Dirigeant de fait : 13 décembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 20/05309

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Dirigeant de fait : 13 décembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 20/05309
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 11

ARRET DU 13 DECEMBRE 2022

(n° , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05309 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHTL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 17/00760

APPELANTE

AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350

INTIMES

Monsieur [C] [U] [G]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Sylvie GUILLEVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1935

Maître [X] [Z] ès-qualités de mandataire judiciaire-liquidateur de la société DGB CONCEPT

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Armelle PHILIPPON MAISANT, avocat au barreau de PARIS, toque: J055

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [U] [G] (et non [C] comme indiqué par erreur dans certains actes de procédure), né le 8 mai 1968, a été engagé par l’EURL Dgb concept le 1er janvier 2015 en qualité de « Directeur technique », statut cadre, selon contrat de travail à durée indéterminée écrit.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des magasins prestataires de services de cuisine à usage domestique.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2017, M. [U] [G] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour faute grave et a fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée datée du 10 octobre 2017, M. [U] [G] a été licencié pour faute grave.

Par courrier recommandé en date du 25 octobre 2017, M. [U] [G] a contesté son licenciement et réclamé ses documents de fin de contrat.

A la date de son départ, M. [U] [G] avait une ancienneté de 2 ans et 9 mois.

Par jugement en date du 1er octobre 2018, la société Dgb Concept a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, Me [X] [Z] ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [U] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau, qui par jugement du 4 juin 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

Juge la créance de M. [U] [G] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Dgb concept représenté par Me [X] [Z] es qualités de liquidateur, à la somme de 49.037,57 euros (quarante-neuf mille trente-sept euros et cinquante-sept centimes) brutes au titre du rappel de salaire du mois de mars 2017 au mois d’octobre 2017.

Condamne Maître [Z], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Dgb concept, à remettre à M. [U] [G] les bulletins de salaires afférents.

Dit et juge que le licenciement de M. [U] [G] est fondé sur une faute grave.

En conséquence,

Déboute M. [U] [G] de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.

Fixe une créance de M. [U] [G] de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.

Fixe une créance de M. [U] [G] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Dgb concept représentée par Me [X] [Z] es qualités de liquidateur, à la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dit la présente décision opposable à l’AGS CGEA ile de France est délégation Unedic dans la limite des garanties mises à la charge de cet organisme par les lois et règlement en vigueur.

Rappelle l’exécution provisoire de droit pour les sommes visées par les dispositions des articles R1454-28 et R1454-14 du code du travail.

Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire sur l’entière décision.

Met à la charge de Me [X] [Z] es qualités de liquidateur judiciaire de la société Dgb concept.

Par déclaration du 31 juillet 2020, l’AGS-CGEA île de France a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 juillet 2020.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 décembre 2020, l’AGS-CGEA Ile de France demande à la cour de :

Infirmer le Jugement dont appel en ce qu’il a dit qu’il existait d’un contrat de travail entre M. [U] [G] et la Société Dgb Concept.

Constater l’inexistence d’un contrat de travail entre M. [U] [G] et la Société DGB CONCEPT

Infirmer la décision en ce qu’elle a accordé la somme de 49 037,57.

En tout état de cause, débouter M. [U] [G] de l’ensemble de ses demandes ;

A titre infiniment subsidiaire,

Sur la garantie,

Dire que l’AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail ;

Limiter l’éventuelle l’exécution provisoire, à supposer qu’intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail;

Rappeler que la somme éventuellement due au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’une éventuelle astreinte, qu’elle soit ou non liquidée n’entrent pas dans le champ de la garantie de l’AGS ;

Statuer ce que de droit sur les dépens

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 septembre 2020, M. [U] [G] demande à la cour de :

Déclarer irrecevable et mal fondé l’appel formé par l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de L’Ile de France à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de LONGJUMEAU le 4 juin 2020,

Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de LONGJUMEAU le 4 juin 2020 en qu’il a :

Juge que M. [C] [U] [G] a la qualité de salarié de la société Dgb concept.

Fixe la créance de M. [C] [U] [G] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Dgb concept représentée par Me [X] [Z] es qualités de liquidateur, à la somme de 49.037,57 € bruts au titre du rappel de salaire du mois de mars 2017 au mois d’octobre 2017.

Fixe une créance de M. [U] [G] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Dgb concept représentée par Me [X] [Z] es qualités de liquidateur, à la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile

Dit que la décision est opposable à l’AGS CGEA IDF EST DELEGATION UNEDIC dans la limite des garanties mises à la charge de cet organisme par les lois et règlements en vigueur.

