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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 10 MAI 2023
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04992 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBUV6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2020 -Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 18/08262
APPELANTS
Madame [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-béatrix BEGOUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2080
Monsieur [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie-béatrix BEGOUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2080
INTIMES
Monsieur [V] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Michèle UZAN FALLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1095
Monsieur [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Michèle UZAN FALLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1095
Association COMITE DES LOCATAIRES DU [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Michèle UZAN FALLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1095
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre chargée du rapport, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Pour faire face à un projet de vente à la découpe et tenter de bloquer l’opération immobilière y afférente, les locataires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] ont constitué sous la forme d’une association loi de 1901 déclarée auprès de la préfecture de police de Paris le 12 mai 2012 le « Comité des locataires du [Adresse 1] » (le comité des locataires ou le comité).
Le comité des locataires est représenté par un bureau composé de six membres dont M. [P] [T] est le président bénévole.
L’association des comités de défense des locataires (l’ACDL), représentée par M. [V] [C], secrétaire général bénévole, assiste le comité des locataires dans les actions menées.
Le 21 juin 2013, M. [M] [H], habitant de l’immeuble situé [Adresse 1], a été « exclu » de l’association.
Par actes d’huissier de justice en date des 18 et 27 juin 2018, M. [M] [H] et sa compagne Mme [R] [O] ont assigné le comité des locataires, MM. [P] [T] et [V] [C] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’annulation de cette exclusion et d’indemnisation de différents préjudices.
Par jugement rendu le 14 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
– débouté M. [M] [H] et Mme [R] [O] de toutes leurs demandes,
– débouté MM. [P] [T], [V] [C] et le comité des locataires de leur demande de dommages et intérêts,
– condamné M. [M] [H] et Mme [R] [O] à verser à MM. [P] [T], [V] [C] et au comité des locataires du [Adresse 1] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 mars 2020, Mme [O] et M. [H] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 10 décembre 2020, Mme [R] [O] et M. [M] [H] demandent à la cour de :
– se déclarer incompétente à ce titre (sic) au visa de l’article 914 du code civil, seul le conseiller de la mise en état étant compétent pour déclarer un appel irrecevable et aucune conclusion d’incident n’ayant été signifiée,
en conséquence,
– juger les intimés irrecevables en leur demandes,
– les débouter de leurs demandes de voir la cour d’appel de céans juger leur appel irrecevable, faute de compétence de la cour d’appel et faute de fondement sur le fond de cette demande,
– les débouter de leur appel incident,
– juger qu’ils sont bien recevables et fondés en leurs demandes et leurs actions,
sur le fond,
– infirmer le jugement,
statuant de nouveau,
– juger que M. [H] a la qualité de locataire de l’appartement qu’il occupe depuis 1989 au [Adresse 1],
– juger nulle et de nul effet l’exclusion de M. [H] de l’association Comité des locataires du [Adresse 1],
– juger que le comité des locataires du [Adresse 1], représenté par son président M. [T] et les membres du bureau, ainsi que M. [C], à titre personnel, et M. [T] à titre personnel du fait de ses fautes détachables de ses fonctions de président du comité, ont commis des fautes graves de nature à engager leur responsabilité civile respective envers eux,
– juger que ces fautes ont causé un préjudice moral, psychologique et matériel qu’il convient de réparer,
– condamner solidairement le comité des locataires, MM. [C] et [T], à titre personnel pour des fautes détachables de ses fonctions, solidairement à les indemniser en leur versant les sommes de :
5 000 euros au titre de leurs préjudices moral (2 000 euros) et psychologique (3 000 euros),
5 000 euros au titre de leur préjudice matériel constitué de la perte de temps (2 500 euros) et de la perte de chance de logement social et économie de loyer subséquente dont il aurait dû bénéficier en tant qu’adhérent (2 500 euros),
– condamner M. [T] à titre personnel à verser la somme de 5 000 euros à M. [H] au titre de l’indemnisation des préjudices susvisés subis du fait de ses fautes détachables de ses fonctions de président du comité,
