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MINUTE N° 23/213
Copie exécutoire à :
– Me Noémie BRUNNER
– Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS
– Me Laurence FRICK
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 11 Avril 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/02227 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H3KE
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 mai 2022 par le juge de l’exécution de Schiltigheim
APPELANTE :
S.C.I. DOSAN prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
INTIMÉS :
Maître [F] [A]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Arnaud HOUSSAIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.C.P. [I] [G] & [F] [A] ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR avocat postulant, et Me Arnaud HOUSSAIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] GUTENBERG devenue CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] CATHEDRALE prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
La Caisse de Crédit mutuel [Localité 7] Gutenberg, ci avant dénommée la banque, a apporté à la société Cars 67, dont le gérant était Monsieur [M] [W], les concours financiers suivants :
-prêt professionnel sous-seing-privé du 16 juillet 2016 d’un montant de 50 000 € dont l’objet est le financement et la trésorerie,
-prêt sous-seing-privé du 12 janvier 2017 d’un montant de 196 000 € en vue de l’acquisition d’un véhicule Rolls-Royce, pour la location,
-prêt sous-seing-privé du 13 juin 2017 d’un montant de 110 000 € ayant pour objet l’acquisition d’un véhicule Mercedes,
-prêt sous-seing-privé du 6 janvier 2017 d’un montant de 110 000 € en vue de l’acquisition d’un véhicule Rolls-Royce,
-prêt par acte notarié reçu par Maître [F] [A] du 11 avril 2019 d’un montant de 253 000 € en vue de l’acquisition d’un véhicule Lamborghini, véhicule de démonstration.
Parallèlement, la banque a, par acte notarié reçu par Maître [F] [A] en date du 29 mars 2019, consenti à la société Automobiles Dosan Group, dont le gérant est
Monsieur Dosan [W], un prêt professionnel d’un montant de 800 000 € en vue de la reprise d’un fonds de commerce, remboursable en 120 mensualités de 7 521,05 € chacune. En garantie du remboursement de ce crédit, la SCI Dosan, dont Monsieur [W] est le responsable légal, s’est engagée en qualité de caution solidaire et hypothécaire.
Par acte du 9 octobre 2019, la société Cars 67 a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au profit de la société Automobiles Dosan Group qui s’est engagée à reprendre tous les engagements pris par cette dernière.
Par décision en date du 15 décembre 2020, le conseil d’administration de la Fédération du [Adresse 5] a placé la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Gutenberg sous administration provisoire pendant six mois avec effet immédiat et a mis fin au mandat de ses président, administrateurs ou conseillers.
Par courrier recommandé en date du 19 février 2021, la banque a notifié à la société Automobiles Dosan Group la déchéance du terme avec effet immédiat du prêt notarié souscrit le 11 avril 2019 en se prévalant de la clause d’exigibilité immédiate prévue au contrat qui prévoyait que le prêteur pouvait se prévaloir de la déchéance du terme en cas de vente ou de disparition du bien financé sans notification préalable au prêteur. Elle a mis en demeure la société de payer la somme de 235.884,13 € en principal dans un délai de 48 heures.
Se prévalant en outre des conditions générales des crédits en cours, stipulant que l’exigibilité immédiate d’un prêt entraîne celle de tous les autres prêts souscrits par l’emprunteur, elle a, par courrier du 30 mars 2021, notifié à la société Automobiles Dosan Group la déchéance du terme de l’ensemble des autres crédits souscrits, avec effet immédiat, et a mis en demeure cette société de lui payer la somme de 1 214 790,23 €, à parfaire.
Elle a le 21 avril 2021, en exécution du prêt notarié reçu le 29 mars 2019 par Maître [F] [A], entrepris des mesures d’exécution à l’encontre de la caution, la Sci Dosan, en faisant signifier à la société Auto Antony, sur le fondement de la copie exécutoire dudit acte de prêt, contenant soumission à l’exécution forcée immédiate et muni de la formule exécutoire, deux procès-verbaux de saisie attribution des sommes dont cette société est personnellement tenue envers la SCI Dosan, pour avoir paiement de la somme de 744 703,69 € en principal. Le tiers saisi a déclaré régler mensuellement la somme de 4 500 € de loyer à la SCI Dosan.
Les deux procès-verbaux de saisie attribution ont été dénoncés à la SCI Dosan en date du 23 avril 2021.
