Dirigeant de fait : 9 mai 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 20/03782

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Dirigeant de fait : 9 mai 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 20/03782
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C4

N° RG 20/03782

N° Portalis DBVM-V-B7E-KUEB

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES

la SELAS FIDAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 09 MAI 2023

Appel d’une décision (N° RG 20/00016)

rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Montélimar

en date du 05 novembre 2020

suivant déclaration d’appel du 1er décembre 2020

APPELANT :

Monsieur [L] [W]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE,

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/013114 du 05/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE),

INTIMEES :

SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me [D] [H], agissant ès qualités de liquidateur de la société RMPB,

Siret N° : 504 384 504 00065

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 1]

représentée par Me Guillaume SCHENCK de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me Giovanna RODA, avocat au barreau de GRENOBLE,

Organisme DELEGATION REGIONALE UNEDIC/AGS SUD EST CGEA [Localité 6] ACROPOLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Guillaume SCHENCK de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me Giovanna RODA, avocat au barreau de GRENOBLE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,

Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 mars 2023,

Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente et Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L’arrêt a été rendu le 09 mai 2023.

Exposé du litige :

La SARL RMPB, immatriculée au RCS de Romans-sur-Isère le 19 mars 2004, a une activité de bar-snack et préparation pour vente à emporter de plats cuisinés.

M. [V] [Z] est associé minoritaire (49 %) et gérant depuis sa création, et M. [W] est associé majoritaire (51 %).

M. [W] se prévaut d’un contrat de travail avec la SARL RMPB ayant pris effet le 1er juin 2006 par lequel il prétend avoir été embauché en qualité d’homme toutes mains à temps partiel, puis à temps plein, en contrepartie d’un salaire de 1 521,25 euros.

Par jugement du 3 février 2020, le Tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL RMPB, et désigné la SELARL SBCMJ représentée par Me [H] en qualité de mandataire liquidateur.

Le 6 février 2020, M. [W] a saisi le Conseil de prud’hommes de Montélimar aux fins de voir dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixer au passif de la liquidation de la SARL RMPB une somme à titre de rappel de salaire, des dommages et intérêts au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, une somme à titre d’indemnité légale de licenciement, une somme à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 5 novembre 2020, le Conseil de prud’hommes de Montélimar a :

– Déclaré qu’il était incompétent,

– Invité les parties à mieux se pourvoir auprès du tribunal de commerce dont ils relèvent,

– Débouté en conséquence les parties respectives de toutes leurs demandes y compris leurs demandes indemnitaires basées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Laissé les dépens à la charge des parties.

La décision a été notifiée aux parties et M. [W] en a relevé appel.

Par conclusions du 19 janvier 2021, M. [W] demande de :

– Déclarer fondé et recevable son appel,

– Réformer la décision entreprise dans toutes ses dispositions,

– Requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– Fixer sa créance au passif de la requise aux sommes suivantes :

34 988,75 euros au titre des rappels de salaire, outre 3 498,88 euros au titre des congés payés afférents,

18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3 042,25 euros outre 304,23 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre euros au titre des congés payés afférents,

5 200,16 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,

2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les congés payés afférents,

– Laisser les entiers dépens de l’instance à la charge des requis,

– Dire la décision à intervenir opposable aux AGS.

Par conclusions du 16 avril 2021, la SELARL SBCMJ, ès-qualités de liquidateur de la SARL RMPB, demande de :

– A titre principal in limine litis,

– Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Montélimar en ce qu’il a retenu que les créances que M. [W] invoque ne sont pas liées à l’exécution d’un contrat de travail, M. [W], associé majoritaire de la SARL RMPB s’étant comporté en dirigeant de fait et cette qualité excluant la qualité de salarié,

– Par conséquent,

– Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Montélimar en ce qu’il s’est déclaré matériellement incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce dont elles relèvent,

– Renvoyer le dossier devant le Tribunal de commerce de Romans-sur-Isère,

– Statuant à nouveau,

– Ordonner la communication du jugement à intervenir au parquet,

– A titre subsidiaire,

– Dire et juger que M. [W] n’a pas la qualité de salarié,

– Et par conséquent,

– Débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes,

– A titre infiniment subsidiaire,

– Dire et juger que la preuve d’une rupture du contrat de travail imputable à l’employeur n’est pas rapportée,

– Et par conséquent,

– Débouter M. [W] de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail,

– Débouter M. [W] de sa demande de rappel de salaires,

– A titre infiniment subsidiaire,

– Limiter le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire,

– Limiter le quantum de l’indemnité légale de licenciement à 4 817,29 euros,

– Limiter l’exécution provisoire de droit à neuf mois de salaire et débouter M. [W] de sa demande pour le surplus,

– En tout état de cause,

– Condamner M. [W] à lui verser la somme de 1 000 euros pour procédure abusive,

– Débouter M. [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des prétendus congés payés afférents à la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner M. [W] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner M. [W] aux entiers dépens.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 février 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l’existence d’un contrat de travail et la compétence de la juridiction prud’homale :