Condamner Maître [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Dgb concept à remettre à M. [U] [G] les bulletins de salaire des mois de mars au 10 octobre 2017 ainsi qu’un certificat de travail conforme,

Déclarer recevable et bien fondé l’appel incident formé par M. [U] [G] à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de LONGJUMEAU le 4 juin 2020,

En conséquence,

Reformer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de LONGJUMEAU le 4 juin 2020 pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Juger que le licenciement de M. [U] [G] est sans cause réelle et sérieuse,

Fixer les créances de M. [U] [G] au passif de la société Dgb concept à hauteur de :

– 19 742,40 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, correspondant à 3 mois de salaire,

-13.161,60 euros en réparation des conditions particulièrement vexatoires de son licenciement,

– 19 742,40 euros au titre de l’indemnité de préavis,

– 2 632,32 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,

– 9 434,07 euros au titre une indemnité compensatrice de congés payés.

Juger que les créances fixées au passif de la société Dgb concept seront opposables au CGEA IDF EST qui devra sa garantie,

Condamner Maître [Z] es qualités l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de L’Ile de à payer à M. [U] [G] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel outre les dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 décembre 2020, M. [Z] es qualités de mandataire judiciaire de la société Dgb Concept, demande à la cour de :

Dire et juger que les éventuelles créances ne pourront faire l’objet, le cas échéant, que d’une fixation au passif du redressement judiciaire.

Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Longjumeau le 4 juin 2020 en ce qu’il a retenu la qualité de salarié de M. [U] [G] au sein de la société Dgb concept.

Confirmer le jugement en ses autres dispositions notamment en ce qu’il a débouté M. [U] [G] en ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail.

En conséquence,

Débouter M. [U] [G] en toutes ses demandes

A titre subsidiaire, statuant sur l’appel incident formé par M. [U] [G] si la Cour devait retenir la qualité de salarié,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement repose sur une faute grave.

Débouter M. [U] [G] en ses demandes consécutives à la rupture du contrat de travail.

A titre infiniment subsidiaire, donner acte à Maître [Z], ès-qualités, de ce qu’il s’en rapporte à justice en ce qui concerne l’indemnité présentée sur le fondement de l’article L.1235-3 du Code du travail, l’indemnité légale de licenciement, indemnité de préavis, et indemnité compensatrice de congés payés.

Débouter M. [U] [G] en sa demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

Dire et juger que les créances éventuellement fixées au passif de la liquidation judiciaire seront garanties par l’AGS dans la limite de son plafond autorisé.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 novembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur l’existence d’un contrat de travail:

Pour infirmation du jugement, l’Ags et le mandataire liquidateur contestent l’existence d’un contrat de travail affirmant que le contrat conclu entre les parties est fictif, M. [U] [G] s’étant toujours comporté comme un dirigeant de fait après la fin de ses fonctions de cogérant et en dépit de l’existence du contrat de travail qu’il a lui même signé pour son propre compte, alors qu’il était au moment de la signature cogérant de la société.

Le salarié rétorque qu’il justifie d’un contrat de travail signé par l’épouse de M. [O] dirigeant de la société qui a signé à la place de son mari, qu’il ne s’est jamais immiscé dans la gestion du personnel ou au niveau administratif et financier, et que le cumul de la qualité d’associé minoritaire et de salarié n’affectait en rien la relation salarié/employeur.

Il ajoute qu’il n’avait aucun pouvoir de direction de l’entreprise et qu’il a toujours exercé ses fonctions sous la dépendance du gérant de la société Dgb concept ce que confirment les conditions de son départ de l’entreprise.

Le contrat de travail se définit comme le contrat par lequel une personne physique, le salarié, s’engage à exécuter un travail sous la subordination d’une personne physique ou morale, l’employeur, en échange d’une rémunération.

La relation salariale se caractérise ainsi par 3 éléments, une prestation de travail, une rémunération et un état de subordination c’est à dire le fait que la prestation de travail soit exécutée sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.

L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.

 En cas de litige sur l’existence d’une relation salariale, celui qui justifie d’un contrat de travail formel ou de fiches de paie est présumé être salarié à charge pour la partie adverse de rapporter la preuve de l’absence de tout lien de subordination.

A défaut de contrat de travail apparent , il incombe à celui qui invoque l’existence d’une relation contractuelle de travail d’établir la preuve des éléments de cette qualification.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [U] [G] a été co-gérant de la société Dgb et qu’il a démissionné de ses fonctions le 31 décembre 2014, un contrat de travail ayant été régularisé le 1er janvier 2015, M. [U] ayant ainsi été engagé en qualité de directeur technique moyennant un salaire mensuel brut de 3 843,96 euros, puis un avenant au contrat de travail portant sa rémunération mensuelle brut 4 000 euros brut ayant été régularisé le 1er août 2016.

S’il existe une incertitude sur le fait de savoir qui a signé le contrat de travail pour le compte de la société Dgb Concept, celui-ci a incontestatblement été exécuté pour le compte de la société qui a établi tous les mois de janvier 2015 à février 2017 des fiches de paye.

