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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 avril 2023
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 319 F-D
Pourvoi n° K 22-11.229
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 AVRIL 2023
M. [T] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-11.229 contre l’arrêt rendu le 30 novembre 2021 par la cour d’appel d’Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Reden Solar, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société MJ Corp, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [G] [U], prise en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Tendances Eco Habitat, Agence Tendances Eco Habitat et Tendances Eco Habitat Install,
3°/ au procureur général près la cour d’appel d’Angers, domicilié en son Parquet général, Palais de justice, 49000 Angers,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [M], de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société MJ Corp, ès qualités, après débats en l’audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [M] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Reden Solar.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Angers, 30 novembre 2021), la société Tendances Eco Habitat (la société TEH), dont M. [M] était le directeur général délégué à compter du 21 février 2012, et ses filiales, la société Tendances Eco Habitat Install (la société TEHI) et la société Agence Tendances Eco Habitat (la société ATEH), ont été mises en liquidation judiciaire par trois jugements distincts le 29 janvier 2013, la société Sarthe mandataire, aux droits de laquelle vient la société MJ Corp, étant désignée liquidateur. Un jugement du 26 février 2016 a étendu, pour confusion des patrimoines, la liquidation judiciaire de la société TEH.
3. Le liquidateur a recherché la responsabilité pour insuffisance d’actif de M. [M] et demandé que soit prononcée contre lui une des sanctions professionnelles.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
5. M. [M] fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à la société MJ Corp, ès qualités, la somme de 4 000 000 euros au titre de l’insuffisance d’actif, alors :
« 3°/ que l’insuffisance d’actif de l’ensemble des sociétés auxquelles une procédure collective a été étendue pour confusion des patrimoines ne peut être mise à la charge d’un dirigeant qui a commis une faute de gestion que si ce dernier a été dirigeant de chacune des sociétés ; que la cour d’appel a constaté que M. [M] était le dirigeant de droit de la société Tendances Eco Habitat, dont il était le directeur général délégué chargé du développement ; qu’elle a relevé “qu’il pourrait à tout le moins être considéré dirigeant de fait de cette société” ; qu’en retenant, pour condamner M. [M] au paiement de la somme de 4 000 000 euros au titre de l’insuffisance d’actif, que l’insuffisance d’actif des trois sociétés objet de la procédure collective s’élevait à une somme de 8 908 483,51 euros, après avoir additionné le passif des trois sociétés, sans constater que M. [M] était le dirigeant, de droit ou de fait, des trois sociétés, la cour d’appel a violé l’article L. 651-2 du code de commerce ;
4°/ que la qualité de gérant de fait suppose l’accomplissement d’une activité positive de gestion et de direction de l’entreprise ; qu’en se bornant à relever, pour condamner M. [M] au paiement de la somme de 4 000 000 euros au titre de l’insuffisance d’actif des trois sociétés Tendances Eco Habitat, Tendances Eco Habitat Install et Agence Tendances Eco Habitat, que M. [M] était le directeur général délégué salarié de la société Tendances Eco Habitat et que “la direction de la société Tendances Eco Habitat s’étendait de fait à celle des deux autres sociétés filiales”, la cour d’appel s’est déterminée par des motifs impropres à caractériser l’accomplissement par M. [M] d’actes positifs de direction ou de gestion des sociétés Tendances Eco Habitat Install et Agence Tendances Eco Habitat, dont il n’était pas le dirigeant salarié, et a violé l’article L. 651-2 du code de commerce. »