Dirigeant de fait : 16 novembre 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 22/00169

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Dirigeant de fait : 16 novembre 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 22/00169
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N° RG 22/00169 – N° Portalis DBV2-V-B7G-I7KY

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 09 Décembre 2021

APPELANTS :

M. [I] [R] ès qualités de Mandataire liquidateur de la Société SCGO

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Guillaume DES ACRES DE L’AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L’AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Madame [C] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Stéphane CAMPANARO de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

en présence de Mme [T], Greffière stagiaire

DEBATS :

A l’audience publique du 03 octobre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 16 Novembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [C] [S] a été engagée par la société Nexus 5, ayant pour président M. [V] [D] et directeur général M. [N] [G] et une activité de négoce de matériel de papeterie de seconde main, en qualité d’assistante administrative et commerciale par contrat du 17 octobre 2016.

Après ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 7 décembre 2017, le tribunal de commerce d’Evreux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Nexus 5 et désigné M. [I] [R] en qualité de mandataire judiciaire par jugement du 28 juin 2018.

Le licenciement pour motif économique a été notifié à la salariée le 13 juillet 2018.

La société SCGO, ayant pour président M. [B] [M] et dirigeant de fait M. [N] [G], a engagé plusieurs salariés licenciés par la société Nexus 5, dont Mme [C] [S], en qualité d’assistante administrative et commerciale niveau III échelon 1 de la convention collective nationale applicable du commerce de gros par contrat de travail à durée indéterminée du 16 juillet 2018.

Le licenciement pour motif économique a été notifié à la salariée le 2 novembre 2018.

Par jugement du 15 novembre 2018, le tribunal de commerce d’Evreux a prononcé la liquidation judiciaire de la société SCGO et désigné M. [I] [R] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par requête du 7 février 2019, Mme [C] [S] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux en fixation de ses créances au titre de rappels de salaire et d’indemnités.

Par jugement du 9 décembre 2021, le conseil de prud’hommes a :

– donné acte à M. [I] [R], ès qualités, et à l’UNEDIC CGEA de [Localité 5] de leur intervention dans l’instance au titre des dispositions de l’article L.625-1 du code du commerce,

– dit que le contrat de travail de Mme [C] [S] est valide et doit produire ses effets,

– fixé la créance de Mme [C] [S], dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société SCGO, aux sommes suivantes :

rappel de salaire du mois de juillet 2018 : 7 810,88 euros bruts,

rappel de salaire du mois d’août 2018 : 1 966,59 euros bruts,

rappel de salaire du mois de septembre 2018 : 912,83 euros bruts,

salaire du mois d’octobre 2018 : 933,23 euros bruts,

salaire du mois de novembre 2018 : 638,86 euros,

indemnité de préavis : 4 428,16 euros bruts,

indemnité compensatrice de congés payés : 1 765 euros bruts,

indemnité de licenciement : 1 367,78 euros bruts,

– dit que les dispositions du jugement sont opposables au CGEA de [Localité 5] dans la limite de la garantie légale de l’AGS, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,

– dit que les dispositions du présent jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens et aux intérêts légaux ne sont pas opposables à l’Unedic CGEA de [Localité 5],

– dit que les dispositions du jugement sont opposables à M. [I] [R], ès qualités,

– ordonné l’exécution provisoire du jugement au titre de l’article 515 de code de procédure civile en toutes ses dispositions, avec dépôt de garantie à la caisse des dépôts et consignations jusqu’à l’intervention de la décision définitive soit par jugement ou fin de délai de recours, pour l’ensemble des sommes accordées par le jugement,

– débouté Mme [C] [S] du surplus de ses demandes,

– condamné M. [I] [R], ès qualités, aux entiers dépens.

M. [I] [R], ès qualités, et l’Unedic CGEA de [Localité 5] ont interjeté un appel limité le 13 janvier 2022.

Par conclusions remises le 28 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [I] [R], ès qualités, demande à la cour de :

– lui donner acte de son intervention dans l’instance en qualité de liquidateur de la société SCGO de l’article L. 625-1 du code de commerce,

– le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

– infirmer le jugement,

en conséquence,

– le déclarer recevable et bien fondé en sa demande tendant au prononcé de la nullité du contrat de travail conclu entre la société SCGO et Mme [C] [S] le 16 juillet 2018,

en tout état de cause,

– dire que le contrat de travail de Mme [C] [S] du 16 juillet 2018 est fictif,

– débouter en conséquence Mme [C] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

– condamner Mme [C] [S] aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 28 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, l’Unedic CGEA de [Localité 5] demande à la cour de :

