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N° RG 23/00035 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LXGQ
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ‘ A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2023
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 06 mars 2023
Organisme CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES AUVERGNE RHONE ALPES, représenté par son président en exercice demeurant audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Didier MILLET, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 12] ([Localité 10])
Le Chaffard
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Julie ACHOUIL, avocat au barreau de LYON substituant Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
Monsieur [C] [T] ès-qualités de gérant de la SARL DDPG exerçant sous l’enseigne ‘PGE INFOMATIQUE’
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 11] ([Localité 6])
de nationalité française
Le Chaffard
[Localité 5]
représenté par Me Julie ACHOUIL, avocat au barreau de LYON substituant Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. DDPG agissant poursuites et diligences de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Julie ACHOUIL, avocat au barreau de LYON substituant Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
DEBATS : A l’audience publique du 29 mars 2023 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 28 février 2023, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 26 AVRIL 2023 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Saisi par le Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables Auvergne Rhône Alpes par acte du 19/05/2022, le président du tribunal de commerce de Vienne a notamment, par ordonnance du 08/12/2022 :
– jugé M. [T] [R] dirigeant de fait de la société DPPG ;
– rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [R] [T], M. [C] [T] et la société DDPG ;
– déclaré le tribunal de commerce de Vienne matériellement compétent ;
– jugé que la société DDPG et ses dirigeants de droit, M. [C] [T], et de fait, M. [R] [T], exécutent illégalement des travaux comptables pour le compte de sociétés clientes constituant un trouble illicite ;
– ordonné à MM. [C] et [R] [T] et à la société DDPG la cessation immédiate de toutes prestations, activités ou missions de comptabilité relevant des activités visées par l’ordonnance du 19/09/1945, sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
– ordonner la publication de l’ordonnance dans deux journaux locaux au choix de l’ordre et aux frais de la société DDPG et de MM. [T], ainsi que son affichage sur la porte d’entrée des locaux de la société DDPG pendant une durée consécutive de deux mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification, ains que sur le site internet et les réseaux sociaux de MM. [T] et de la société DDPG ;
– condamné solidairement et conjointement M. [R] [T], M. [C] [T] et la société DDPG au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 21/12/2022, les consorts [T] et la société DDPG ont interjeté appel de cette décision.
Par acte du 06/03/2023, le Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables Auvergne Rhône Alpes a saisi en référé le premier président de la cour d’appel de Grenoble lui demandant de :
– déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
– déclarer que M. [R] [T], M. [C] [T] et la société DDPG n’ont pas procédé à l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance déférée, signifiée le 22/02/2023 ;
– les condamner solidairement au paiement de 3 000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il expose en substance, tant à l’audience que par note en délibéré du 31/03/2023, que :
– la signification de la décision étant intervenue le 22/02/2023, il n’est pas démontré que l’affichage ait été effectué dans les 15 jours de celle-ci ;
– la publication sur le réseau Facebook n’a pas été faite ;
– il n’est pas démontré que l’activité comptable illicite a cessé.
Dans leurs conclusions soutenues oralement à l’audience et dans une note en délibéré du 29/03/2023, les consorts [T] et la société DDPG pour conclure au rejet de la demande, répliquent que :
– la décision a été publiée sur le site internet de la société et sur le compte professionnel Linkedin de [R] [T] ;
– la somme de 4 358,47 euros a été réglée ;
– la décision est affichée sur la porte du local de la société ;
– il n’a pas été exigé par l’ordonnance de référé qu’un courrier soit adressé aux sociétés mentionnées par l’huissier dans son constat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, ‘lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision’.
La charge de la preuve de l’exécution de ses obligations incombant à l’appelant et non au créancier, c’est aux défendeurs de démontrer qu’ils ont bien respecté les dispositions de l’ordonnance entreprise.
En l’espèce, ils justifient de :
– l’affichage de la décision sur la porte de la vitrine de la société DDPG, le fait que cette mesure ait pu intervenir avec retard étant sans incidence, celui-ci n’étant sanctionné que par la liquidation éventuelle de l’astreinte prononcée par le juge des référés ;
– les condamnations mises à leur charge ont été réglées par chèque du 03/03/2023 ;
– la condamnation a été mentionnée sur le compte Linkedin de M. [T] ;
– il en a été de même sur le site internet de la société DDPG.
En revanche, aucun justificatif n’est produit quant à l’arrêt de l’activité de comptabilité effectuée par la société DDPG. Si la production en justice d’une preuve négative est difficile, elle ne constitue pas en l’occurrence un obstacle insurmontable. La société DDPG ne verse ainsi aux débats aucune attestation de sa salariée, Mme [O], qui était chargée de ces opérations, comme elle l’a reconnu devant l’huissier, ni de lettres adressées à ses clients indiquant qu’à l’avenir elle ne serait plus en mesure de leur offrir ce type de prestation, ni des copies d’écran des dossiers client montrant la cessation de toute opération de saisie d’opérations comptables, à la date de la signification de la décision déférée.
Dans ces conditions, il sera prononcé la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
En revanche, à ce stade de la procédure, l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Prononçons la radiation de l’affaire du rôle de la cour RG n° 22/04609 ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que, sur justification de l’exécution de la décision attaquée, sauf péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour pourra être autorisée par le premier président ou le conseiller de la mise en état ;
Condamnons in solidum M. [R] [T], M. [C] [T] et la société DDPG aux dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
M.A. BARTHALAY O. CALLEC