Your cart is currently empty!
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/03422 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NATH
[V]
C/
Société [R] [O]
Association
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 18 Juin 2020
RG : F 19/01064
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
[M] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle BOROT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Société [R] [O] représentée par Me [R] [O], ès qualités de mandateur ad’hoc de la société GENHOME DECONTAMINATION
intervenant volontairement
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL DELMAS FLICOTEAUX, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Evanna IENTILE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseiller
Anne BRUNNER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Septembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] a été embauché par contrat à durée indéterminée, à temps plein, en date du 26 novembre 2012, par la société SARL GENHOME (devenue SAS GENHOME DESENFUMAGE), en qualité de directeur technique. La rémunération mensuelle brute était fixée à 3 824 euros, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.
La SARL GENHOME DECONTAMINATION a embauché M. [V], le 1er avril 2013, selon un contrat de travail à temps partiel de 17h50 hebdomadaires, en qualité de directeur, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 787 euros.
Le 15 novembre 2013, la SASU GENHOME a été créée. Cette société, qui est une holding, est devenue l’actionnaire unique des sociétés GENHOME DECONTAMINATION et GENHOME DESENFUMAGE.
Le 27 décembre 2013, M. [V] est entré au capital de la SASU GENHOME.
Le 2 janvier 2014, un contrat de travail a été conclu entre la SAS GENHOME et M. [V], en qualité de directeur général, moyennant une rémunération brute mensuelle de 6 000 euros, pour un horaire de travail hebdomadaire de 35 heures.
Par convention tripartite du 1er novembre 2016, entre la société GENHOME SAS, la société GENHOME DECONTAMINATION SAS et M. [V], le contrat de travail de ce dernier a été transféré à la société GENHOME DECONTAMINATION. La convention collective applicable est celle des cadres du bâtiment, et la qualification du salarié position C, 2ème échelon, Coefficient 162.
A compter du 15 décembre 2016, M. [V] a été placé en arrêt maladie.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 11 janvier 2017, la société GENHOME DECONTAMINATION a été placée en redressement judiciaire, Maître [F] étant désigné mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 16 novembre 2015.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 24 mai 2017, la procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire, Maître [F] étant désigné liquidateur judiciaire.
Par courrier en date du 7 juin 2017, Me [F], ès qualités, a adressé au salarié le document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier en date du 8 juin 2017, M. [V] s’est vu notifier son licenciement pour motif économique, consécutivement au jugement de liquidation judiciaire de la société GENHOME DECONTAMINATION.
Par courrier du 13 décembre 2017, Me [F], ès-qualités, a informé M. [V] qu’il n’établirait pas le solde de tout compte, ne lui fournirait pas de documents sociaux et de ferait pas de demande d’avance auprès des AGS, car il estimait qu’il n’avait pas le statut de salarié.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 31 décembre 2018, la SELARL [R] [O] a été désignée liquidateur judiciaire de la société GENHOME DECONTAMINATION.
M. [V] a saisi le conseil de prud’homme de Lyon le 17 avril 2019 pour voir :
fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société GENHOME DECONTAMINATION
la somme de 14 382,38 euros au titre de rappels de congés payés, arrêtée au 30 octobre 2016 ;
la somme de 900 euros au titre de rappels de congés payés, pour la période du 1er novembre au 15 décembre 2016 ;
la somme de 6 300 euros au titre de l’indemnité de licenciement
la somme de 15 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi en raison de la résistance abusive ;
la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonner la remise de bulletins de salaire pour les mois de mai et juin 2016 et des documents de fin de contrat.
Par jugement du 18 juin 2020, le conseil de prud’homme a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes et n’a pas statué sur les dépens.
Le 1er juillet 2020, le salarié a fait appel.
Par jugement en date du 11 mai 2022, le Tribunal de commerce de LYON a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la Société GENHOME DECONTAMINATION.
