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C9
N° RG 21/02472
N° Portalis DBVM-V-B7F-K43X
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL FTN
la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 27 AVRIL 2023
Appel d’une décision (N° RG 20/00025)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 18 mai 2021
suivant déclaration d’appel du 01 juin 2021
APPELANTE :
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Monsieur [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Maryline U’REN-GERENTE de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE
Maître [T] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société MJF PROPRETE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 mars 2023,
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence d’Elora DOUHERET, greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 27 avril 2023.
EXPOSE DU LITIGE’:
La société par actions simplifiée (SAS) MJF Propreté, dirigée par Mme [P] [V], Présidente, et M. [C] [V], Directeur général, créée le 8 mars 2017, avait pour activité la propreté et les services associés.
M. [J] [V] a exercé une activité de nettoyage à titre individuel de 2011 au 28 février 2017, date à laquelle il a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
M. [J] [V] a été embauché par la SAS MJF Propreté à compter du 9 mars 2017, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de chef d’équipe, niveau CE3, échelon 3 de la convention collective des entreprises de propreté.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, le salaire mensuel brut était de 1’856,44 euros.
Par jugement en date du 2 avril 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS MJF Propreté.
Maître [T] [K], désigné ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MJF Propreté a convoqué M. [J] [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 10 avril 2019.
Par lettre recommandée en date du 16 avril 2019, Maître [T] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MJF Propreté, a notifié à M. [J] [V] son licenciement pour motif économique.
Par courrier en date du 6 mai 2019, le liquidateur judiciaire a contesté le statut de salarié de M. [J] [V] au motif du défaut de lien de subordination, a refusé de solliciter la garantie de l’AGS et de satisfaire à la demande d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
M. [J] [V] a contesté cette décision par courrier en date du 28 mai 2019.
Par requête en date du 10 janvier 2020, M. [J] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble à l’encontre de Maître [T] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MJF Propreté et en présence de l’AGS-CGEA d’Annecy, aux fins d’obtenir l’inscription de plusieurs sommes sur le relevé des créances salariales de la SAS MJF Propreté.
Le liquidateur judiciaire s’est opposé aux prétentions adverses et a sollicité à titre reconventionnel de voir dire qu’il n’existe aucun contrat de travail entre M.'[J] [V] et la SAS MJF Propreté.
L’AGS-CGEA d'[Localité 7] s’est opposée aux prétentions adverses en l’absence d’existence d’un lien de subordination, a sollicité sa mise hors de cause et à titre reconventionnel des dommages-intérêts au titre d’une procédure abusive.
La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actifs en date du 28 juillet 2020 et Maître [T] [K] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la SAS MJF Propreté. Par requête en date du 20 décembre 2020, Maître [T] [K] a sollicité la reprise des opérations de liquidation de la SAS MJF Propreté et par jugement en date du 9 janvier 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a ordonné la reprise des opérations de liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 18 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Grenoble a’:
– reconnu l’existence d’un contrat de travail ayant lié M. [J] [V] à la SAS MJF Propreté,
– ordonné en conséquence à Maître [T] [K], liquidateur judiciaire, d’inscrire sur le relevé des créances salariales de la SAS MJF Propreté, au bénéfice de M. [J] [V], les sommes de :
– 378,64 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
– 3 782,64 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– 598,56 € brut d’indemnité compensatrice de congés payés,
– 969,24 € brut à titre de rappel de salaire du 1 er au 16 avril 2019,
– 3 782,64 € à titre de dommages et intérêts.
– déclaré la présente décision commune et opposable au CGEA d'[Localité 7],
– dit que l’AGS doit sa garantie dans les conditions définies aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail dans la limite des plafonds légaux, sur la base d’indemnités salariales nettes, les intérêts de droit étant arrêtés au jour du jugement déclaratif.
– ordonné à Maître [T] [K] ès qualités de remettre à M. [J] [V] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conforme au présent jugement,
– dit n’y avoir lieu à astreinte.
– débouté M. [J] [V] de ses autres demandes.
– débouté Maître [T] [K] ès qualités de sa demande reconventionnelle.
– débouté le CGEA d'[Localité 7] de ses demandes reconventionnelles.
– mis les dépens à la charge de la liquidation.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 19 mai 2021 par M. [V], le 20 mai 2021 par l”AGS-CGEA d'[Localité 7] et tamponné le 20 mai 2021 par Me [K] es qualités.
