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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07224 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3AP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2020 – Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2019001515
APPELANT
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK de la SELARL MFP AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE, substituée par Me Marie-charlotte TAVARES, avocat postulant et plaidant
Aide juridictionnelle totale n° 2020/19523 du 04/09/2020
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. GARNIER [W], en la personne de Me [R] [W]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TMR
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine ASSIÉ de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de MEAUX, toque : G0584, substituée par Me Joséphine BESNARD, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 804 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Déborah CORICON, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
– contradictoire
– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
************
Exposé des faits et de la procédure
La SARL TRANSPORTS MARAVILAH [S] (TMR) a été immatriculée le 13.07.2005 et avait pour activité celle de transport routier de fret interurbain. M. [H] [S], associé avec son épouse à hauteur de 50% chacun, en était son gérant.
Le 6 avril 2007, M. [N] a été embauché par la société TMR par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur d’exploitation.
En 2012, M. [N] est devenu associé de la société TMR, à hauteur de la moitié du capital social, par rachat des parts sociales de Mme [S].
Par jugement en date du 18 novembre 2013, le Tribunal de commerce de Melun a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société TMR, et par jugement du 21 juillet 2014, le Tribunal de commerce de Melun a arrêté un plan de redressement sur une durée de 5 ans et nommé la SCP [T]-ANCEL en qualité de Commissaire à l’exécution du plan.
Depuis cette date, la société TMR n’a pas déposé ses comptes sociaux auprès du greffe du tribunal de commerce en violation des dispositions légales.
Alors même que la société TMR respectait l’exécution du plan, il est apparu à la suite d’une enquête préalable sollicitée par le ministère public le 15 septembre 2016 qu’elle était incapable de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Par jugement en date du 30 janvier 2017, rendu sur requête du ministère public, le Tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société TMR, désignant M. [E] [B], ès qualité de juge-commissaire, et Me [W], ès-qualité de liquidateur-judiciaire.
La date de cessation a été fixée provisoirement au 31 juillet 2015, soit 18 mois avant l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Durant les opérations de liquidation, M. [N] a représenté seul l’entreprise auprès du liquidateur.
Par jugement du 11 février 2019, le Conseil des Prud’hommes de Meaux, saisi par Monsieur [N] pour que soit reconnue sa qualité de salarié et obtenir diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, a débouté Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes au motif de l’absence de lien de subordination de M. [N].
Par arrêt en date du 20.05.2020 la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Meaux et a retenu l’existence d’un contrat de travail liant Monsieur [N] à la société TMR.
Les déclarations de TVA et d’impôts sur le revenu de la société TMR n’ayant pas été effectués, une procédure de taxation d’office a été mise en oeuvre par l’administration fiscale ainsi qu’un rehaussement d’imposition, qui ont entrainé les créances suivantes:
– une créance de 32.054,00 euros au titre de l’impôt sur les sociétés pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 ;
– une créance de 54.788,00 euros au titre de la TVA pour la période d’avril 2016 à novembre 2016.Aux termes des opérations de liquidation l’insuffisance d’actif s’est élevé à 224.750,00 euros.
Par actes d’huissier en date du 6.11.2019 la SELARL GARNIER [W] a fait assigner Monsieur [H] [S] et Monsieur [Z] [N] devant le tribunal de commerce en responsabilité pour insuffisance d’actif et en sanction personnelle.
Par jugement du 20 janvier 2020, le Tribunal de commerce de Meaux:
– prononçait à l’encontre de Monsieur [H] [S] et de M. [N] une mesure d’interdiction de gérer pendant une durée de 5 ans.
– condamnait solidairement M. [N] et M. [H] [S] au paiement de 100.000 euros au titre de l’insuffisance d’actif, outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 10 juin 2020, M. [N] a interjeté appel de la décision du 20 janvier 2020.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 3 octobre 2022, M. [N] demande à la Cour de :
DECLARER le présent recours en appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit : INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MEAUX en ce qu’il a :
Prononcé à l’égard de Monsieur [N] une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour une durée de cinq ans,
Condamné solidairement Monsieur [F] [M] [H] [S] et Monsieur [Z] [N] à payer à la SELARL GARNIER- [W], es-qualités, la somme de 100.000 euros au titre de l’insuffisance d’actif de la SARL TRANSPORTS MARAVILHA [S] TMR
Condamné solidairement Monsieur [F] [M] [H] [S] et Monsieur [Z] [N] à payer à la SELARL GARNIER- [W], es-qualités, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700,
Dit qu’en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 du Code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
Condamné solidairement Monsieur [F] [M]’ [H] [S] et Monsieur [Z] [N] aux entiers dépens de la présente instance
Statuant à nouveau,
DEBOUTER la SELARL GARNIER-[W], es-qualités de mandataire liquidateur de la SARL TRANSPORTS MARAVILHA [S] TMR, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
EMPLOYER les dépens en frais privilégiés
CONDAMNER la SELARL GARNIER-[W], es qualités, à verser à Monsieur [N] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de proce’dure civile
Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 octobre 2022, la SELARL GARNIER [W], prise en la personne de Maître [R] [W], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société TMR, demande à la Cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de MEAUX le 20 janvier 2020 en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation au prononcé de la faillite personnelle de Monsieur [Z] [N], en ce qu’il a limité l’interdiction de gérer prononcée à son encontre à une durée de 5 ans et en ce qu’il a limité la condamnation de ce dernier au titre de l’insuffisance d’actif à la somme de 100.000 euros ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de MEAUX le 20 janvier 2020 pour le surplus ;
Statuant a’ nouveau,
CONDAMNER Monsieur [Z] [N] à lui payer la somme de 220.000 € sur le fondement de l’article L 651-2 du Code de commerce,
DEBOUTER Monsieur [Z] [N] de ses demandes,
PRONONCER la faillite personnelle de Monsieur [Z] [N] pour une dure’e de 10 ans, et à défaut une mesure d’interdiction de gérer pour une période de 10 ans,
CONDAMNER Monsieur [Z] [N] à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [Z] [N] aux entiers dépens.