Par assignation délivrée le 21 mai 2021, la Sci Dosan a fait citer la banque devant le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Schiltigheim aux fins d’obtenir la mainlevée des mesures d’exécution forcée pour absence de titre exécutoire, subsidiairement aux fins de les voir déclarer nulles en application de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 114 du code de procédure civile et/ou inutiles ou abusives et en conséquence, en voir ordonner la mainlevée.
Elle a fait valoir à titre principal que l’acte de prêt reçu par Maître [F] [A] en date du 29 mars 2019 ne vaut pas titre exécutoire dès lors que le notaire a instrumenté en violation des dispositions de l’article 2 du décret 71-942 du 26 novembre 1971. À titre subsidiaire, elle soutient que les saisies sont abusives et infondées au regard des autres garanties dont dispose la créancière.
Elle a réclamé la condamnation de la banque à lui payer les sommes de 15 000 € en réparation de son préjudice moral et financier au titre de l’abus de saisie outre 3 500 € au titre des frais irrépétibles.
La banque a appelé en la cause la SCP [I] [G] et [F] [A], notaires associés, et les deux procédures ont été jointes.
La banque a résisté aux demandes faisant valoir qu’elle a pratiqué les saisies litigieuses sur le fondement d’un titre exécutoire valable et justifié et a sollicité l’allocation de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Par jugement en date du 24 mai 2022, le juge de l’exécution au tribunal de proximité de Schiltigheim a :
-rejeté la demande de la société Dosan aux fins de réouverture des débats,
-débouté la société Dosan de l’ensemble de ses demandes tendant à voir déclarer nuls ou abusifs les actes d’exécution forcée litigieux délivrés en date du 29 avril 2021 sous forme de saisies-attribution des sommes dues au titre des loyers auprès de la société Auto Antony, tiers saisi, de mainlevée desdites saisies attribution et prétentions indemnitaires à ce titre,
-condamné la société Dosan à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] Gutenberg une indemnité de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-débouté la SCP Thierry Rieger et [F] [A], notaires associés, de leur demande au titre des frais irrépétibles,
-constaté l’exécution provisoire de la décision,
-condamné la société Dosan aux entiers frais et dépens.
La lettre de notification par le greffe de cette décision à la Sci Dosan est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Cette société a, le 6 juin 2022, interjeté appel à l’encontre de la décision du juge de l’exécution
La procédure a été fixée à bref délai par application de l’article 905 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées le 9 septembre 2022, la Sci Dosan demande à la cour de :
Vu les articles L 111-7, L 121-2, R 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence ;
Sur l’appel principal
-déclarer l’appel recevable,
-déclarer l’appel bien fondé,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, condamnée aux dépens et à payer une somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau sur ces points,
-déclarer la demande de la Sci Dosan recevable et bien fondée,
À titre principal,
-juger que l’acte de prêt reçu par Maître [F] [A] le 29 mars 2019 ne s’analyse pas en un titre exécutoire au sens de l’article L 113-3 du code des procédures civiles d’exécution,
En conséquence,
-ordonner la mainlevée de l’intégralité des mesures d’exécution forcée pratiquées entre les mains de la société Auto Anthony par la Caisse de crédit mutuel à l’encontre de la SCI Dosan sur le fondement de l’acte de prêt reçu par Maître [F] [A] en date du 29 mars 2019,
A titre subsidiaire,
-déclarer les saisies attributions diligentées par la Caisse de crédit mutuel selon les procès-verbaux de saisie du 21 avril 2021 nulles en application de s dispositions de l’article R211-1 du code des
procédures civiles d’exécution et de l’article 114 du code de procédure civile,
En conséquence,
-ordonner la mainlevée desdites saisies attribution, dénoncées à la Sci Dosan le 23 avril 2021,
À titre infiniment subsidiaire,
-déclarer inutiles, frustratoires et abusives les mesures de saisie- attribution diligentées par la Caisse de crédit mutuel à l’égard de la Sci Dosan,
En conséquence,
-ordonner la mainlevée desdites saisies attribution,
En toutes hypothèses,
-condamner la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Gutenberg à lui payer la somme de 15 000 € au titre du préjudice causé par cette mesure sur le fondement des dispositions des articles L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
-débouter la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Gutenberg de l’intégralité de ses demandes,
-condamner la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Gutenberg à lui payer une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
-condamner la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Gutenberg aux dépens de première instance,
Sur l’appel incident de la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Gutenberg,
-déclarer l’appel incident sans objet et le rejeter,
Sur l’appel incident de la SCP Rieger et [A] et Maître [F] [A],
-déclarer l’appel incident mal fondé et le rejeter,
En tout état de cause,
-débouter la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Gutenberg ainsi que la SCP Rieger-Moessner et Maître [F] [A] de l’intégralité de leurs demandes,
-condamner la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Gutenberg à payer à la SCI Dosan une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
-condamner la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Gutenberg aux dépens d’appel.