Par déclaration en date du 1er juin 2021, l’Unedic délégation de l’AGS-CGEA d'[Localité 7] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, l’Unedic délégation de l’AGS-CGEA d'[Localité 7] sollicite de la cour de’:
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en date du 18 mai 2021, en ce qu’il a :
– reconnu l’existence d’un contrat de travail ayant lié M.'[J] [V] à la SAS MJF Propreté,
– ordonné en conséquence à Maître [T] [K], liquidateur judiciaire, d’inscrire sur le relevé des créances salariales de la SAS MJF Propreté, au bénéfice de M.'[J] [V], les sommes de :
– 378,64 € à titre d’indemnité légale de licenciement
– 3 782,64 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
– 598,56 € brut d’indemnité compensatrice de congés payés
– 969,24 € brut à titre de rappel de salaire du 1er au 16 avril 2019
– 3.782,64 € à titre de dommages et intérêts
– déclaré la présente décision commune et opposable au CGEA d'[Localité 7],
– dit que l’AGS doit sa garantie dans les conditions définies aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail dans la limite des plafonds légaux, sur la base d’indemnités salariales nettes, les intérêts de droit étant arrêtés au jour du jugement déclaratif
– ordonné à Maître [T] [K] ès qualités de remettre à M.'[J] [V] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent jugement,
– débouté le CGEA d'[Localité 7] de ses demandes reconventionnelles.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
Dire et juger que M.'[J] [V] ne peut valablement se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail à son profit, en l’absence de tout lien de subordination.
Débouter M.'[J] [V] de l’ensemble de ses demandes.
Mettre purement et simplement l’AGS hors de cause en l’absence de toute créance à caractère salarial au bénéfice de M.'[J] [V].
Condamner M.'[J] [V] à restituer entre les mains du mandataire-liquidateur 5.729,08’€ bruts, soit 4.614,05 € nets avancés par l’AGS au titre de l’exécution provisoire de droit du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 18 mai 2021.
Dire et juger que la procédure initiée par M.'[J] [V] est abusive.
Condamner en conséquence, M.'[J] [V] à payer à l’AGS la somme de 500 € pour procédure abusive.
Transmettre l’arrêt à intervenir à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble.
A titre subsidiaire,
Si par impossible, la Cour devait confirmer le jugement déféré en ce qu’il a reconnu l’existence d’un contrat de travail ayant lié M.'[J] [V] à la SAS MJF Propreté.
Débouter M.'[J] [V] de sa demande de dommages et intérêts et à défaut la ramener à de plus justes proportions.
En tout état de cause,
Condamner M.'[J] [V] à payer à l’AGS la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Débouter le salarié de sa demande de condamnation à l’encontre de l’AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l’article L. 625-1 du Code de Commerce.
Débouter le salarié de toutes demandes de prise en charge par l’AGS excédant l’étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou d’origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts.
Débouter le salarié de toute demande directe à l’encontre de l’AGS, l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du code de commerce).
Débouter le salarié de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l’AGS ce conformément aux dispositions de l’article L. 3253-6 du code du travail.
Débouter le salarié de sa demande de condamnation de l’AGS aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2022, M. [J] [V] sollicite de la cour de’:
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud’hommes rendu le 18 mai 2021 en ce qu’il a :
– Jugé qu’il existe un contrat de travail entre M.'[J] [V] et la SAS MJF Propreté,
– Ordonné à Maître [T] [K] d’inscrire sur le relevé des créances salariales au bénéfice de M.'[J] [V] les sommes suivantes :
– 378.64 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
– 3 782.64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
– 598.56 euros d’indemnité compensatrice de congés payés
– 969.24 euros à titre de rappels de salaire du 1er au 16 avril 2019
– 3782.64 euros à titre de dommages-et-intérêts
–
Déclaré la décision commune et opposable au CGEA d'[Localité 7],
– Dit que l’AGS doit sa garantie,
– Ordonné à Maître [T] [K] de remettre à M.'[J] [V] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi,
Débouter l’UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 7] et Maître [T] [K] ès qualités de toutes leurs demandes,
Condamner l’UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 7] et Maître [T] [K] ès qualités au paiement de la somme de 3000 euro au titre de l’article 700 outre les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2022, Maître [T] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MJF Propreté sollicite de la cour de’:
Vu les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les dispositions du code du travail,
Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces versées au débat,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 18 mai 2021
Et statuant à nouveau,
A titre principal
-Dire et juger qu’il n’existe aucun contrat de travail entre M.'[J] [V] et la SAS MJF Propreté,
-Dire et juger que M.'[J] [V] est de mauvaise foi,
En conséquence,
-Débouter M.'[J] [V] de ses demandes suivantes :
– 378,64 € à titre d’indemnité de licenciement,
– 3782,64€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– 598,56 € brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
– 969,24 € brut au titre de la demande de rappel de salaire pour la période du 1er au 16 avril 2019,
– 3.782,64 € au titre de sa demande de dommages-intérêts
-Condamner M.'[J] [V] à restituer entre les mains du liquidateur judiciaire de la SAS MJF Propreté la somme de 5729,08 € bruts, soit 4.614,05 € nets avancés par l’AGS au titre de l’exécution provisoire de droit du jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Grenoble le 18 mai 2021.