Moyens des parties,

La SELARL SBCMJ ès-qualités soulève in limine litis l’incompétence matérielle de la juridiction prud’homale et fait valoir au soutien de son exception que :

Il est admis qu’un associé, même majoritaire d’une SARL, puisse exercer des fonctions salariées dans la société dont il est associé, en étant sous la subordination du gérant, ce qui implique qu’il exerce ses fonctions sous le contrôle du gérant auquel il doit rendre compte de son activité,

En revanche, l’associé majoritaire exerçant en tant que salarié ne peut prendre aucune part, en droit ou en fait, dans la gestion de la société,

La qualité d’associé majoritaire, de gérant, et d’associé sont incompatibles entre elles,

S’agissant de la qualité de dirigeant de fait, cette qualité est retenue lorsqu’en dépit des pouvoirs qu’il détient de droit, le gérant n’a ni la compétence technique, ni les connaissances ni l’autorité morale pour diriger l’entreprise et contrôler l’activité de son associé non mandataire,

La qualité de dirigeant de fait est également retenue lorsque l’associé salarié a renoncé à sa rémunération et est également dirigeant de fait l’associé partageant avec le dirigeant de droit la direction de la société.

La SELARL SBCMJ ès-qualités expose par ailleurs que :

– M. [W] ne produit aucun contrat de travail écrit et ne fournit aucune attestation permettant d’établir la réalité, la teneur et les conditions d’exercice de sa prestation de travail,

Aucune déclaration préalable à l’embauche n’a été enregistrée,

– M. [Z] n’avait aucune compétence en matière de gestion d’entreprise, ce qui n’est pas le cas de M. [W],

– M. [Z] ne pouvait pas imposer ses décisions de gestion à M. [W], en raison de sa situation d’associé majoritaire,

– Il prétend ne pas avoir perçu de rémunération pendant trois ans, et a attendu le prononcé de la liquidation judiciaire pour réclamer le paiement de ses salaires,

– En renonçant à percevoir ses salaires pendant trois ans, M. [W] s’est immiscé et impliqué dans la gestion et les choix financiers stratégiques de l’entreprise, et s’est ainsi comporté comme un gérant de fait.

M. [W] fait valoir pour sa part que :

– La cour de cassation a admis que l’associé majoritaire pouvait bénéficier d’un contrat de travail,

– Il produit un contrat de travail, ainsi que des bulletins de salaire, ce qui démontre l’existence d’un contrat de travail,

– Il appartient donc à la SELARL SBCMJ ès-qualités de démontrer le caractère fictif de ce contrat,

– Il ne détenait aucun mandat, et la SELARL SBCMJ ès-qualités ne démontre pas la gestion de fait qu’elle invoque,

– Il effectuait un travail de serveur dans l’établissement ainsi que des tâches de petites mains,

– Il ne disposait d’aucun pouvoir sur les comptes bancaires, il n’a pas été tenu informé du dépôt de bilan de la société, et il n’a pas été convoqué de manière régulière aux assemblées générales.

Sur ce,

Selon les dispositions de l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants et les salariés qu’ils emploient.

Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.

L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles s’exerce l’activité professionnelle.

Il résulte des dispositions de l’article 1779 du code civil que le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération.

Ainsi la qualification de contrat de travail suppose réunis trois critères : une rémunération, une prestation de travail et un lien de subordination.

En application de l’article L. 1221-1 du code du travail, ce lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pourvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner le manquement de son subordonné.

Par ailleurs, il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail de rapporter la preuve de son existence et de son exécution.

En présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.

M. [W] verse aux débats plusieurs éléments permettant de caractériser l’existence d’un contrat de travail apparent.

En effet, M. [W] produit :

Une attestation d’emploi du 7 septembre 2009 par lequel la SARL RMPB, représentée par M. [Z] agissant en qualité de gérant en exercice, certifie que M. [W] est « employé en qualité de homme de toutes mains sous contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er juin 2006 et qu’à ce titre il effectue un horaire hebdomadaire de 22 heures soit 64,61 % de l’horaire à temps complet (35 heures) »,

Un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 1er juin 2006 conclu avec la SARL RMPB, représenté par M. [Z], et portant la signature des deux parties, par lequel M. [W] a été engagé en qualité de « HTMM avec la qualification professionnelle de non cadre », le contrat prévoyant par ailleurs que « ces attributions seront effectuées par M. [W] sous l’autorité et dans le cadre des instructions données par son supérieur hiérarchique »,

Des bulletins de paie pour les années 2006 à 2015, le dernier bulletin de paie produit portant sur la période du 1er au 31 mai 2015,

Une attestation d’employeur destinée à Pôle emploi datée du 4 février 2019 et portant mention de salaires perçus seulement en janvier et février 2019 pour un montant mensuel brut de 1 521,25 euros.

Dès lors, il appartient à la SELARL SBCMJ, ès-qualités, qui allègue du caractère fictif du contrat de travail apparent au bénéfice de M. [W], d’en faire la démonstration.