Au soutien de son appel,la Sci Dosan énonce, en préambule, qu’elle fait, comme une vingtaine de sociétés dont Monsieur [W] est dirigeant ou associé, l’objet d’un acharne- ment incompréhensible de la part de la Caisse de Crédit mutuel [Localité 7] Gutenberg suite à des modifications récemment intervenues dans la composition des membres du conseil d’administration et que la juridiction interrégionale spécialisée de Nancy a été saisie d’une enquête pénale visant l’ensemble des protagonistes du litige et impliquant notamment Maître [F] [A], notaire ainsi que Monsieur [E] [A], son père, président délégué de la Caisse de crédit mutuel, Monsieur [P] [Y], ancien directeur de la Caisse de crédit mutuel ainsi que Monsieur [H] [Z], courtier en prêts immobiliers, l’ensemble des protagonistes étant mis en examen dans le cadre de cette procédure pénale.
Elle fait ensuite essentiellement valoir :
-sur le défaut de titre exécutoire valable : qu’en vertu de l’article 2 du décret du 26 novembre 1971, les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents en ligne directe sont parties ou qui contiennent quelques dispositions en leur faveur ; que [E] [A], membre du conseil d’administration de la Caisse de Crédit mutuel et président délégué au sein de ce conseil est en réalité le président de fait du conseil d’administration de la Caisse de Crédit mutuel [Localité 7] Gutenberg ; qu’ainsi son fils, M° [F] [A], notaire, avait interdiction de recevoir l’acte de prêt du 29 mars 2019 ; que cet acte de prêt ne peut ainsi constituer un titre exécutoire et ne vaut que comme écrit sous signature privée, en application de l’article 1370 du code civil ;
-sur la mainlevée de la saisie attribution en raison du non-respect des règles régissant la procédure de saisie-attribution : que l’absence de titre exécutoire rend nulles les saisies attributions pratiquées le 21 avril 2021, que ces saisies lui ont causé un préjudice financier non négligeable la privant de l’encaissement de loyers qui devait lui permettre de régler un crédit professionnel ;
-sur la mainlevée des saisies en raison de leur caractère inutile, abusif et frustratoire : la procédure est largement infondée et qu’il doit en être donné mainlevée en application de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dans la mesure où : 1/la banque, qui a a fait procéder à deux saisies-attribution le même jour à deux minutes d’intervalle auprès du même tiers saisi et pour
les mêmes causes, multiplie les mesures d’exécution de manière abusive et frustratoire 2/ la banque a engagé la mesure d’exécution quelques jours seulement après la notification à la société Automobile Dosan Group de la déchéance du terme et de l’exigibilité immédiate de l’ensemble des concours accordés aux sociétés dont Monsieur Dosan [W] est associé, alors qu’elle-même n’a réceptionné aucun courrier de mise en demeure préalable de sorte qu’elle a été empêchée de formuler toutes observations quant au bien-fondé de la déchéance du terme, et n’a pu proposer un éventuel échéancier de paiement ; que la banque a, en effet, notifié à la société Automobile Dosan Group par courrier du 30 mars 2021 la déchéance du terme de l’ensemble des crédits en se prévalant d’une clause de contagion dont la licéité est fermement contestée 3/ elle s’est toujours acquittée de ses obligations de paiement des échéances du prêt, 4/la banque dispose de nombreuses garanties dont chacune porte sur un montant excédant le montant global de sa prétendue créance, 4/la multiplication des procédures d’exécution diligentées par la banque dans un laps de temps particulièrement court présente un caractère frustratoire, 5/ les fautes commises dans l’octroi des crédits par les instances dirigeantes ont été reconnues par le tribunal administratif de Strasbourg ;
-sur la demande de dommages intérêts : les saisies litigieuses lui ont causé un préjudice financier important.
