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La société Pascal Legros Productions a fait l’objet d’un redressement des services de l’Urssaf, confirmé par les juges d’appel, au titre de l’exploitation de l’image de Line Renaud. Le point contesté du redressement, portait sur les cotisations d’un montant de près de 30 000 euros, dues au titre des « redevances » versées à la société Cabaret de Paris Éditions Louis Gaste, dont Line Renaud est PDG, dans le cadre du spectacle intitulé « Très chère Mathilde » dont le rôle principal était tenu par l’actrice.
La société Pascal Legros Productions avait conclu avec Line Renaud un contrat d’engagement d’artiste interprète pour l’interprétation du rôle principal de la pièce « Très chère Mathilde », qui prévoyait le versement à la comédienne d’un salaire net. Un second contrat a été conclu le même jour, autorisant la société Pascal Legros Productions à utiliser l’image, la voix et le nom de la comédienne pour la durée de la pièce « Très chère Mathilde ». En contrepartie, le producteur devait reverser à la société Cabaret de Paris, une rémunération forfaitaire du même montant que celle versée en contrepartie de la prestation scénique de l’artiste. L’inspecteur de l’Urssaf a redressé ces sommes estimant qu’il s’agissait en réalité d’un salaire versé à Line Renaud pour sa prestation d’artiste.
Le contrat litigieux précisait que « la société Cabaret de Paris dispose de droits patrimoniaux sur l’ensemble des interprétations en qualité d’artiste-interprète de Mlle Line Renaud tels que ces droits, dits « droits voisins », sont reconnus et protégés par les articles L.212-3 à L.212-9 de code de la propriété intellectuelle ainsi que des droits de la personnalité reconnus et protégés par l’article 9 du code civil dits « droits à l’image » qui n’ont pas été cédés par le contrat précité qui vise les seules prestations nécessitant la présence physique de Mlle Line Renaud. »
Le contrat prévoyait également que l’affiche était la même que celle utilisée en tournée, que toute photo sur un programme éventuel sera choisie par l’actrice et que toute maquette, affiche ou livret serait soumis à son approbation, ce qui était en contradiction avec une cession de droits qui suppose une utilisation libre du nom, de l’image et de la voix.
La société ne démontrait donc pas en quoi et à quelles fins ces droits auraient été cédés pour être exploités, de même qu’elle échouait à démontrer quels droits auraient réellement fait l’objet d’une cession. Les redevances versées n’avaient aucun lien réel avec l’exploitation commerciale de l’image, du nom ou de la voix de Line Renaud. Dans la mesure où elles étaient calculées sur la base du nombre de représentations exactement de la même façon que le salaire et n’étaient pas fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de la prestation artistique, ces redevances devaient être considérées comme étant en lien direct avec l’activité professionnelle de l’artiste dont elles étaient la contrepartie.
Pour rappel, aux termes de l’article 7121-3 du code du travail, tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. Cette présomption d’existence d’un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties.
Le code du travail institue donc une présomption de salariat des artistes du spectacle et n’exige pas que le contrat conclu en vue de la production de l’artiste soit passé directement avec celui-ci, ni que la rémunération reçue par celui-ci lui soit directement versée par l’entrepreneur de spectacles, ni même que le contrat soit qualifié de contrat de travail.
En l’espèce, la circonstance que les sommes qualifiées de redevances aient été versées par la société Pascal Legros Productions non à Line Renaud mais à la société Cabaret de Paris, n’empêchait donc pas qu’elles soient requalifiées en salaires, d’autant que Line Renaud en est le PDG et est signataire en tant qu’artiste du contrat litigieux.
Dans la mesure où il n’a jamais été invoqué que la prestation de l’artiste justifiait son inscription au registre du commerce, les sommes versées qualifiées de redevances étaient présumées être des salaires, et il appartenait en conséquence à la société Pascal Legros Productions de détruire cette présomption en rapportant la preuve qu’il s’agissait de la rémunération de la cession de droits de propriété intellectuelle ou de droits voisins.
L’article L.7121-8 du code du travail précise que la rémunération due à l’artiste à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l’employeur ou tout autre utilisateur n’est pas considérée comme salaire dès que la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n’est pas fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de cet enregistrement.
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