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire la Cour considérait qu’il existe bel et bien un contrat de travail entre M.'[J] [V] et la SAS MJF Propreté,
-Confirmer le jugement du 18 mai 2021 en ce qu’il a ordonné l’inscription au passif de la SAS MJF Propreté des sommes suivantes :
– 969,24 € brut au titre de la demande de rappel de salaire formulée par M.'[J] [V] pour la période du 1er au 16 avril 2019,
– 378,64 € à titre d’indemnité de licenciement,
– 3782,64€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– 598,56 € brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
Et
Infirmer le jugement du 18 mai 2021 en ce qu’il a ordonné l’inscription au passif de la SAS MJF Propreté la somme de 3.782,64 € à titre de dommages-intérêts,
-Constater que M.'[J] [V] ne rapporte pas la preuve de son préjudice ni dans son principe, ni dans son quantum,
-Constater que M.'[J] [V] ne démontre pas l’existence d’un lien direct et certain entre le dommage et le préjudice qu’il invoque,
-Débouter en conséquence M.'[J] [V] de sa demande de dommages-intérêts, et à défaut la ramener à de plus justes proportions,
En tout état de cause :
-Débouter M.'[J] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-Condamner M.'[J] [V] à verser à Maître [K], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MJF Propreté la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 janvier 2023.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 8 mars 2023.
EXPOSE DES MOTIFS’:
Sur l’existence d’un contrat de travail’:
D’une première part, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
D’une seconde part, le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
D’une troisième part, en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il est versé aux débats un contrat de travail à durée indéterminée du 09 mars 2017 entre M. [J] [V] et la société MJF Propreté en qualité de chef d’équipe, des bulletins de paie et une déclaration préalable à l’embauche de sorte qu’il est jugé qu’il y a un contrat de travail apparent.
L’Unedic délégation de l’AGS CGEA d'[Localité 7] et Me [K],ès qualités, ne rapportent pas la preuve qui leur incombe du caractère fictif du contrat de travail en ce qu’ils établissent certes que lors de la création de la société MJP Propreté, selon statuts du 07 mars 2017, entre Mme [P] [V], et M. [C] [V], respectivement fille et fils de M. [J] [V], la première en étant devenue présidente, le second directeur général, avec un début d’activité au 08 mars 2017, l’activité déclarée étant le nettoyage courant de bâtiments et l’adresse du siège social le [Adresse 1], une procédure de liquidation judiciaire était en cours à l’égard de M. [J] [V], ayant exercé en qualité d’entrepreneur individuel une activité déclarée similaire de nettoyage courant des bâtiments depuis le 01 mars 2011 jusqu’à un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du 03 mars 2017, l’adresse déclarée de l’entreprise était la même.
Ils démontrent également, avec le relevé de carrière de Mme [P] [V], que celle-ci a exercé une activité salariée du 05 septembre 2016 au 31 août 2018 à temps plein, pour le compte de la société Ythak, puis au sein de la société Robriel à compter du 15 octobre 2018.
Ils prouvent également non pas que M. [V] s’est présenté à l’audience du tribunal de commerce de Grenoble du 27 mars 2019, en chambre du conseil, ayant donné lieu au jugement du 02 avril 2019 d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société MJF Propreté puisque les motifs de la décision font uniquement référence au débiteur, sans autre précision, mais qu’à tout le moins, la déclaration de cessation des créances a été effectuée le 19 mars 2019 au préalable par M. [J] [V], représentant la société avec un pouvoir spécial.
Enfin, le mandataire liquidateur verse aux débats une déclaration de créance de la société Eaux de [Localité 8] Alpes du 23 avril 2019 dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire suivie contre la société MJF Propreté pour un montant de 1127,83 euros avec en justificatifs des factures en date des 19 octobre 2017, 05 avril 2018, 30 octobre 2018 et 05 avril 2019 pour un même contrat d’abonnement 0368435/42 avec comme débiteur M. [V] à l’adresse du [Adresse 1].
Toutefois, s’agissant de la déclaration de créance de la société Eaux de [Localité 8] Alpes, la cour d’appel ne peut qu’observer qu’il n’est pas versé aux débats l’état des créances et que rien n’indique que la créance alléguée avec des factures non pas au nom de la société MJP Propreté mais de M. [J] [V] ait été admise au passif de la procédure collective suivie contre cette société, et ce d’autant plus, que l’adresse mentionnée, qui est certes le siège social de l’entreprise, était également l’adresse personnelle tant de M. [J] que de Mme [P] [V].