– condamner M. [C] au titre de sa responsabilité civile personnelle pour le dommage causé par ses multiples actions fautives et dolosives à l’endroit de M. [H] à lui verser la somme de 5 000 euros, pouvant être versée sur une période maximale de 25 mois à raison de 200 euros par mois,
– juger que c’est abusivement et sans motif fondé que le comité des locataires a refusé de communiquer à M. [H] les documents demandés à de multiples reprises, par de multiples moyens, et notamment par sa mise en demeure,
– juger que ce refus injustifié et abusif a causé un préjudice qu’il conviendra pour le comité des locataires d’indemniser par le versement aux appelants d’un euro symbolique,
en tout état de cause,
– débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes contraires aux présentes,
– condamner solidairement MM. [C], [T] et le comité des locataires du [Adresse 1] à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Marie-Béatrix Begouën, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 6 avril 2021, MM. [V] [C], [P] [T] et l’association [Adresse 1] demandent à la cour de :
à titre principal,
– déclarer irrecevable la demande de M. [H] et Mme [O] tendant à voir juger que M. [H] a la qualité de locataire de l’appartement qu’il occupe au [Adresse 1],
– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [H] et Mme [O] de toutes leurs demandes,
– infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts,
statuant à nouveau,
– les condamner à leur payer la somme de 1 euro symbolique en réparation de leur préjudice moral,
– à titre subsidiaire et pour le cas où par impossible, la cour jugerait que :
– M. [H] a la qualité de locataire de l’appartement qu’il occupe au [Adresse 1],
– l’exclusion de M. [H] de l’association comité des locataires est nulle et de nul effet,
– « le comité des locataires du [Adresse 1], représenté par son président M. [T] et les membres du bureau, ainsi que M. [C], à titre personnel, et M. [T] à titre personnel du fait de ses fautes détachables de ses fonctions de président du comité, ont commis des fautes graves de nature à engager leur responsabilité civile respective envers M. [M] [H] et Mme [R] [O] »,
– ces fautes ont causé un préjudice moral, psychologique et matériel aux appelants,
– constater que pas plus M. [H] que Mme [O] ne démontrent le quantum des préjudices allégués,
– par voie de conséquence, les débouter en tout état de cause en leurs demandes indemnitaires,
– à titre très subsidiaire, concernant ces préjudices et pour le cas où en dépit de l’absence de démonstration de leur quantum, la cour estimerait devoir y faire droit,
– ramener à de plus justes proportions leurs demandes,
– les débouler du surplus,
en tout état de cause,
– condamner M. [H] et Mme [O] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 31 janvier 2023.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande nouvelle
Les intimés soutiennent que la demande des appelants tendant à voir juger que M. [H] a la qualité de locataire de l’appartement qu’il occupe depuis 1989 est irrecevable car nouvelle en cause d’appel, les demandes dont avait été saisi le tribunal visant uniquement la nullité de l’exclusion de M. [H] du comité des locataires. Ils font valoir en premier lieu qu’accepter que M. [H] fasse devant la cour la démonstration de ce qu’il était bien à l’époque locataire en titre et pouvait dès cette époque bénéficier des dispositions de l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoyant la continuation automatique du bail d’habitation aux descendants qui vivaient avec le locataire depuis au moins un an avant la date du décès, conduirait à porter atteinte à leur droit à un double degré de juridiction et à un procès équitable. Ils ajoutent qu’il n’y a aucun lien de dépendance entre cette demande additionnelle et celle de la nullité de la décision d’exclusion du comité et ce d’autant moins que les arguments opposés en appel sont en totale contradiction avec ceux développés devant le tribunal. Ils précisent que la question du statut de M. [H], qui en première instance déclarait être occupant sans droit ni titre et devant la cour qu’il est locataire en titre, est essentielle et préalable à l’action en responsabilité engagée. En deuxième lieu, ils invoquent le principe de l’estoppel, les appelants se contredisant pour les besoins de l’appel.
M. [H] et Mme [O] répondent que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour se prononcer sur la recevabilité ou l’irrecevabilité de l’appel, de sorte que la cour d’appel ne pourra que se déclarer incompétente et débouter les intimés de leurs demandes irrecevables formées à ce titre. Ils ajoutent que toutes les demandes formulées en cause d’appel l’ont été en première instance et qu’il n’y a aucune contradiction dès lors qu’ils poursuivent depuis le début de la procédure la nullité du procès-verbal les ayant exclus et ayant engendré la série de préjudices dont ils sollicitent l’indemnisation.
Seule l’irrecevabilité de la demande nouvelle et non de l’appel est soulevée.
