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La société DIVERSITE TV FRANCE a été mise en demeure de se conformer, à l’avenir, en ce qui concerne le service de télévision « RMC Story », aux stipulations du dixième alinéa de l’article 3-1-1 de la convention du 23 février 2022 et ainsi de respecter, d’une part, l’obligation de diffuser chaque année 36 programmes différents d’expression originale française ayant vocation à identifier, contextualiser et mettre en perspective des problématiques économiques, sociales et culturelles liées à la diversité de la société française, favorisant l’intégration et participant à la cohésion sociale, d’autre part, l’obligation de diffuser, parmi ces programmes, 15 programmes n’ayant jamais été diffusés sur une chaîne nationale hertzienne et 15 autres n’ayant jamais été diffusés sur le service « RMC Story » et, enfin, l’obligation de répartir la diffusion de ces programmes sur un minimum de 36 semaines par an.
Il ressort de l’examen de l’exécution des obligations de la société DIVERSITE TV FRANCE pour l’exercice 2023 établi par l’ARCOM qu’au cours de cette année l’éditeur n’a diffusé sur l’antenne du service « RMC Story » que 30 programmes différents d’expression originale française ayant vocation à identifier, contextualiser et mettre en perspective des problématiques économiques, sociales et culturelles liées à la diversité de la société française, favorisant l’intégration et participant à la cohésion sociale au lieu de 36, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1-1 de la convention du 23 février 2022 ;
Il ressort du même examen que l’éditeur n’a diffusé que 12 programmes n’ayant jamais été diffusés sur une chaîne nationale hertzienne en clair au lieu de 15 et seulement 6 autres programmes n’ayant jamais été diffusés sur le service « RMC Story » au lieu de 15, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1-1 de la convention du 23 février 2022 ;
Par ailleurs, les programmes retenus par l’Autorité au titre de l’obligation précitée n’ont été répartis que sur 28 semaines distinctes au lieu de 36, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1-1 de la convention du 23 février 2022.