M.[U] [G] justifie ainsi d’une présomption de salariat , confirmée en outre, d’une part, par le fait qu’il a été licencié pour faute grave, la société Dgb Concept ayant ainsi, tout en la contestant, implicitement reconnu sa qualité de salarié et d’autre part, par l’attestation du 10 septembre 2018 de Mme [F], secrétaire technique salariée de l’entreprise, affirmant que M. [O] gérant de la société Dgb Concept, était le directeur du magasin, manageait l’équipe et les commerciaux et donnait des consignes de travail à M. [U] [G] et à elle même, M.[U] [G] assurant quant à lui la logistique ainsi que l’organisation des poses réalisées chez les clients.

Cette attestation n’est pas contradictoire avec celle émise par la même salariée le 19 septembre 2017 et dans laquelle elle attestait ‘ La société Dgb Concept dans laquelle je suis salariée depuis avril 2014, a bien été gérée par Messieurs [O] [P], [L] [Y] et [U] [C], tous les 3 en qualité d’associés’ dés lors qu’il n’est pas contesté que M. [U] [G] a bien été gérant de l’entreprise jusqu’en décembre 2014 et associé de celle-ci jusqu’à la cession de ses parts le 24 mai 2017.

La société ne justifie de son coté d’aucun élément démontrant que M.[U] [G] n’avait aucun lien de subordination avec l’entreprise, le seul fait qu’il ait pu se présenter auprès d’un client comme le gérant étant insuffisant.

Par confirmation du jugement entrepris, la qualité de salarié de M.[U] [G] est donc reconnue et sa créance doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Dgb Concept pour un montant de 49.037,57 € bruts au titre du rappel de salaire du mois de mars 2017 au mois d’octobre 2017.

Sur le licenciement pour faute grave :

Pour infirmation du jugement, le salarié conteste les motifs du licenciement, soutenant que le premier grief n’a aucun sens car il était bien titulaire d’un contrat de travail et salarié de l’entreprise. Il ajoute que le second grief relatif au détournement de la somme de 5 000 euros est prescrit et n’est, en tout état de cause, pas établi.

L’AGS rétorque que M. [U] [G] a implicitement reconnu les faits en acceptant de déduire la somme de 5000 euros lors de la régularisation des cessions de parts.

Le mandataire liquidateur soutient le même argument que l’AGS et concernant la prescription des faits soutient que l’employeur n’a eu pleinement connaissance du détournement de la somme de 5 000 euros qu’à partir du moment où la cession des parts de M. [U] a eu lieu.

Aux termes de l’article 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n’a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.

La preuve des griefs reprochés par le salarié doit être rapportée par l’employeur.

L’article L1332-4 du code du travail dispose par ailleurs qu’aucun fait fautif ne peut donner à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.

Aux termes de la lettre de licenciement du 10 octobre 2017 qui fixe les limites du litige M.[U] [G] a été licencié pour les motifs suivants:

« Vous êtes un des fondateurs et co-gérants de la société Dgb Concept depuis l’origine.

A la fin de l’année 2014, vous avez souhaité être assujetti au régime salarial afin de jouir des avantages y attachés, et notamment du Pôle emploi.

Vous avez donc demandé à notre expert-comptable de vous rédiger un contrat de travail que vous avez décidé de signer le 1 er janvier 2015. Toutefois, dans les faits, vous avez continué à exercer vos fonctions de co-gérant en étant l’interlocuteur privilégié de nos fournisseurs et de nos clients.

C’est dans ces conditions que j’ai découvert que de façon totalement illégale vous avez encaissé en votre nom propre un chèque n° 1108140 BNP émis par la société FP Construction SARL, cliente de la Dgb Concept pour un montant de 5.000 euros.

Aprés enquête le client a attesté par écrit que ‘ J’ai remis ce chèque à M. [C] [U] qui m’avait demandé de ne pas indiquer l’ordre et qui s’était présenté comme le gérant de la Dbg Concept. La facture reçue en date du 02/08/2016 était au nom de la société Xtrem Poses alors que je pensais que ces travaux avaient été réalisés par la société Bdg Concept’

Lorsque je vous ai fait part des faits, vous les avez reconnus et vous avez accepté de quitter l’entreprise.

A ma grande surprise vous avez dans l’intervalle saisi le le conseil de prud’hommes d’Evry d’une demande de rappel de salaire alors que vous n’avez jamais eu de lien de subordination avec la société DGB CONCEPT.

J’ai donc été contraint d’entamer une procédure de licenciement pour faute grave afin de mettre un terme au contrat factice que vous vous étiez fait préparer.