La cour d’appel est compétente pour juger de la recevabilité des demandes.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code précise que les demandes ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En première instance les appelants demandaient à la juridiction de dire que ‘l’exclusion’ de M. [H] du comité des locataires était nulle, exposant qu’avec sa famille, celui-ci habitait l’immeuble mais n’était pas locataire en titre, le bail ayant été signé par ses parents et non régularisé au décès de ceux-ci, et poursuivaient l’indemnisation des préjudices résultant de cette ‘exclusion’. En appel, ils forment les mêmes prétentions mais demandent en outre à la cour de juger que M. [H] a la qualité de locataire de l’appartement qu’il occupe depuis 1989.
Cette dernière demande, qui s’analyse en réalité comme un fondement juridique différent, tend aux mêmes fins que celle présentée en première instance, de sorte qu’elle n’est pas nouvelle.
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
Le changement sanctionné par ce principe est celui au titre des prétentions et non au titre des moyens.
Si les appelants ont modifié le fondement juridique de leur demande, et ont pu ainsi se contredire, leur changement de position n’a pu induire en erreur leurs adversaires sur leurs intentions dès lors qu’il tend toujours à obtenir la nullité de ‘l’exclusion’ de M. [H] du comité des locataires et l’indemnisation de préjudices.
La demande est donc recevable.
Sur le fond, la cour ne peut, au vu des pièces produites, que constater que par un avenant régularisé le 28 novembre 2013, M. [H] s’est vu transférer le bail signé par ses parents du logement qu’il occupe et que la date d’échéance du bail a été fixée au 25 avril 2018.
Sur la responsabilité civile du comité des locataires et la nullité de la décision ‘d’exclusion’
Le tribunal a estimé que M. [H] et Mme [O] ne démontraient pas l’existence d’une quelconque faute imputable aux défendeurs en ce que lors de l’assemblée générale du 25 juin 2013, M. [H] n’a pas été exclu du comité des locataires dont il n’était pas membre à part entière mais seulement participant invité à titre provisoire et a simplement et fermement été prié de ne plus se référer à l’action collective des locataires dans l’action qu’il menait seul vis à vis de la Snc Les Résidences. Il a retenu que cette injonction de ne pas se prévaloir des actions menées par le comité, décidée par les membres du bureau, après en avoir débattu contradictoirement avec M. [H] puis votée lors de l’assemblée générale à laquelle il était présent, qui ne saurait équivaloir à une exclusion de l’association, a été prise conformément aux règles de fonctionnement de l’association et pour des motifs ne faisant que tirer les conséquences du comportement de M. [H] lui-même et notamment de sa décision d’être délié de l’engagement mutuel qu’il avait signé.
M. [H] et Mme [O] reprochent au comité des locataires d’avoir commis plusieurs fautes, à savoir de :
– s’être mépris quant à la qualité de locataire de M. [H],
– n’avoir jamais vérifié la qualité de ses adhérents avant d’accepter leur adhésion et donc leur capacité à bénéficier de l’accord avec la mairie de [Localité 4],
– d’avoir manqué à son obligation de conseil et de diligence envers ses adhérents et M. [H] en particulier notamment en proposant aux locataires des consultations juridiques déléguées à des personnes incompétentes, à savoir une association qui n’a aucune existence légale et M. [C], son président de fait, sans qualification lui permettant de délivrer des consultations juridiques,
– ne pas s’être soucié, dans le cadre de l’acquisition des logements par [Localité 4] Habitat, de l’ensemble des locataires de l’immeuble et de n’avoir agi que dans l’intérêt exclusif de ses seuls adhérents,
– d’avoir décidé de l’exclusion de M. [H] au motif pris de son absence de qualité de locataire alors que :
– d’une part, l’exclusion est nulle sur la forme puisque la composition du bureau n’était pas conforme à l’article 8 des statuts,
– d’autre part, elle l’est également puisqu’il n’a jamais été invité à fournir des explications écrites ou verbales au conseil d’administration sur les motifs qui pourraient justifier son exclusion et qu’il ne lui pas été offert la possibilité de se défendre en violation de l’article 5 des statuts,
– l’exclusion est fondée sur des motifs erronés puisqu’aucune faute grave ne peut lui être reprochée puisqu’il a été établi que la qualité de locataire de M. [H] n’a pas été vérifiée lors de son adhésion au comité des locataires, qu’il était juridiquement locataire antérieurement à la problématique du rachat de l’immeuble de sorte qu’il n’y avait aucun motif d’exclusion et que les motifs mensongers invoqués dans le procès-verbal de l’assemblée générale ne sont corroborés par aucun fait réel ou écrit, soulignant que M. [H] ne s’est préoccupé que de la régularisation de son bail et n’a pas contacté les services du bailleur en charge de la vente pour obtenir des avantages en parallèle des négociations du comité.