Ensuite d’une requête en omission de statuer, le Tribunal de Commerce a désigné, par jugement 19 octobre 2022, la SELARL [R] [O] ès qualités de mandataire ad’hoc de la société.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 avril 2023, M. [V] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions,
– fixer par conséquent au passif de la société les sommes suivantes :
14 918,40 euros, euros au titre de rappels de congés payés, soit 51,80 jours au 30 octobre 2016
898,56 euros au titre de rappels de congés payés, soit 3,12 jours du 1er novembre au 15 décembre 2016 ;
8 154,25 euros au titre de l’indemnité de licenciement
– ordonner la remise des documents de fin de contrat : solde de tout compte, attestation pôle emploi,
– ordonner la remise des bulletins de salaire pour les mois de mai et juin 2016 ;
– fixer au passif de la société la somme de 15 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi ;
– condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2023, la SELARL [R] [O], mandataire ad’hoc de la société GENHOMME DECONTAMINATION demande à la cour de confirmer le jugement en à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes de M. [V], en tout état de cause de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2023, l’AGS CGEA de [Localité 3] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris qui a retenu la nullité la convention tripartite de transfert du contrat de travail de M. [V] et qui a débouté par voie de conséquence M. [V] de l’intégralité de ses demandes,
– subsidiairement, juger que Monsieur [V] n’était pas salarié de la société GENHOME DECONTAMINATION,
– débouter, en conséquence, Monsieur [V] de ses demandes,
– plus subsidiairement, minimiser dans de très sensibles proportions les sommes octroyées à Monsieur [V]
En toute hypothèse,
– DIRE ET JUGER que la garantie de l’AGS-CGEA DE [Localité 3] n’intervient qu’à titre subsidiaire, en l’absence de fonds disponibles ;
– DIRE ET JUGER que l’AGS-CGEA DE [Localité 3] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du Code du Travail ;
– DIRE ET JUGER que l’obligation de l’AGS CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judicaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L 3253-20 du Code du Travail ;
– DIRE ET JUGER que l’AGS CGEA de [Localité 3] ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
– DIRE ET JUGER l’AGS-CGEA DE [Localité 3] hors dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2023.
SUR CE,
Sur la convention tripartite du 1er novembre 2016
M. [V] fait valoir :
que son salaire, d’un montant de 6 000 euros était le même depuis le 1er janvier 2014, soit bien antérieurement à la cessation des paiements et qu’il a toujours été salarié dans le groupe, à compter du mois de novembre 2012 ;
qu’il n’avait pas connaissance de la situation financière obérée de la société GENHOME DECONTAMINATION au moment de la signature de la convention tri partite
qu’il n’était pas actionnaire majoritaire de la société GENHOMME HOLDING, n’étant titulaire que de 475 200 actions, sur 1 401 000 ;
que le reste du capital était détenu par la SARL MGP DEV dont M. [T] était le gérant et auquel il avait fait promesse de céder ses parts
que le transfert du contrat de travail était justifié car il était le seul à détenir les habilitations nécessaires pour le désamiantage et il y avait un besoin impérieux d’encadrement dans la société GENHOME DECONTAMINATION.
La SELARL [R] [O], ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société GENHOME DECONTAMINATION, se fonde sur l’article L632-1 du code du commerce et l’article 1104 du code civil, pour soulever la nullité de la convention tripartite du 1er novembre 2016, au motif que :
elle a été conclue pendant la période suspecte ;
la rémunération de M. [V] est supérieure au minimum conventionnel ;
la classification attribuée est supérieure à celle figurant au 1er contrat, conclu le 1er avril 2013 ;
la durée de travail de M. [V] faisait l’objet de constantes modifications ;
la société GENHOMME DECONTAMINATION n’a jamais bénéficié d’un poste de directeur général à temps plein
M. [V] était associé majoritaire (51%) du groupe GENHOME et propriétaire des locaux dans lesquels les sociétés exerçaient leur activité ;
la convention avait pour objet d’octroyer à M. [V] une rémunération que la société GENHOMME ne pouvait pas assumer dès sa conclusion, et le bénéfice du statut protecteur dans la perspective de la liquidation judiciaire.
L’AGS CGEA de [Localité 3] fait les mêmes observations.
***
Selon l’article L632-1 du code de commerce dans sa version en vigueur du 1er juillet 2014 au 1er janvier 2021, est nul, lorsqu’il est intervenu depuis la date de cessation des paiements, notamment tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie.