La SELARL SBCMJ, ès-qualités, produit les statuts de la SARL RMPB en date du 7 janvier 2004, desquels il ressort que M. [W] était associé majoritaire, ayant fait apport à la société de la somme de 3 876 euros, tandis que M. [Z] a fait apport, pour sa part, de la somme de 3 724 euros, soit une répartition des parts sociales en pourcentage de 51 % au profit de M. [W] et de 49 % au profit de M. [Z].

Il est également versé aux débats un extrait Kbis de la société au jour du 31 janvier 2020, faisant mention de la qualité de gérant de M. [Z].

Pour établir que M. [W] aurait eu la qualité de gérant de fait de la SARL RMPB, la SELARL SBCMJ, ès-qualités, invoque le fait que M. [W] n’a perçu aucun salaire durant les trois dernières années d’activité de la société, à l’exception des deux derniers mois, ce qui ressort de l’attestation à destination de Pôle emploi susvisée, et qu’il a attendu trois jours après le prononcé de la liquidation judiciaire pour revendiquer un arriéré de salaire de vingt-trois mois compte tenu de la prescription, la cour d’appel relevant que ces deux faits ne sont pas contestés par M. [W].

M. [W] ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’il aurait réclamé d’une manière ou d’une autre le paiement de la rémunération qui lui était due à partir du moment où la SARL RMPB aurait cessé de la lui verser, et ne produit aucune explication dans ses écritures pour justifier des raisons pour lesquelles il aurait continué de travailler pour son prétendu employeur pendant trois années sans percevoir aucune rémunération.

Eu égard à l’absence d’explication fournie par le salarié, et à sa qualité d’associé majoritaire de la SARL RMPB, il y a lieu de retenir que le salarié a volontairement renoncé au paiement de sa rémunération durant une durée de trois ans, ce qui ne peut s’expliquer que par une décision propre de M. [W] impliquant une immixtion dans la gestion de la société, de laquelle il résulte la qualité de gérant de fait de M. [W] exclusive de l’existence de tout lien de subordination juridique entre M. [W] et la SARL RMPB.

Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’étudier les autres moyens soulevés par la SELARL SBCMJ, ès-qualités, il y a lieu de retenir que le contrat de travail apparent de M. [W], qui a outrepassé sa qualité d’associé majoritaire non gérant et de salarié, est fictif, par confirmation du jugement entrepris.

En conséquence, il doit être déclaré que la juridiction prud’homale n’est pas compétente pour statuer sur les prétentions de M. [W]. Ce chef du jugement entrepris est également confirmé.

Sur la demande au titre de la procédure abusive :

Moyens des parties,

La SELARL SBCMJ ès-qualités expose que M. [W] a attendu la liquidation judiciaire de la société pour faire ses demandes, et qu’il a saisi la juridiction prud’homale trois jours après le prononcé de la liquidation judiciaire.

M. [W] a la qualité de gérant de fait, et non de salarié, ce dont il résulte que sa démarche est frauduleuse, et qu’il a cherché à profiter de la liquidation judiciaire de son entreprise pour réclamer des créances qui n’ont pas de caractère salarial, car non liées à l’exécution d’un contrat de travail.

Son action en justice étant donc abusive et cause par ailleurs un préjudice à la SELARL SBCMJ ès-qualités.

La SELARL SBCMJ ès-qualités demande en outre la communication de la décision à intervenir au parquet.

M. [W] ne conclut pas sur cette prétention.

Sur ce,

Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Il a été jugé précédemment que M. [W] avait outrepassé sa qualité de salarié et d’associé majoritaire non gérant en s’immisçant dans la gestion de la SARL RMPB par la renonciation au versement de sa rémunération pendant trois ans, décision propre de M. [W] exclusive de l’existence de tout lien de subordination entre M. [W] et la SARL RMPB.

Il n’est pas contestable que M. [W] a attendu la mise en liquidation judiciaire de la SARL RMPB pour saisir la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir, outre un rappel de salaire au titre des rémunérations non versées, les indemnités afférentes à la rupture de la relation de travail dont il allègue qu’elle était dépourvue de cause réelle et sérieuse.

Eu égard à sa qualité de gérant de fait et d’actionnaire majoritaire, il y a lieu de retenir que la saisine de la juridiction prud’homale avait pour but d’obtenir le paiement de créances non salariales, notamment par le biais des garanties prévues légalement par le régime de garantie des salaires.

La SELARL SBCMJ, ès-qualités caractérise ainsi un abus de M. [W] dans l’exercice de son droit d’ester en justice, et fait la démonstration d’un préjudice en résultant, qui sera justement réparé par la condamnation de M. [W] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.

En outre, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale, de transmettre la présente décision ainsi rendue au procureur de la République.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la SELARL SBCMJ ès-qualités de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE M. [W] à verser à la SELARL SBCMJ ès-qualités la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

DIT qu’il y a lieu de transmettre la présente décision au procureur de la République sur le fondement des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE M. [W] à payer à la SELARL SBCMJ ès-qualités la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

CONDAMNE M. [W] aux dépens d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,

 


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