Le comité des locataires, MM. [T] et [C] répondent que :
– M. [H], qui n’a jamais habité avec ses parents au [Adresse 1], savait qu’il ne pouvait pas bénéficier des dispositions de l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et a nécessairement menti pour obtenir l’avenant au contrat de bail initial signé le 28 novembre 2013, de sorte que si la cour retenait l’existence de ce transfert, elle autoriserait les appelants à se prévaloir de leur propre turpitude,
– M. [H] dont l’adhésion au comité des locataires a toujours été contestée n’a pu être exclu d’un comité dont il ne faisait pas partie,
– même si la décision était qualifiée ‘d’exclusion’, elle était fondée et régulière,
– l’article 8 des statuts a été respecté puisque la décision de mettre M. [H] hors de l’action collective du comité a été prise par l’assemblée générale de l’association et non par le conseil d’administration, la composition du bureau étant par ailleurs conforme aux statuts,
– M. [H] a eu l’occasion et la possibilité de s’expliquer à plusieurs reprises et autant qu’il le souhaitait et les membres du bureau ont apporté à chacun des membres de l’association une information complète, dans le respect des droits de la défense,
– la décision a été prise conformément à l’article 5 des statuts du comité dès lors que M. [H], qui avait signé l’engagement mutuel des adhérents, en engageant personnellement une action auprès de la Snc Les résidences afin de régulariser sa situation, a rompu unilatéralement le pacte mutuel d’assistance qui le liait au comité et violé son engagement,
– aucune violation des droits de la défense, du principe du contradictoire, de la règle de la loyauté des débats et de la confidentialité ne peut leur être reprochée puisque les membres du bureau étant les représentants de l’association, ils devaient apporter à chacun des membres une information complète,
– il ne peut leur être reproché l’absence de vérification de la qualité de ses adhérents avant d’accepter leur adhésion, et donc celle de M. [H] alors que sa situation a toujours été au centre des discussions qu’ils ont eues,
– concernant le manquement du comité à son devoir de conseil, l’aide offerte par celui-ci n’était qu’une simple proposition, sans engagement contractuel ou de résultat, et ne concernait pas la régularisation de situations individuelles, le mandat de représentation ne visant qu’une représentation collective pour les seules actions décidées en assemblée générale, soulignant en outre que M. [H] n’a pas signé ce mandat de représentation,
– concernant le reproche fait au comité d’avoir agi dans l’intérêt exclusif de ses membres dans le cadre de l’acquisition des logements par [Localité 4] Habitat, seule la défense des intérêts de ses membres importe pour le comité qui n’est pas en charge d’une mission d’intérêt général, peu important que M. [H] ait réglé une cotisation, participation aux frais de fonctionnement justifiée en contrepartie de l’assistance et du soutien du bureau et de l’ACDL, assistance aux réunions, informations, sans que cela lui ait conféré la qualité de membre,
– bien que le comité n’avait pas à informer les non-adhérents des contacts pris avec la mairie de [Localité 4], le comité a affiché l’information relative à la réunion du ‘Comité de veille sur les ventes à la découpe’ de la mairie de [Localité 4] du 15 octobre 2014, soulignant que le comité s’est toujours refusé à communiquer à la ville de [Localité 4] la liste des adhérents ‘locataires en titre’ pour que le périmètre de l’opération ne soit pas limité au rachat éventuel des 47 logements des membres du comité.
L’action en responsabilité de M. [H] et de Mme [O] suppose pour être accueillie la démonstration d’une faute du comité des locataires et/ou de MM. [C] et [T] et d’un préjudice en lien direct avec celle-ci, étant souligné qu’ils ne peuvent invoquer qu’un manquement fautif à leur endroit et non à l’égard de l’ensemble des adhérents du comité des locataires.
Les statuts de l’association ‘Comité des locataires du [Adresse 1]’ ont été adoptés lors de l’assemblée générale constitutive du 17 avril 2012.
Selon l’article 2 de ses statuts, l’association a pour objet social ‘de représenter et d’organiser les locataires dans la défense de leur droit au logement. L’action de cette association vise à obtenir une solution de logement pour chacun de ses membres.’