Le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 11 janvier 2017 a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société GENHOME DECONTAMINATION et a fixé provisoirement au 16 novembre 2015 la date de cessation des paiements.
La SAS GENHOME, holding des sociétés GENHOME CHARPENTE, GENHOME DECONTAMINATION et GENHOME DESENFUMAGE a également été placée en redressement judiciaire, peu de temps après (jugement du 7 février 2017) de même que la société GENHOME DESENFUMAGE (jugement du 24 janvier 2017).
Les trois sociétés GENHOMME DECONTAMINATION, GENHOMME DESENFUMAGE et GENHOMME SAS ont été placées en liquidation judiciaire par jugements du 24 mai 2017.
Les difficultés économiques des trois sociétés étaient donc concomitantes.
Précédemment, par jugement du 8 novembre 2016, le tribunal de commerce de Lyon avait placé la société GENHOME CHARPENTE en liquidation judiciaire.
La convention tripartite, signée le 1er novembre 2016, a été conclue après la cessation des paiements de la société GENHOME DECONTAMINATION.
Selon la convention tripartite, le contrat de travail est désormais soumis à la convention collective des cadres du bâtiment et le salarié a la qualification position C 2ème échelon-Coefficient 162. Le salaire minimum pour le coefficient 162 était de 4 749 euros.
Le salaire de M. [V], versé par la société GENHOMME DECONTAMINATION, après son transfert, était de 6 000 euros, soit supérieur au minimum conventionnel mais il correspondait à celui versé depuis le 2 janvier 2014 par la SAS GENHOME SAS, pour les fonctions de Directeur Général. Aucun déséquilibre significatif entre les prestations n’est établi.
Compte tenu des difficultés des deux sociétés parties à la convention de transfert, cette convention ne pouvait avoir pour but de procurer à M. [V] le bénéfice du statut protecteur dans la perspective d’une liquidation judiciaire.
La convention de transfert n’est pas nulle et le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur l’existence du contrat de travail
M. [V] fait valoir qu’il a exercé des fonctions techniques depuis son embauche le 26 novembre 2012 et à compter de l’année 2016, des fonctions commerciales ; qu’il rendait compte de son activité à M. [T] et n’avait aucun pouvoir décisionnaire ; qu’il était affilié à la caisse des congés payés Pro BTP et cotisait à l’assurance-chômage
Il conteste avoir eu un rôle actif dans la gestion du groupe GENHOME, avoir été le dirigeant de la SCI OVGA, bailleurs des sociétés GENHOME.
La SELARL [R] [O], ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société GENHOME DECONTAMINATION, conteste l’existence d’un lien de subordination et soutient que :
M. [V] était co-dirigeant de fait en raison de sa position d’actionnaire majoritaire de la société GENHOME, holding ;
M. [V] est à l’origine de la création du projet porté par les sociétés du groupe GENHOME
il a été embauché par la société GENHOME DESENFUMAGE avant l’immatriculation de la société au RCS
il ne décrit pas la réalité de ses fonctions
il n’a pas versé de cotisations chômage au cours de l’année 2015
il n’a jamais de réclamation au titre de ses congés payés.
L’AGS CGEA de [Localité 3] fait les mêmes observations
***
C’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence mais, en présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
M. [V] a signé plusieurs contrats de travail successifs et les verse aux débats. Le dernier contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein a été conclu avec la SASU GENHOME le 2 janvier 2014, pour un emploi de directeur général, moyennant le salaire brut mensuel de 6 000 euros. C’est ce contrat de travail qui a été transféré par la convention tripartite du 1er novembre 2016. M. [V] produit ses fiches de paie à compter du 1er novembre 2016.
Il appartient dès lors à la SELARL [R] [O] de démontrer le caractère fictif du contrat de travail.
La circonstance que M. [V] ait été gérant de la SCI OVGA, propriétaire des locaux loués à la société GENHOME DECONTAMINATION n’est pas de nature à établir l’absence de lien de subordination.