– lui donner acte de son intervention,

– le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

– infirmer le jugement,

en conséquence,

– lui donner acte de ce qu’elle s’associe à la demande de M. [I] [R], ès qualités, tendant au prononcé de la nullité du contrat de travail conclu le 16 juillet 2018,

en tout état de cause,

– dire que le contrat de travail de Mme [C] [S] du 16 juillet 2018 est fictif,

– débouter en conséquence Mme [C] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

subsidiairement,

– dire que les dispositions de l’arrêt ne seront déclarées opposables à l’Unedic CGEA de [Localité 5] que dans les limites de la garantie légale de l’AGS, la garantie de l’AGS étant plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,

– lui déclarer inopposables les dispositions de l’arrêt qui seraient relatives à l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par conclusions remises le 31 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [C] [S] demande à la cour de confirmer le jugement et y ajoutant, fixer sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société SCGO à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I – Sur la nullité du contrat de travail et son existence

M. [I] [R] ès qualités et l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] soulèvent la nullité du contrat de travail sur le fondement des dispositions de l’article 1179 du code civil compte tenu de l’intérêt général justifiant que la fraude commise soit sanctionnée, aux motifs que Mme [C] [S] a été salariée de la société Nexus 5, laquelle, dirigée par M. [N] [G], a été placée en redressement judiciaire le 7 décembre 2017, puis en liquidation judiciaire le 28 juin 2018 par le tribunal de commerce d’Evreux, les contrats de travail étant maintenus au cours de la période d’observation successivement prorogée en raison des annonces par les dirigeants de paiement de clients et de l’existence d’un contrat avec l’Egypte d’une valeur d’un million d’euros, alors même que finalement l’endettement s’est accru et que les salariés n’étaient plus rémunérés depuis le 1er avril 2018 et qu’il était procédé à leur licenciement ; que la salariée a été engagée le 16 juillet 2018 par la société SCGO, laquelle était en sommeil, avec pour dirigeant de droit M. [B] [M] et dirigeant de fait, M. [N] [G], dans des conditions comportant des avantages inhabituels ( allocation d’une prime brute de 5 100 euros à l’embauche, une reprise d’ancienneté de deux ans et 10 jours de congés payés), dans le seul but de détourner les effets du jugement de liquidation judiciaire de la société Nexus 5, les salariés n’ayant en réalité fourni aucune prestation de travail, le contrat de travail reposant sur un objet incertain.

La salariée expose qu’elle a librement consentie au contrat de travail la liant à la société SCGO dont elle seule peut demander la nullité s’agissant d’une nullité relative dès lors que la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé et que le défaut ou manque d’activité n’est pas une cause de nullité du contrat de travail ; elle soutient que le contrat de travail n’était pas fictif comme ayant participé au déménagement dans les nouveaux locaux, ce qui a nécessité un important tri dans les dossiers et un reclassement des documents sur plusieurs semaines, la société ayant aussi mené plusieurs opérations commerciales, ajoutant qu’elle s’est toujours tenue à la disposition de l’employeur.

Selon l’article L.1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Pour être valable, le contrat de travail doit avoir un contenu certain conformément aux dispositions de l’article 1128 du code civil.

Selon l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d’un contrat : le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain.

Selon l’article 1179 du code civil, la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général et elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé.

Enfin, il résulte des articles 1180 et 1181 du code civil que la nullité absolue, qui ne peut être couverte par la confirmation du contrat, peut être demandée par toute personne justifiant d’un intérêt, ainsi que par le ministère public, contrairement à la nullité relative qui ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger.

Si la salariée soutient pouvoir seule solliciter la nullité du contrat de travail en arguant que s’agissant d’une critique de l’objet du contrat, il s’agit d’une nullité relative, néanmoins, dès lors que les moyens invoqués par le CGEA et M. [R] ès qualités tendent à faire reconnaître que les contrats de travail ont été signés en fraude à la législation sur les entreprises en difficulté et en fraude aux droits des tiers, en l’occurrence, l’AGS, en permettant une indemnisation indue au salarié, relevant qu’au surplus, ce contrat était fictif à défaut de toute prestation de travail, il convient d’admettre que tant M. [R], en qualité de liquidateur de la société SCGO, que le CGEA sont recevables à solliciter la nullité du contrat de travail liant Mme [C] [S] et la société SCGO.

En l’espèce, il est versé aux débats le contrat de travail signé le 16 juillet 2018 avec la société SCGO, aux termes duquel la salariée a été engagée en qualité d’assistante administrative et commerciale niveau III échelon 1 2, à effet du 16 juillet 2018 sans période d’essai, pour une rémunération mensuelle brute de 1 935 euros pour 151.67 heures, auxquelles s’ajoutent 4 heures supplémentaires par semaine, une reprise d’ancienneté de deux ans, 10 jours de congés payés, une prime nette de 5 100 euros.

Il est également produit des bulletins de paie de juillet à septembre 2018.

Il existe en conséquence un contrat de travail ayant une apparence de validité, signé entre parties capables et consentantes, et il appartient en conséquence au CGEA et à M. [R], ès qualités, de rapporter la preuve de son caractère illicite ou fictif.