Il n’en reste pas moins que les agissements de détournement d’actifs dont vous avez fait preuve vis à vis de notre société sont innacceptables et risquent de mettre en jeu sa pérennité.

Ce licenciement prend effet immédiatement…».

La qualité de salarié de M.[U] [G] étant établie, le 1er grief ne peut être retenu étant relevé que la société Dgb Concept ne peut sans se contredire licencier le salarié pour faute grave au motif que son contrat de travail serait fictif.

S’agissant du second grief, les faits reprochés au salarié remontent d’aprés l’attestation de la société FP Construction au 27 juillet 2016 date à laquelle M. [U] [G] se serait fait remettre un chèque de 5000 euros sans ordre destiné à la société Dgb Concept, mais qu’il aurait encaissé au bénéfice d’une société tierce Xtrem Poses laquelle aurait émis une facture le 2 août 2016.

Or la procédure de licenciement a été engagée le 14 septembre 2017 soit plus d’un an aprés.

La société Dgb qui affirme qu’elle n’a eu connaissance de l’absence d’encaissement de ce chèque au nom de la société que dans le cadre des formalités de cession des parts de ce dernier et de l’enquête qu’elle a dû faire, ne justifie aucunement en quoi les formalités de la cession qui a eu lieu le 24 mai 2017 lui auraient permis de découvrir ce détournement ni du fait qu’une enquête aurait été diligentée, étant en outre relevé qu’il ressort du procés verbal de constat établi par l’huissier requis par M. [U] [G] le 3 juillet 2017, qu’ à cette date, la société Dgb Concept prétendait avoir déja licencié M. [U] [G] pour faute grave et interdisait au salarié de venir travailler.

Il en résulte que les faits sont prescrits et ne peuvent en conséquence être invoqués au soutien d’un licenciement.

Par infirmation du jugement entrepris, la cour constate que le licenciement de M.[U] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixe la créance de M.[U] [G], sur la base du calcul établi par le salarié et non contesté dans ses modalités, au passif de la liquidation judiciaire de la société Dgb Concept aux sommes suivantes:

– 19 742,40 euros au titre de l’indemnité de préavis

– 2 632,32 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.

– 9 434,07 euros au titre de l’indemnité de congés payés.

Aux termes de l’article L1235-3 du code du travail en sa rédaction applicable au jour du licenciement, si le licenciement d’un salarié intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse le juge octroi au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris eu égard à son ancienneté de 2 années complète à une somme comprise entre 3 et 3,5 mois.

Il y a, en conséquence lieu de fixer la créance de M. [U] [G] à la somme de 19 742,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

– sur les circonstances vexatoires du licenciement:

M.[U] [G] qui s’est vu interdire l’accés à l’entreprise avant même que ne soit engagée la procédure de licenciement, la société Dgb Concept ayant affirmé le 3 juillet 2017 à l’huissier de justice requis par le salarié que ce dernier ‘avait été licencié pour faute grave, ne faisait plus partie de la société et n’avait rien à faire dans les locaux’ justifie de circonstances vexatoires lui ouvrant droit à des dommages et intérêts.

Il y a en conséquence lieu de fixer sa créance à la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.

– sur les autres demandes:

Pour faire valoir ses droits , M. [U] [G] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laissait à sa charge.

Il y a, en conséquence lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et y ajoutant de fixer sa créance à la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en cause d’appel.

Les dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire.

– Sur l’opposabilité de la décision à l’AGS:

La présente décision sera opposable à l’AGS et les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire, à l’exception de celles fixées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront ainsi garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées.

– Sur les intérêts:

Aux termes de l’article L 622-28 du code du commerce le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnel ainsi que tous les intérêts de retard et majoration.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement en ce qu’il a:

– fixé la créance de M.[C] [U] [G] au passif de la liquidation judicaire de La société Dgb Concept à la somme de 49 037,57 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de mars 2017 au mois d’octobre 2017,

– condamné Me [Z] es qualités de liquidateur judiciaire à remettre à M.[U] les bulletins de salaire afférents,

– fixé la créance de M.[C] [U] [G] au passif de la liquidation judicaire à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

INFIRME le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de M.[C] [U] [G] reposait sur une faute grave et débouté M. [U] [G] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail,

Et statuant à nouveau,

DIT que le licenciement de M.[C] [U] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

FIXE la créance de M.[C] [U] [G] à la liquidation judicaire de l’EURL Dgb Concept aux sommes de:

– 19 742,40 euros au titre de l’indemnité de préavis

– 2 632,32 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.

– 9 434,07 euros au titre de l’indemnité de congés payés.

– 2 500 euros de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement.

– 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

DIT que la présente décision sera opposable à l’AGS et que les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire, à l’exception de celles fixées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées.

DIT que les dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire.

La greffière, La présidente.

 


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