Suivant ses statuts mis à jour au 30 septembre 2016, la SAS GENHOME DECONTAMINATION avait pour dirigeant la société GENHOME, laquelle avait pour président la société MGP DEV dont M. [T] était le dirigeant.
La feuille de présence de l’assemblée générale ordinaire du 29 juillet 2016, de la société GENHOME mentionne que la société MGP DEV est associé titulaire de 684 500 parts et que l’autre associé, M. [V] est titulaire de 716 500 parts, de sorte qu’il serait majoritaire. Toutefois, cette feuille de présence n’est signée que de M. [T] et non de M. [V]. Elle est insuffisante à établir que ce dernier serait associé majoritaire, ce qui au demeurant ne serait pas de nature à écarter l’existence d’un lien de subordination.
Il en va de même de la façon dont M. [V] se présente sur son profil LINKEDIN.
En conséquence, la SELARL [R] [O] n’établit pas l’absence de lien de subordination et le caractère fictif du contrat de travail.
Sur le rappel de congés payés
M. [V] fait observer qu’au moment du transfert de son contrat de travail de la société GENHOME à la société GENHOME DECONTAMINATION, soit le 1er novembre 2016, il bénéficiait d’un reliquat de 51,80 jours de congés non pris ; que ces droits à congés ont été transférés de la société GENHOME SAS, à la société GENHOME DECONTAMINATION ; qu’ils n’ont cependant jamais donné lieu à paiement.
La SELARL [R] [O], ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société GENHOME DECONTAMINATION objecte que c’est la caisse des congés payés qui assure le versement des indemnités de congés payés dont l’employeur n’est pas redevable ; que les sociétés du groupe GENHOMME étaient affiliées à la caisse des congés payés du bâtiment.
L’AGS CGEA fait valoir que l’action du salarié doit être dirigée contre la caisse des congés payés du bâtiment.
Aux termes de l’article L1224-2 du code du travail, « le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. »
Selon l’article D3141-12 du code du travail « Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet.
Toutefois, lorsque l’entreprise applique, au titre de son activité principale, une convention collective nationale autre que celles mentionnées à l’alinéa précédent et sous réserve d’un accord conclu, conformément à l’article D. 3141-15, entre la caisse de surcompensation mentionnée à l’article D. 3141-22 et l’organisation ou les organisations d’employeurs représentatives de la branche professionnelle concernée, le service des congés peut être assuré par l’entreprise.
Pour l’application du présent article, l’activité principale s’entend comme celle dans laquelle l’entreprise emploie le plus grand nombre de salariés. »
Il appartient à l’employeur relevant d’une caisse de congés payés, en application des articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code du travail, interprétés à la lumière de l’article 7 de la directive 2003/88, de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l’exécution de cette obligation entraîne la substitution de l’employeur par la caisse pour le paiement de l’indemnité de congés payés.
Il ressort de la convention de transfert tripartite du 31 décembre 2013, aux termes de laquelle M. [V] était transféré de GENHOME DECONTAMINATION (relevant de la caisse de congés payés) à GENHOME SAS que les droits à congés payés acquis et non liquidés au jour de la rupture du contrat de travail initial ont été transmis à la société GENHOME.
Le contrat de travail signé entre la société GENHOME et M. [V] le 2 janvier 2014 mentionne qu’il est soumis aux dispositions de la « Convention Collective applicable à l’entreprise ou à défaut au code du travail ».
Les fiches de paie établies par la société GENHOME du mois de janvier 2015 au mois d’octobre 2016 ne font pas apparaître de cotisations à la caisse de congés payés. Aucune convention collective n’est mentionnée sur les fiches de paie.
Il n’est pas établi que l’activité de la société holding relève de la caisse des congés payés du bâtiment.
La dernière fiche de paie de M. [V] établie par la société GENHOME pour le mois d’octobre 2016, mentionne un solde de congés payés de 41,40 jours pour l’année N-1 et de 10,40 jours pour l’année N, soit au total 51,80 jours.
Ces droits à congés payés acquis au 31 octobre 2016 ont été transférés de la société GENHOME SAS vers la société GENHOME DECONTAMINATION ; ils correspondent à des droits acquis auprès d’une entreprise non affiliée à la caisse de congés du bâtiment.