Par ailleurs, le fait que M. [J] [V] ait pu déposer la déclaration de cessation des paiements de la société n’implique pas ipso facto qu’il en aurait été dirigeant de fait alors qu’il est fait référence à un pouvoir spécial qui n’est pas même produit aux débats.
En outre, il ne peut être tiré du seul fait que la dirigeante de la société ait été la fille de M. [V] que celui-ci aurait, en réalité, été dirigeant de fait alors même que la procédure collective suivie à son égard a été clôturée le 10 septembre 2017, sans qu’il ne se soit justifié d’une interdiction de gérer et que M. [J] [V], qui ne supporte pas la preuve de la réalité du lien de subordination et soutient à juste titre que rien n’interdit de détenir un mandat social en sus d’un contrat de travail à temps plein, produit de nombreuses pièces aux débats mettant en évidence que Mme [P] [V], qui avait des compétences en comptabilité et était titulaire d’un master de droit, économie, gestion délivré le 17 janvier 2017 par l’université de [Localité 8] Alpes, a effectivement tout au long de la vie de la société, assumé la direction administrative, comptable et financière de celle-ci, au regard de ses échanges avec la banque, le cabinet comptable mais encore une entreprise cliente, M. [W], directeur de la société Stem Propreté, certifiant «’avoir eu un partenariat commercial avec la société SAS MJF Propretés. Durant cette collaboration, mon interlocuteur principal étant M. [C] [V]. Durant la période entre 2017 et 2019, des points mensuels étant réalisés entre nous, et ce afin d’établir un suivi des prestations et l’élaboration d’un planning sur les mois suivants. Les échanges concernant les aspects administratifs étaient gérés par Mme [P] [V] et moi-même.’», ladite attestation ne pouvant être considérée comme de pure complaisance au motif allégué que Mme [V] avait auparavant travaillé pour cette entreprise dès lors qu’il est produit en pièce n°13 par M. [V] des échanges de courriels entre la société STEM Propreté et la société MJF Propretés représentée par Mme [P] [V].
L’organisme de garantie des salaires et le mandataire judiciaire ne font en définitive qu’affirmer que M. [V] ne recevait aucune directive de la part de Mme [P] [V] et de M. [C] [V], développant un moyen inopérant tenant au fait que l’intimé ne verse pas aux débats des échanges entre eux au sujet de l’organisation de ses interventions alors que la charge de la preuve de l’absence du lien de subordination leur incombe en présence d’un contrat de travail apparent.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu l’existence d’un contrat de travail ayant lié M. [V] à la SAS MJF Propreté.
Sur les prétentions financières de M. [V]’:
Dès lors qu’un contrat de travail est admis, le jugement entrepris est purement et simplement confirmé par adoption de motifs en ce qu’il a’:
– ordonné en conséquence à Maître [T] [K], liquidateur judiciaire, d’inscrire sur le relevé des créances salariales de la SAS MJF Propreté, au bénéfice de M. [J] [V], les sommes de :
– 378,64 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
– 3 782,64 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– 598,56 € brut d’indemnité compensatrice de congés payés,
– 969,24 € brut à titre de rappel de salaire du 1 er au 16 avril 2019,
– déclaré la présente décision commune et opposable au CGEA d'[Localité 7],
– dit que l’AGS doit sa garantie dans les conditions définies aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail dans la limite des plafonds légaux, les intérêts de droit étant arrêtés au jour du jugement déclaratif.
– ordonné à Maître [T] [K] ès qualités de remettre à M. [J] [V] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conforme au présent jugement,
– dit n’y avoir lieu à astreinte.
Par ailleurs, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en allouant à M. [V] la somme de 3782,64 euros nets à titre de dommages et intérêts à défaut de remise de documents sociaux permettant une inscription à Pôle Emploi, M. [V] justifiant d’une dette locative et indiquant sans certes en produire de justificatif avoir depuis retrouvé un emploi en qualité de laveur de vitre au sein de la société Altitude Propreté, étant observé que le préjudice subi n’est pas seulement financier mais encore moral.
Le jugement est également confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires’:
L’équité commande de condamner l’Unedic délégation de l’AGS CGEA d'[Localité 7] à payer à M. [V] la somme de 2000 euros d’indemnité de procédure.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Infirmant le jugement entrepris, au visa de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner in solidum l’Unedic délégation de l’AGS CGEA d'[Localité 7] et Me [K], ès qualités, parties perdantes, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS’;
La cour, statuant publiquement contradictoirement, dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi’;
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que les plafonds légaux de l’AGS sont en net alors qu’ils s’apprécient en brut et s’agissant des demandes accessoires
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE l’Unedic délégation de l’AGS CGEA d'[Localité 7] à payer à M. [J] [V] une indemnité de procédure de 2000 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum l’Unedic délégation de l’AGS CGEA d'[Localité 7] et Me [K], ès qualités, aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président