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Un arrêt qui retient qu’un franchiseur de produits informatiques se réserve le droit de vendre ses produits en direct lorsque le client à démarcher n’est pas un prospect d’un distributeur agréé doit être censuré pour dénaturation des termes clairs et précis du contrat de franchise qui stipule que “le distributeur agréé par le franchiseur ne bénéficie d’aucun droit d’exclusivité territoriale ou autre, le franchiseur se réservant le droit de vendre directement à quiconque et à tout moment, sans être tenue à une quelconque responsabilité, commission ou indemnité à l’égard du distributeur agréé”.
Cour de cassation, ch. com., 5 novembre 2002
Mots clés : distribution,franchise,réseau de distribution,contrat,1134,distributeur agréé
Thème : Distribution et franchise informatique
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. com. | Date : 5 novembre 2002 | Pays : France