Par dernières écritures notifiées le 3 octobre 2022 , la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Gutenberg conclut, au visa des articles L 111-3, L 111-7, L 121-2, R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article 700 du code de procédure civile et la jurisprudence citée, à la confirmation de la décision entreprise sauf en ce qu’elle a implicitement rejeté sa demande de déclarer le jugement opposable à maître [F] [A] et la Scp Rieger et [A] et demande à la cour, statuant à nouveau de :
-déclarer l’appel incident recevable et bien fondé,
-déclarer le jugement du 24 mai 2022 opposable à la Scp Rieger et Moesner,
-réserver les droits de la Caisse de crédit mutuel à saisir le juge compétent pour rechercher la responsabilité de la Scp Rieger et Moesner,
En tout état de cause,
-déclarer l’arrêt à intervenir opposable à maître [F] [A] et à la Scp Rieger et [A],
-débouter la société la Sci Dosan de l’ensemble de ses demandes,
-la condamner aux entiers dépens de l’instance à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En préambule, la partie intimée énonce qu’elle est victime, y compris en son sein, d’une vaste fraude commise à son préjudice, qui s’est révélée à la fin de l’année 2020, et se réfère de ce chef à un communiqué de la juridiction interrégionale spécialisée de [Localité 6], dans un communiqué publié dans un journal local le 8 janvier 2021, faisant état d’une enquête ouverte « pour escroqueries en bande organisée sur les circonstances dans lesquelles de nombreux crédits ont été accordés par la Caisse locale de crédit mutuel [Localité 7] Gutenberg à plusieurs dizaines de sociétés civiles crées par des membres de quelques familles d’origine étrangère, en vue de l’acquisition de biens immobiliers ».
Elle fait essentiellement valoir :
-sur la validité du titre exécutoire : que Monsieur [E] [A], père de Maître [F] [A], notaire, n’est pas intervenu à l’acte de prêt puisque le pouvoir conféré à la préposée de l’étude notariale pour signer l’acte pour le compte de la banque a été régularisé par son ex-directeur Monsieur [P] [Y] et son président Monsieur [U] [L], qu’au surplus, l’acte ne contient aucune disposition en faveur de Monsieur [E] [A],
-sur la demande de mainlevée des saisies attributions : qu’elle disposait d’un titre exécutoire valable ; qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exercice des mesures d’exécution litigieuses ; que les deux mesures de saisies attribution ne font pas « doublon » dans la mesure où elle s’était convaincue à l’examen des mouvements du compte de la SCI Dosan que des virement étaient effectués au crédit de ce compte en provenance de la société Auto Antony, dont elle ignorait qu’elle était locataire ; qu’elle a mis en demeure la SCI Dosan par lettre du 30 mars 2021 adressée à son siège social mentionné au K bis, revenue avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée », laissant à la caution un délai de huit jours pour régler la créance ; qu’au regard des circonstances, le fait que les échéances du prêt aient auparavant toujours été remboursées et qu’elle disposait d’autres garanties, ne constituaient pas des éléments suffisants pour lui assurer que sa créance serait remboursée et ce, d’autant plus que les garanties étaient clairement insuffisantes ; que la déchéance du terme du prêt du 11 avril 2019 l’autorisait à prononcer l’exigibilité immédiate des autres concours en vertu des dispositions contractuelles ; qu’il ressort de l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy du 10 mars 2022 que Monsieur [W] et ses nombreuses sociétés ont largement profité des fautes voire des malversations commises par ses anciens dirigeants dans l’octroi de crédits au groupe [W].
Par dernières écritures notifiées le 27 décembre 2022, maître [F] [A] et la SCP Thierry Rieger et [F] [A] associés demandent de :
Sur l’appel principal,
-rejeter l’appel principal de la Sci Dosan et confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la contestation des deux saisies-attribution pratiquées le 21 avril 2021 entre les mains de la société Auto Anthony pour le compte de la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Gutenberg, en tant qu’elle est fondée sur l’allégation que l’acte de prêt du 29 mars 2019, reçu par Maître [F] [A], agissant en qualité de notaire associé de la SCP [I] [G] et [F] [A], ne vaudrait pas titre exécutoire,
Statuant sur l’appel incident formé par la banque
-dire l’appel incident formé par la banque sans objet,
En conséquence,
-le rejeter,
Statuant sur l’appel incident formé par Maître [F] [A] et la SCP Rieger et [A],
-déclarer recevable et bien-fondé l’appel incident,
En conséquence,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’office notarial de sa demande au titre des frais irrépétibles de conseil,
Et statuant à nouveau de ce chef,
-condamner la Sci Dosan au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
-condamner la partie succombante en appel au paiement d’une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel.
