit à l’image de M. [G] à l’occasion de la diffusion de la série documentaire « Gangs de Paris : Black Dragon » sur la plateforme streaming internet Brut X et sur le réseau social Instagram des pages de Brut et Brut X ainsi que sur tous les autres supports ;

— constater que l’atteinte au droit à l’image de M. [G] par les sociétés Brut et Brut X entraîne de facto une atteinte manifestement illicite aux intérêts de M. [G] ;

En conséquence,

À titre principal,

— ordonner à Brut et Brut X de cesser toute diffusion de la série-documentaire « Gangs de Paris : Black Dragon » en raison de l’atteinte au droit à l’image de M. [G] et ce quel que soit le support sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision ;

— ordonner à Brut X et à Brut de cesser toute diffusion des bandes annonces relatives à la série « Gangs de Paris : Black Dragon » en raison de l’atteinte au droit à l’image de M. [G] et ce quel que soit le support sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision ;

À titre subsidiaire,

— ordonner le retrait de toutes les images de M. [G] utilisées tant dans la série documentaire diffusée sur Brut X que sur tous les autres supports de communication et de diffusion sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision ;

À titre infiniment subsidiaire,

— ordonner le floutage de toutes les images de M. [G] utilisées tant dans la série-documentaire diffusée sur Brut X que sur tous les autres supports de communication et de diffusion des sociétés Brut et Brut X sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision ;

En tout état de cause,

— condamner les sociétés Brut et Brut X à payer à M. [G] une provision de 50.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral d’ores et déjà subi résultant des atteintes portées à son droit à l’image ;

— ordonner la publication aux frais exclusifs de Brut X sur sa plate-forme ainsi que sur tous les supports de communication ayant servi à la diffusion de la série documentaire « Gangs de Paris : Black Dragon », sous astreinte de 1.000 euros par jours de retard dans un délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision du communiqué suivant :

‘Selon sa décision rendue le”.., la cour d’appel de Paris a ordonné à Brut et Brut X, pour avoir porté atteinte au droit à l’image de M. [G], la publication du présent communiqué. M. [G] n’avait pas donné son accord à l’utilisation de ses images et se dissocie fortement de cette série-documentaire « Gangs de Paris : Black Dragon »’ ;

— condamner la société Brut X à verser en application de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 6.000 euros à M. [G] ;

— condamner la société Brut X à tous les dépens de première instance et d’appel ;

— dire que ceux d’appel seront recouvrés par Me Boccon Gibod, société Lexavoué Paris Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

M. [G] fait en substance valoir que son image a été utilisée à de très nombreuses reprises dans chacun des trois épisodes de la série et dans divers supports de promotion, qu’il n’a jamais accordé une quelconque autorisation pour l’utilisation de ses images à ni à Brut ni à Brut X qui n’ont d’ailleurs pas cherché à obtenir cet accord, qu’il subit une médiatisation imposée qui engendre un préjudice inhérent à cette atteinte, mais également un préjudice moral résultant de l’association de son image à des comportements violents et illicites.

Dans leurs conclusions remises le 12 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Brut et Brut X demandent à la cour, au visa de l’article 12 du code de procédure civile, des articles 29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, des articles 9 et 16 du code civil, et de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de :

— les déclarer recevables et bien fondées en leurs conclusions ;

Y faisant droit,

À titre principal, in limine litis,

— infirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 20 octobre 2021 en ce qu’elle a :

dit n’y avoir lieu à requalification de l’action ;

rejeté l’exception de nullité soulevée par les sociétés Brut X et Brut ;

Et statuant à nouveau,

— juger que M. [G], dans le cadre de son assignation du 1er juillet 2021, reproche aux sociétés Brut et Brut X d’avoir illicitement utilisé son image à l’occasion de la série «Gang de Paris : Black Dragon» dans des conditions telles qu’il aurait été porté atteinte à l’honneur ou à la considération de M. [G], au sens de l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881;

— requalifier l’action engagée par M. [G] en une action en diffamation ;

— juger que l’assignation du 1 er juillet 2021 de M. [G] n’a respecté aucune des formalités substantielles prévues par le texte susvisé ;

En conséquence,

— prononcer la nullité de l’assignation signifiée le 1 er juillet 2021 aux sociétés Brut et Brut X ;

À titre subsidiaire,

— juger que les sociétés Brut et Brut X n’ont nullement porté atteinte au droit à l’image de M. [G] en produisant et diffusant la série documentaire « Gang de Paris : Black Dragon » ;

En conséquence,

— juger que M. [G] n’a subi aucune atteinte à son droit à l’image et n’a subi aucun préjudice du fait de la diffusion de la série documentaire « Gang de Paris : Black Dragon » et est mal fondé en son action ;

— confirmer en conséquence l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris du 20 octobre 2021 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [G] et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;

À titre infiniment subsidiaire,

— constater le caractère disproportionné des demandes de M. [G] de dommages et intérêts, d’interdiction d’exploitation, de retrait et de condamnation à des mesures de publication judiciaire et les rejeter ;

En tout état de cause,

— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions ;

— condamner M. [G] à payer aux sociétés Brut et Brut X en cause d’appel la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner M. [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

— dire que les dépens d’appel seront recouvrés par Me Havet conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Les sociétés Brut et Brut X font en substance valoir que, sous couvert de dénoncer une atteinte à son droit à l’image, l’appelant articule des griefs qui relèvent clairement d’une action en diffamation, que les photographies utilisées ont été acquises auprès d’un photographe, que la série documentaire illustre l’histoire des gangs de la région parisienne dans les années 80 et poursuit à l’évidence un but légitime d’information du public sur cette période évidemment importante tant socialement que politiquement notamment, sur le plan de la lutte contre le racisme au travers de gangs tels que celui des Black Dragons, que les clichés, pris avec l’autorisation de l’intéressé, ne portent pas atteinte à sa dignité, que le préjudice n’est pas établi et que les mesures sollicitées sont disproportionnées.

A l’audience du 14 avril 2022, il a été constaté que la partie appelante n’avait toujours pas réglé le timbre fiscal.

Par message du même jour de la cour adressé aux parties, il a été rappelé d’une part que l’appel principal pourrait être déclarée irrecevable et d’autre part que l’appel incident des intimées serait de ce fait irrecevable, sauf à démontrer qu’il a été régularisé dans les délais d’appel compte tenu de la date de signification de la décision de première instance.

Les parties ont été autorisées à faire des notes en délibéré.

Par note en délibéré du 21 avril 2022 transmise contradictoirement à la partie appelante, les sociétés intimées ont indiqué ne pas vouloir maintenir leur appel incident relatif à la nullité, sollicitant toutefois qu’il soit statué sur leur demande relative aux frais non répétibles, exposée dans leurs écritures du 12 janvier 2022.

SUR CE LA COUR

En application de l’article 963 du code de procédure civile dans sa rédaction issue des dispositions du décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.

Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.

Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.

L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

En l’espèce, l’appelant n’a pas justifié de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts et s’est abstenu de régulariser la situation jusqu’à la date du présent arrêt.

L’avis de fixation du 16 novembre 2021 a pourtant rappelé les dispositions applicables en la matière, la cour ayant à nouveau adressé un message sur ce point aux parties, le 14 avril 2022.

L’appel de M. [G] doit être déclaré irrecevable.

Les sociétés Brut et Brut X ont indiqué se désister de leur appel incident, ce qui sera dès lors constaté, la cour demeurant saisie des demandes relatives aux frais et dépens à hauteur d’appel.

A hauteur d’appel, les sociétés intimées ont conclu sur le fond du référé, par des écritures complètes et développées, l’appelant n’ayant jamais indiqué le cas échéant qu’il n’entendait pas maintenir son appel.

Dans ces circonstances, il y a lieu d’indemniser les intimées pour les frais non répétibles exposés à hauteur d’appel, l’appelant étant condamné aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

Déclare l’appel de M. [R] [G] irrecevable ;

Constate le désistement de leur appel incident des sociétés SAS Brut et SAS Brut X ;

Condamne M. [R] [G] à payer aux sociétés SAS Brut et SAS Brut X la somme globale de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;

Condamne M. [R] [G] aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Me Francine Havet conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER

POUR LA PRESIDENTE EMPÊCHÉE


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