Afin d’examiner cette prétention, il convient de rappeler que Mme [C] [S] avait été préalablement engagée le 17 octobre 2016 par la société Nexus 5, dont le directeur général était M. [N] [G], en cette même qualité d’assistante administrative et commerciale.

Elle a été licenciée le 13 juillet 2018 suite à la liquidation judiciaire de la société Nexus 5 prononcée le 28 juin 2018, après que le tribunal de commerce ait accordé différentes prolongations de la période d’observation suite à de multiples promesses, jamais tenues, d’arrivées de fonds imminentes, la dernière correspondant à un prétendu virement d’un million d’euros devant parvenir d’Egypte le 19 juin, sachant que chacune de ces prolongations a eu pour effet l’accroissement de la dette, notamment en lien avec le non paiement des salaires, et ce, depuis près de trois mois.

Enfin, il est justifié que la salariée a perçu 14 521,89 euros au titre de la garantie due par le CGEA, sommes en lien tant avec la rupture du contrat qu’avec les salaires impayés.

Il résulte des éléments du débat que Mme [C] [S] ne pouvait ignorer la situation financière obérée dans laquelle se trouvait la société Nexus 5, pas plus qu’elle ne pouvait ignorer que son embauche au sein de la société SCGO avait pour objet la continuité de cette première société sous un autre nom et ce, tant au regard de l’identité de son objet, du lien de famille unissant les gérants des deux sociétés, qu’au regard de sa reprise d’ancienneté et de l’identité de rémunération prévue dans les deux contrats.

Il s’en déduit que Mme [C] [S] ne pouvait méconnaître que son embauche au sein de la société SCGO n’avait d’autre objet que de contourner la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de la société Nexus 5, étant d’ailleurs relevé qu il résulte du jugement du tribunal de commerce d’Evreux du 28 juin 2018 produit au débat que le représentant des salariés, lors de l’audience devant le tribunal de commerce, était opposé au prononcé de la liquidation judiciaire, réaffirmant la confiance des salariés dans la société.

De plus, la chronologie de cette embauche, trois jours après le prononcé d’un licenciement pour motif économique, couplée à la teneur même des avantages exorbitants qui y sont répertoriés, à savoir une prime nette de 5 100 euros payable immédiatement sans contrepartie, dix jours de congés payés acquis dès l’embauche et une reprise d’ancienneté de deux ans, permettent de retenir que Mme [C] [S] ne pouvait ignorer que ces conditions particulièrement avantageuses n’avaient d’autre but, si le contrat avec l’Egypte n’était pas signé, que de lui assurer des garanties payables par l’AGS, et ce, dans un détournement complet de l’objet même de ce système de protection.

Enfin, il y a tout lieu de s’étonner que la salariée ait accepté de poursuivre sa prétendue activité au profit de la société sans jamais être rémunérée, puisqu’elle réclame la fixation de ses créances notamment au titre de ses salaires depuis le 16 juillet 2018 jusqu’à son licenciement en novembre 2018.

Il résulte de ces développements que le contrat signé le 16 juillet 2018 avait un objet illicite et doit être annulé.

Par ailleurs, alors que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité, et notamment par l’existence d’un lien de subordination, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements d’un subordonné, le caractère fictif de ce contrat de travail peut également être retenu en l’absence de tout élément permettant de caractériser la moindre prestation de travail.

En effet, les photographies non datées communiquées par la salariée ne sont pas de nature à démentir l’absence d’activité réelle dans l’attente du contrat commercial avec l’Egypte, ni même les deux factures pour deux opérations avec Eastern Métal Waste LLC établies par la société SCGO et les déclarations d’exportation correspondantes, le seul échange de mails de la salariée des 17, 21 et 22 août 2018, desquels il ne peut être déduit l’existence d’un lien de subordination, dans un tel contexte, étant insuffisants pour démontrer une réelle prestation de travail caractérisée par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements d’un subordonné depuis le 16 juillet 2018 jusqu’au licenciement, dans un contexte où en tout état de cause la fraude corrompt tout.

Au regard de ces développements, il convient d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de prononcer la nullité du contrat de travail signé le 16 juillet 2018 et de débouter Mme [C] [S] de l’ensemble de ses demandes.

II – Sur les dépens et frais irrépétibles

En qualité de partie principalement succombante, Mme [C] [S] est condamnée aux entiers dépens y compris de première instance et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevable la demande de nullité du contrat de travail ;

Dit le contrat de travail liant Mme [C] [S] à la société SCGO nul et de nul effet ;

Déboute Mme [C] [S] de l’ensemble de ses demandes ;

Condamne Mme [C] [S] aux entiers dépens de première d’instance et d’appel ;

Déboute Mme [C] [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en appel.

La greffière La présidente

 


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