Par avis signifié par voie électronique du 4 octobre 2022, le ministère public sollicite la confirmation de la décision du 20 janvier 2020 rendue par le Tribunal de commerce de Meaux en ce qu’elle a condamné M. [N] comme dirigeant de fait, à contribuer à l’insuffisance d’actif à hauteur de 100.000 €, ainsi qu’à une interdiction de gérer de 5 ans.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la gestion de fait de M. [N]
M. [N] fait grief au Tribunal de commerce de s’être fondé exclusivement sur la décision du Conseil de Prud’hommes du 11 février 2019 pour retenir sa qualité de gérant de fait. Il fait valoir que ce jugement a été infirmé par la Cour d’appel de Paris le 20 mai 2020, retenant l’existence du contrat de travail et celle du lien de subordination. Il ajoute que cet arrêt a aujourd’hui autorité de la chose jugée, le pourvoi en cassation formé par Me [W] ayant été rejeté.
Il rappelle que la qualité de gérant ne se présume pas et qu’il appartient à celui qui soutient l’existence d’une direction de fait d’en apporter la preuve, et que la jurisprudence s’attache principalement à rechercher si l’intéressé exerce un véritable pouvoir de direction et de contrôle, qu’il est nécessaire de caractériser un outrepassement des missions induites par le contrat de travail, et un dépassement de pouvoir constitutif d’une gérance effective.
Il explique qu’en l’espèce, il exerçait des fonctions de directeur d’exploitation et qu’aucune pièce versée au débat ne permet de caractériser une direction de fait.
Me [W] soutient que les dispositions de l’article L651-1 du code de commerce s’appliquent également aux dirigeants de fait, s’il « accomplit les mêmes actes de gestion que le gérant de droit sans être investi des mêmes fonctions », qu’en l’espèce, contrairement à l’argumentaire de l’appelant, la décision prud’homale n’a pas autorité de chose jugée dans le cadre de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif compte tenu de l’absence d’identité d’objet, ce qui exclut l’application de l’article 1351 du code civil.
Elle ajoute que M. [H] [S] est le gérant de droit de la société TMR mais qu’à la suite de son entrée au capital à hauteur de 50 %, M. [N] s’est comporté comme co-gérant de fait de TMR, ce dernier étant l’interlocuteur des co-contractants de la société, que Me [T], mandataire judiciaire à la procédure de redressement, relevait déjà en 2013 : « Depuis 2012, l’un des salarie’s, Monsieur [N] a repris les parts de Madame [S] et est impliqué dans la direction de l’entreprise », que par la suite, M. [N] a été l’interlocuteur privilégié lors des opérations de liquidation judiciaire, qu’il apparait donc que M. [N] est un dirigeant de fait de la société TMR.
Le Ministère public rappelle que le statut de salarié n’est pas incompatible avec celui de gérant et que le gérant de fait est celui qui établit des actes positifs de gestion et de direction en toute indépendance, que dès lors il n’existe aucun risque de contrariété entre la décision de la Cour d’appel de Paris du 20 mai 2020 et celle que la Cour pourra rendre au titre des sanctions, qu’au surplus la décision prud’hommale n’a pas autorité de la chose jugée dans le cadre de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, n’ayant pas identité d’objet.
Il expose que M. [N] est actionnaire à 50 % de la société TMR depuis 2012, qu’il assure depuis le départ de M. [H] [S] seul la gestion quotidienne de la société, en toute indépendance et qu’enfin, depuis l’ouverture de la liquidation, il exerce une activité identique à celle de TMR en tant qu’entrepreneur individuel, qu’en conséquence tous les éléments susvisés démontrent que M. [N] s’est immiscé dans la gestion de l’entreprise en toute indépendance et qu’il doit être qualifié de gérant de fait.
Sur ce
Par arrêt en date du 20.05.2020 la cour d’appel de PARIS a infirmé le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de MEAUX ayant débouté Monsieur [N] de sa demande de se voir reconnaitre la qualité de salarié et a retenu l’existence d’un contrat de travail liant Monsieur [N] à la SARL TMR.
La cour d’appel indique dans sa motivation:
La cour rappelle que la qualité d’associé égalitaire d’une SARL qui n’est pas contestée, n’est pas exclusive de celle de salarié. Or le mandataire liquidateur à qui incombe la charge de la preuve en présence d’un contrat de travail apparent pour contester la relation de travail, ne produit aux débats aucun pièce démontrant l’absence de lien de subordination entre la société TMR et Monsieur [N] ou justifiant des nombreux actes de gestion allégués dans l’intérêt de la société, sa seule affirmation relative au fait que Monsieur [N] était son interlocuteur principal dans le cadre de la liquidation judiciaire étant insuffisante à démontrer le caractère fictif du contrat de travail.
Le mandataire judiciaire devant la présente cour ne produit aucun élément pour établir l’existence d’actes de gestion positifs réalisés par Monsieur [N] en toute indépendance dans le cadre de la gestion de la société TMR, puisqu’il ne verse aux débats aucun document sauf des factures établies par TOTAL adressé à TMR avec la mention à l’attention de Monsieur [N] et concernant des fournitures d’essence.
Ces factures ne permettent pas à elles seules de rapporter la preuve que l’appelant gérait la société: elles ne constituent pas des actes de gestion effectuées par celui ci et le fait qu’elles lui soient adressées s’explique par sa qualité de directeur de l’exploitation.
Par ailleurs Monsieur [N] verse aux débats une attestation de la banque THEMIS, dans les livres de laquelle un compte au nom de la société TMR avait été ouvert, qui indique que Monsieur [N] n’avait pas la signature sur le compte bancaire.
Le mandataire judiciaire ne produit pas aux débats la preuve que la société disposait d’autres comptes bancaires et que sur ces autres comptes bancaires Monsieur [N] détenait la signature et a effectué des opérations en toute indépendance.
Ainsi aucun élément rapportant la preuve que Monsieur [N] a effectué des actes de gestion n’est produit aux débats.
Il n’est pas non plus rapporté la preuve que Monsieur [S] vivait au portugal depuis 2014, aucun élément en ce sens n’étant produit.
Le fait que Monsieur [N] ait été l’interlocuteur principal du liquidateur ne rapporte pas la preuve qu’il était le gérant de la société mais uniquement le fait qu’étant associé de la société et responsable de l’exploitation il a, face à l’absence de Monsieur [S], participé aux opérations de liquidation de façon à faciliter celles ci.
Le fait qu’en 2013 Me [T] ait indiqué dans son rapport que Monsieur [N] était impliqué dans la gestion de l’entreprise, sans cependant lister de manière détaillée et exhaustive les actes de gestion effectués par le nouvel associé, n’est pas de nature à établir la gestion de fait de celui ci faute d’être confortée par des éléments extérieures à l’appréciation du mandataire judiciaire.
Enfin le fait que Monsieur [N] après la liquidation ait repris une activité dans le même domaine que celui de la société liquidée est totalement inopérant à rapporter la preuve de faits relevant d’une période antérieure qui pourraient être qualifiés de direction de fait. Il convient en outre de préciser comme en rapporte la preuve les attestation produites aux débats établies par les salariés de la société liquidée que Monsieur [N] est chauffeur routier de profession et a continué à exercer cette profession parallèlement à ses fonctions de responsable de l’exploitation en qualité de salarié de TMR, et il n’est donc pas surprenant que confronté à la liquidation de la société il ait repris sa profession, qu’il n’avait jamais abandonné.
En conséquence la preuve que Monsieur [N] était dirigeant de fait n’est pas rapportée et il convient d’infirmer la décision entreprise.
Il s’ensuit que l’examen des fautes et griefs qui lui étaient reprochés n’a plus lieu d’être.
Sur l’article 700 CPC
Me [W] sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [N] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de proce’dure civile, outre les entiers de’pens.
Monsieur [N] demande que lui soit allouée la somme de 3000 euros sur le même fondement.
Sur ce
Il est inéquitable de laisser Monsieur [N] contre lequel aucun élément n’a été produit pour rapporter la preuve de sa direction de fait, supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense et il convient de lui allouer la somme de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de MEAUX le 20.01.2020 en ce qu’il a condamné Monsieur [N] à une interdiction de gérer d’une durée de 5 ans et à payer la somme de 100.000 euros au titre de l’insuffisance d’actif
Statuant à nouveau
Déboute la SELARL GARNIER [W] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TMR de sa demande tendant à voir qualifier Monsieur [Z] [N] de dirigeant de fait et de l’ensemble des demandes de condamnation subséquentes à cette qualification
Condamne la SELARL GARNIER [W] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TMR à payer à Monsieur [N] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière La présidente