Au soutien, ils font essentiellement valoir que le père de Maître [F] [A], qui n’était que membre du conseil d’administration et bénéficiait d’un titre purement honorifique de président délégué de ce conseil, n’est nullement intervenu à l’acte pour représenter directement ou indirectement la Caisse de crédit mutuel ; que le contrat de crédit ne prévoyait aucune stipulation en sa faveur ; que l’allégation suivant laquelle Monsieur [E] [A] est en réalité le président de fait du conseil d’administration de la Caisse de Crédit mutuel [Localité 7] Gutenberg n’est nullement établie ; qu’en tout état de cause, un dirigeant de fait ne saurait être assimilé à un représentant légal au regard de l’article 2 du décret 71- 941 du 26 novembre
1971 ; que la production aux débats d’un extrait de l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy du 10 mars 2022 se heurte au principe du secret de l’instruction et enfreint le principe de la présomption d’innocence, alors même qu’une telle décision n’a pas autorité de chose jugée ; qu’il en résulte que la banque dispose bien d’un titre exécutoire.
La société Dosan a transmis à la cour en date du 23 mars 2023 une note en délibéré accompagnée d’une pièce nouvelle.
Tant la Caisse de crédit mutuel que la SCP [I] [G] et [F] [A] ont demandé à la cour d’écarter cette note en délibéré.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur la recevabilité de la note en délibéré
L’article 445 du code de procédure civile dispose qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 – 444.
Dès lors, la note en délibéré accompagnée d’une pièce nouvelle, déposée par la société appelante en cours de délibéré, doit être déclarée irrecevable.
Sur la validité du titre exécutoire
En vertu de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Aux termes des dispositions de l’article L 111-3 du même code, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.
Il convient en préambule de relever que l’appelante ne remet expressément en cause le caractère de titre exécutoire de l’acte notarié du 29 mars 2019 qu’en tant qu’auraient été méconnues les dispositions de l’article 2 du décret 71-941du 26 novembre 1971.
En effet, comme devant le premier juge, l’appelante, pour conclure à l’inexistence d’un titre exécutoire et solliciter en conséquence la mainlevée de la mesure d’exécution forcée
pratiquée, invoque la violation des dispositions de l’article 2 du décret 71-941du 26 novembre 1971 qui prévoient que les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur.
Elle fait valoir que les relations de famille existantes entre le notaire instrumentaire et le président délégué de la Caisse de crédit mutuel et membre influent du conseil d’administration, interdisaient au premier nommé de recevoir le contrat de crédit litigieux.
En l’espèce, il convient de rappeler que M° [F] [A], notaire, a, le 11 avril 2019, reçu un acte de prêt conclu entre l’association Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Gutenberg d’une part et la société Cars 67 d’autre part, prêt d’un montant de 253 000 € destiné à financer l’acquisition d’un véhicule de démonstration Lamborgini Urus, remboursable en 120 mensua- lités de 2 371,78 € l’une ; que l’emprunteur ayant cédé le véhicule financé par ce crédit sans en informer au préalable le prêteur et sans procéder au remboursement de ce crédit, la banque lui a notifié la déchéance du terme en application des conditions générales du contrat liant les parties ; que ce contrat du 11 avril 2019 contenait une disposition prévoyant en conséquence de l’exigibilité anticipée que « l’exigibilité immédiate du crédit intervenant notamment pour les causes précitées (dont celle précitée) entraînera sauf décision contraire du prêteur, l’exigibilité immédiate pour tous prêts, crédits, avances ou engagements de quelque nature qu’ils soient, contractés par l’emprunteur auprès du prêteur et existants au moment de cet événement » de sorte que la banque a, le 30 mars 2021, notifié à la société Automobile Dosan Group la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate des sommes dues au titre du contrat de prêt notarié du 19 mars 2019, en garantie du remboursement duquel la Sci Dosan s’est engagée en qualité de caution solidaire.
Il ressort en l’espèce des productions que Monsieur [E] [A], père de [F] [A], a assumé la présidence du conseil d’administration de la Caisse de crédit mutuel durant plus de trente ans ; que par arrêt en date du 31 octobre 2012, la Cour de cassation, première chambre civile, a confirmé un arrêt de la cour d’appel de Colmar qui avait considéré que ne valait pas titre exécutoire un acte de prêt reçu par Maître [F] [A] alors que Monsieur [E] [A], son père, était intervenu à l’acte en tant que président du conseil d’administration de la CCM dont il était le représentant légal ; que le mandat de président du conseil d’administration de Monsieur [E] [A] a ensuite pris fin, celui-ci demeurant membre du conseil d’administration et ayant reçu le titre de président délégué, le plaçant dans l’organigramme de la banque au deuxième rang, devant le vice président du conseil d’administration.
Pour autant, il est constant que le contrat de prêt notarié du 29 mars 2019, reçu par M° [F] [A], fondant les poursuites,a été conclu entre d’une part, la société ADS et, d’autre part, la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Gutenberg, représentée à l’acte par Mademoiselle [V] [X], notaire assistante, en vertu d’une délégation de pouvoir délivrée par Monsieur [P] [Y], directeur et par Monsieur [U] [L], président du conseil d’administration.
Monsieur [E] [A], père du notaire instrumentaire, n’est pas intervenu à l’acte litigieux et n’aurait pu y intervenir comme n’ayant pas, en sa qualité de président délégué voire d’administrateur, pouvoir de représentation et d’engagement de la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Gutenberg, association coopérative à responsabilité limitée, la circonstance que, selon jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 décembre 2021, « ces opérations (de crédit) étaient validées par la commission d’urgence de la caisse locale composée du président du conseil de surveillance, du président du conseil d’administration, du président délégué et du directeur de la caisse locale » étant indifférente à cet égard.
Pour étayer son allégation suivant laquelle Monsieur [E] [A] était en réalité le président de fait de la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Gutenberg, Monsieur [L], président, n’étant en réalité qu’un « homme de paille », la société ADS se réfère essentiellement à un certain nombre de courriers adressés aux sociétés du « groupe [W] », tous cosignés par Monsieur [E] [A] et surtout à un arrêt rendu par la chambre de l’instruction de Nancy en date du 10 mars 2022, statuant sur un appel interjeté à l’encontre d’une décision du juge des libertés et de la détention ayant placé Me [F] [A] sous contrôle judiciaire, dont elle produit un extrait.
Cet arrêt intervient dans le cadre d’une vaste enquête pénale pour abus de confiance et blanchiment dans laquelle sont notamment mis en examen Monsieur Dosan [W], citoyen de nationalité roumaine et Messieurs [A] père et fils.
L’extrait produit dudit arrêt énonce que malgré avertissement délivré par la Cour de cassation le 31 octobre 2012, Monsieur [E] [A] et Me [F] [A] auraient continué d”uvrer de concert pour favoriser l’obtention de prêts pour le compte de la communauté d’intérêts existant autour de Monsieur Dosan [W], Monsieur [E] [A] étant en réalité le président de fait du conseil d’administration aux dires de Monsieur [P] [Y] et de Monsieur [H] [Z].
Or, la société Dosan pas plus que la banque au demeurant, qui ne peut en outre se prévaloir d’une communication régulière à sa personne de l’arrêt de la chambre de l’instruction de Nancy alors qu’aux termes de l’article 114 du code de procédure pénale, seules
les copies des rapports d’expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense, ne pouvait pas produire, au surplus de manière tronquée, ledit arrêt, rendu dans le cadre d’une information judiciaire en cours, dans la présente instance civile.
Il ne peut donc être tenu compte, dans la présente instance, des énonciations de l’arrêt de la chambre de l’instruction de Nancy, qui ne sont au demeurant en rien revêtues de l’autorité de chose jugée quant à la matérialité des faits pour lesquels Messieurs [A] père et fils, comme Monsieur Dosan [W], sont mis en examen.
Au final, force est de constater que la cour ne dispose pas des éléments d’appréciation nécessaires et suffisants pour retenir que Monsieur [E] [A] était dirigeant de fait de la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Gutenberg et que Maître [F] [A] aurait, de ce fait, instrumenté en méconnaissance de l’interdiction prévue par le texte précité.
Enfin, il n’est pas justifié que l’acte litigieux aurait contenu des dispositions en faveur de Monsieur [E] [A], l’allégation suivant laquelle celui-ci, en sa qualité de président délégué et membre du conseil d’administration, aurait profité du prêt litigieux au travers du bénéfice qu’en aurait retiré la banque, n’apparaissant pas à cet égard pertinente.