Il est constant que M. [V] n’a pas pu bénéficier de ces congés avant son licenciement, ce qui lui ouvre droit conformément à l’article L 3141-28 du code du travail, à une indemnité compensatrice, soit la somme de 14 918,40 euros, qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société GENHOME DECONTAMINATION. Le jugement sera infirmé dans ce sens.
Après son transfert vers la société GENHOME DECONTAMINATION, M. [V] a acquis des droits à congés du 1re novembre 2016 au 15 décembre 2016, date à laquelle il a été placé en arrêt de travail pour maladie simple.
Il appartient à la SELARL [R] [O] d’établir que l’employeur a accompli les diligences qui lui incombent, or, elle se borne à affirmer l’entreprise est affiliée à la caisse des congés payés du bâtiment et des travaux publics.
Il est dû à M. [V], au titre des congés payés pour la période du 1er novembre au 15 décembre 2016, la somme de 896,56 euros, qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société GENHOME DECONTAMINATION.
Sur l’indemnité de licenciement
Le salarié fait valoir qu’au moment de son licenciement, il avait une ancienneté de 4 ans et 6 mois.
La SELARL [R] [O] fait valoir que le contrat de travail de M. [V] était soumis à la convention collective des cadres du bâtiment.
Selon l’article 7.5 de la convention collective des cadres du bâtiment, le montant de l’indemnité de licenciement est calculé selon l’ancienneté du cadre en mois de rémunération, et est égale à 3/10 de mois par année d’ancienneté, à partir de 2 ans révolus et jusqu’à 10 ans d’ancienneté.
Selon la convention tripartite, la société GENHOME s’est engagée à reprendre l’ancienneté de M. [V] au 26 novembre 2012.
Il est dû à M. [V] une indemnité de licenciement d’un montant de 8 154,25 euros conformément au calcul, non contesté, du salarié.
Cette somme sera fixée au passif de la liquidation de la société GENHOME DECONTAMINATION.
Sur la demande de dommages-intérêts
Le salarié souligne qu’il n’a pas bénéficié de l’attestation Pole emploi, ne s’est pas vu remettre de certificat de travail et n’a pas reçu de prestation chômame ; qu’il a subi un préjudice.
La SELARL [R] [O], ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société GENHOME DECONTAMINATION objecte que M. [V] ne rapporte pas la preuve de son préjudice.
L’AGS CGEA objecte qu’il appartient à M. [V] de rapporter la preuve de son préjudice et qu’il n’en justifie pas.
En vertu de l’article L.1234-19 du code du travail, à l’expiration du contrat de travail l’employeur délivre un certificat de travail.
Aux termes de l’article R.1234-9 alinéa 1 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
L’obligation de remettre un certificat de travail et une attestation Pôle emploi pesant sur l’employeur est quérable.
Il appartient au salarié de démontrer qu’il s’est heurté à une inertie ou un refus de son employeur et de justifier de l’existence d’un préjudice.
M. [V] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts.
Le bulletin de paie du mois de mai 2017 figure parmi les pièces produites par la SELARL [R] [O] ; il n’y a pas lieu d’ordonner sa remise.
Il y a lieu d’ordonner à la SELARL [R] [O] de remettre à M. [V] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce, dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d’une astreinte.
Sur les autres demandes
La SELARL [R] [O], ès qualités, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de condamner la SELARL [R] [O] à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoirement
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande en dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau,
Fixe les créances de M. [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société GENHOME DECONTAMINATION aux sommes suivantes :
14 918,40 euros, euros au titre de rappels de congés payés au 30 octobre 2016
898,56 euros au titre de rappels de congés payés du 1er novembre au 15 décembre 2016 ;
8 154,25 euros au titre de l’indemnité de licenciement
Dit que l’AGS CGEA de [Localité 3] devra sa garantie dans les conditions prévues par la loi ;
Ordonne à la SELARL [R] [O], ès qualités, de remettre à M. [V] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce, dans un délai d’un mois à compter de sa signification ;
Dit n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Condamne la SELARL [R] [O], ès qualités, aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SELARL [R] [O],ès qualités, à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE