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Donner une œuvre d’art en raison de services rendus expose à un redressement fiscal du bénéficiaire s’il y a disproportion entre la valeur de l’œuvre et les services rendus.
Le don manuel est une donation qui se réalise de la main à la main par la remise d’un bien mobilier susceptible d’être acquis par simple tradition ; le don manuel suppose une intention libérale. Un don d’œuvre d’art n’est pas rémunératoire (qualification de don manuel imposé notamment au titre des droits d’enregistrement) si l’artiste donateur a la volonté consciente, voulue et entièrement désintéressée de donner un certain nombre de ses oeuvres d’art au bénéficiaire. En recevant et en stockant ces biens à son domicile, le bénéficiaire manifeste sa volonté d’accepter ces dons ; ces biens ne peuvent donc pas être assimilés à des présents d’usage ou à des donations rémunératoires.
Le caractère rémunératoire est écarté par l’administration fiscale en raison des circonstances de la donation, du montant des objets en cause et de la disproportion entre la valeur des objets transmis et des services rendus. La grande valeur des biens ne peut constituer la contrepartie de petits services rendus, même réguliers (courses pour l’artiste, aide de jardin …).
En l’espèce, un couple interrogé sur les flux financiers crédités sur leur compte bancaire, dans le cadre d’une vérification de situation fiscale, a relaté au service de contrôle les conditions dans lesquelles un artiste leur avait remis des oeuvres de peintres ; en se fondant sur ce dernier courrier, l’administration fiscale a jugé à bon droit qu’il avait eu révélation de don manuel au sens de l’article 757 du code général des impôts. Or, selon l’article 635 A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2011, applicable à l’espèce, dispose que la déclaration des dons manuels supérieurs à 15 000 euros doit être réalisée dans le délai d’un mois qui suit la date à laquelle ce don a été révélé lorsque cette révélation est la conséquence d’une réponse du donataire à une demande de l’administration ou d’une procédure de contrôle fiscal ; la lettre du couple qui révélait l’existence de dons manuels à l’administration fiscale, était une réponse à une demande formulée par celle-ci à l’occasion d’une vérification de la situation personnelle du couple, la réponse des contribuables valait donc révélation au sens des articles 635 A et 757 du code général des impôts.
L’administration fiscale peut notifier des rappels de droits d’enregistrement en se fondant sur des renseignements recueillis au cours d’un examen contradictoire d’une situation fiscale personnelle, y compris dans le cas où la date du fait générateur ne concerne pas la période vérifiée (redressement postérieur). Télécharger la décision