Il résulte de l’ensemble de ces énonciations que la société Dosan échoue dans sa contestation de la validité du titre exécutoire, fondant les poursuites, pour méconnaissance des dispositions de l’article 2 du décret 71-941du 26 novembre 1971 et que, munie d’un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible, la banque avait, en application de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, la possibilité de saisir entre les mains de la société Auto Antony les créances de la SCI Dosan portant sur des sommes d’argent.
Il résulte de ces énonciations que les demandes visant à voir juger que la banque ne disposait pas de titre exécutoire et partant, visant à voir ordonner la mainlevée des mesures d’exécution forcée entreprises en violation des dispositions de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, doivent être rejetées.
Sur la demande de mainlevée en tant que les saisies attribution auraient été inutiles, frustratoires et abusives
L’acte notarié du 29 mars 2019, produit aux débats par l’appelante, fait mention au point 6.2.5 que « l’attention de la caution et spécialement attirée sur l’obligation qui lui est faite de payer le montant du cautionnement réclamé dès réception de la mise en demeure qui lui serait adressée par la banque » et au point 6.2.7 qu’ « en cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce
soit, la caution sera tenue de payer à la banque ce que lui doit le cautionné, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation ».
Or, la banque justifie avoir adressé à l’appelante, par courrier recommandé du 30 mars 2021, une mise en demeure énonçant qu’elle avait été contrainte de se prévaloir de la déchéance du terme du prêt du 29 mars 2019 et la mettant en demeure de régler sous huitaine une somme totale de 744 703,69 € outre les intérêts du jusqu’à parfait règlement.
Bien que ce courrier ait été adressé à la Sci Dosan au [Adresse 3] soit au siège social de cette société tel que figurant sur son extrait K bis et tel qu’elle le fait apparaître elle-même dans ses conclusions, il s’avère que ce courrier est néanmoins revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Dans ces conditions, la Sci Dosan, à laquelle il appartenait soit de faire connaître une éventuelle nouvelle adresse soit de prévoir une boîte aux lettres à l’adresse indiquée comme étant celle de son siège social, ne peut pas se prévaloir de n’avoir pas réceptionné la lettre de mise en demeure qui lui a régulièrement été adressée par le prêteur.
Dès lors que cette lettre de mise en demeure a régulièrement été adressée à la caution, la banque créancière était en droit d’actionner cette dernière, la circonstance que la société Automobile Dosan Group ait toujours réglé les mensualités de son crédit comme au demeurant la SCI Dosan elle-même, étant indifférente dès lors que la déchéance du terme a précisément été prononcée pour une cause autre que le non-paiement des échéances de remboursement.
L’appelante indique « pour la parfaite information du tribunal de céans », que « par courrier du 30 mars 2021, la Caisse de crédit mutuel a notifié à la société Automobile Dosan Group la déchéance du terme de l’ensemble des crédits en se prévalant d’une clause de contagion dont la licéité est fermement contestée ».
Pour autant, elle n’explique pas en quoi serait illicite la clause contenue dans le contrat de prêt conclu le 11 avril 2019 entre la banque et la société Cars 67, qui est une société commerciale, ainsi rédigée : « l’exigibilité immédiate du crédit intervenant pour les causes précitées (autres que le non-paiement des échéances de remboursement et en l’espèce la cession de l’objet financé sans information préalable du prêteur) entraînera, sauf décision contraire du prêteur, l’exigibilité immédiate pour tous prêts, crédits, avances ou engagements de quelque nature qu’ils soient, contractés par l’emprunteur auprès du prêteur, existants au moment de cet événement ».
S’agissant des garanties, la banque disposait de l’engagement de caution solidaire de Monsieur Dosan [W] et de l’engagement de caution solidaire pris par la SCI Dosan qui a également affecté hypothécairement l’ immeuble dont elle est propriétaire et qu’elle loue à la société Auto Antony.
Pour autant, il n’est, d’une part, en rien justifié du patrimoine réel de Monsieur [W] et d’autre part, il ressort de l’acte du 29 mars 2019 que l’hypothèque conventionnelle consentie par la Sci Dosan sur le bien dont elle est propriétaire ne vient qu’en deuxième rang puisqu’une hypothèque conventionnelle est inscrite en rang plus efficace au profit de la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Gutenberg en garantie d’un montant principal de 320 000 € et accessoire de 64 000 €.
Il n’est donc pas établi que la banque, dont la créance s’élève à plus de 744 000 € aurait poursuivi la caution de manière abusive et inutile.
Enfin, si le tribunal administratif de Strasbourg, dans une décision du 6 décembre 2021, a énoncé que la plupart des crédits octroyés au groupe [W] avaient été consentis en méconnaissance des règles prudentielles en vigueur et de manière non conforme aux règles des dispensateurs de crédit et présentaient un risque pour la caisse, il n’en demeure pas moins que ces circonstances sont sans lien de causalité avec le prononcé de la déchéance du terme.
En revanche, il doit être admis que la banque ne pouvait sérieusement faire diligenter le même jour à deux minutes d’intervalle, deux saisies attributions entre les mains du même tiers en exécution du même titre exécutoire pour la même créance.
Dès lors que l’huissier se présentant auprès de la société Auto Antony le 21 avril 2021 à 14h53 pour signifier un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains d’un tiers autre qu’un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt, a rencontré le gérant de cette société qui lui a indiqué régler mensuellement 4 500 € de loyer à la SCI, il n’y avait pas lieu deux minutes plus tard à 14h 55 de signifier entre les mains de cette même société Auto Antony un procès-verbal de saisie-attribution de loyers.
La saisie-attribution pratiquée le 29 avril 2021 à 14h55, qui fait double emploi avec la précédente, est manifestement inutile et il en sera ordonné la mainlevée en application de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de dommages et intérêts
Dès lors qu’il est jugé que la banque n’a pas commis de faute en faisant saisir les loyers dus à la Sci Dosan par son locataire, la demande de dommages intérêts en réparation du préjudice
résultant pour cette société de la privation de la perception desdits loyers ne peut être accueillie.
Il n’existe par ailleurs aucun préjudice direct découlant de la signification de celle des saisies-attribution dont il sera donné mainlevée et dont les frais n’ont pas être pris en charge par la société Dosan.
Sur la demande de voir déclarer l’arrêt à intervenir opposable à Maître [F] [A] et la SCP Rieger et [A]
Cette demande est sans objet puisque Maître [F] [A] et la SCP Rieger et [A] ont été intimés et sont donc parties à l’instance devant la cour comme ils l’étaient devant le premier juge.
Sur l’appel incident de Maître [F] [A] et de la SCP Rieger et [A]
Il est demandé l’infirmation de la décision déférée en ce que Maître [F] [A] et la SCP Rieger et [A] ont été déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles de conseil et il est sollicité à ce titre la condamnation de la SCI Dosan au paiement d’une indemnité de 2 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance.
Or, l’étude notariale et Maître [F] [A] ont été mis en cause et attraits en la procédure de première instance non pas par la SCI Dosan mais par la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Gutenberg et aucune demande n’a été formulée par la SCI à leur encontre.
C’est donc par une juste appréciation des circonstances de la cause et de l’équité que le premier juge a rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par l’étude de notaire et Maître [F] [A], notaires associés.
Sur les dépens d’appel et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel
Partie perdante sur son appel, la SCI Dosan sera condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au contraire condamnée à ce titre à payer la somme de 1 000 € à la banque ainsi qu’à l’étude notariale et M° [F] [A] qu’elle a intimés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE irrecevable la note en délibéré accompagnée d’une pièce nouvelle déposée par l’appelante le 23 mars 2023, en cours de délibéré,
CONFIRME la décision déférée sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 21 avril 2021 pratiquée à 14h55 entre les mains de la Sas Auto Antony à l’initiative de la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Gutenberg, devenue Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Cathedrale,
Et statuant à nouveau de ce chef,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution de loyers signifiée à la Sas Auto Antony le 21 avril 2021 à 14h55 par Maître [D] [O], huissier de justice à [Localité 7], comme étant inutile, en l’état d’une précédente saisie-attribution signifiée le même jour à 14h53,
Et y ajoutant,
DIT sans objet la demande tendant à voir déclarer le présent arrêt opposable à la SCP Reiger et [A] et à Maître [F] [A],
CONDAMNE la SCI Dosan à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Gutenberg, devenue Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Cathedrale, la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI Dosan à payer à la SCP Reiger et [A] et à Maître [F] [A], la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI Dosan aux dépens.
La Greffière La Présidente