L’article 5, relatif aux membres de l’association, précise ‘L’association des locataires du [Adresse 1] est ouverte à toute personne physique ou morale, qui en fait la demande, locataire du [Adresse 1] et qui est agréée par le conseil d’administration, et qui remplit les conditions d’adhésion. La qualité de membre se perd par le départ de l’ensemble immobilier du [Adresse 1], la démission, le décès, le non respect du règlement intérieur ou la radiation prononcée par le conseil d’administration pour non-paiement de la cotisation ou faute grave. Avant la prise de décision éventuelle d’exclusion ou de radiation, le membre concerné est invité, au préalable, à fournir des explications écrites ou verbales au conseil d’administration. L’association se compose de plusieurs catégories de membres : les membres actifs ou sympathisants…’.
Il résulte du compte-rendu de cette assemblée générale constitutive que parmi les décisions à prendre et à mettre en oeuvre figure celle d’adopter ‘un engagement mutuel d’action et d’assistance’ et que MM. [T] et [C] ont particulièrement insisté sur la nécessité ‘d’obtenir un front uni et indestructible de l’ensemble des locataires pour faire face au nouveau propriétaire de l’immeuble…’ .
A celui-ci, adressé par mail ou remis dans les boîtes aux lettres à chacun des participants, était jointe une note intitulée ‘A TOUS LES LOCATAIRES’ rappelant ‘Nous appelons votre attention sur l’engagement d’action et d’assistance que nous demandons à chacun de bien lire, analyser et discuter en famille afin de le signer en parfaite connaissance, cet accord étant intimement lié à votre adhésion à l’association.’ accompagnée d’un formulaire ‘Engagement mutuel des adhérents’ à compléter et signer aux termes duquel chacun des adhérents s’oblige ‘ à ne pas engager de contacts personnels avec les interlocuteurs de l’association (propriétaire, commercialisateur ou tout autre intervenant) sauf collectivement décidés’.
Le compte-rendu de l’assemblée générale du 4 mai 2012 et l’attestation de M. [I] [W] montrent que lors de celle-ci le pacte de solidarité a de nouveau été lu, distribué et adopté au titre des règles de fonctionnement.
La réunion du bureau du comité des locataires du 25 mai 2012 visant à préparer l’assemblée générale du 1er juin 2012 indique ‘Nous ferons donc le bilan de la signature par les adhérents du pacte de solidarité, qui est la condition essentielle de l’appartenance au comité. Il faudra cependant que l’AG fixe le cap pour les personnes désirant en être membre, tout en ayant une situation locative fragilisée par une dette, ou des occupants dont le bail est au nom de parents ou de la famille…Nous revenons maintenant sur l’importance cruciale du pacte de solidarité, adopté le 17 avril en première motion constitutive et confirmé en 2°AG à l’unanimité comme condition d’adhésion et règle de fonctionnement.’
Lors de la troisième assemblée générale du 1er juin 2012, à laquelle étaient présentes 60 personnes, dont 50 adhérents et 10 non-adhérents, il a été décidé que les ‘occupants de logement dont la situation locative peut poser problème’, souhaitant ‘se faire reconnaître dans [leurs] droits de locataires pour pouvoir résister avec tous contre le projet de découpe’, qui sont ‘désireux de rejoindre le comité des locataires et de s’engager eux-mêmes sur la base du pacte mutuel seront admis comme participants invités à suivre les activités et réunions du comité à titre provisoire sous la double condition :
– de signer et de respecter le pacte de solidarité mutuelle et donc de ne pas ouvrir de pourparlers sur initiative individuelle sans décision agréée du comité, ni divulguer à l’extérieur le contenu d’échanges, d’argumentaires ou des décisions prises par les assemblées générales,
– de rencontrer, en liaison avec le bureau du comité, l’ACDL qui conseille et assiste le comité afin de s’atteler à préparer et définir une stratégie spécifique susceptible de régulariser chaque situation particulière en l’articulant à la stratégie collective et respectant son tempo indispensable. Au terme de cette préparation avec la famille concernée et sur la base des éléments confidentiels qu’il faut alors rassembler, la stratégie définie conjointement devra être présentée, dans ses orientations, et approuvée par l’assemblée générale avant toute mise en oeuvre’.
M. [H], qui a signé cet engagement mutuel des adhérents le 12 mai 2012 et payé sa cotisation à l’association le 15 juin 2012, n’ignorait pas qu’il se trouvait dans cette situation puisque dès le 2 avril 2012 il avait proposé à M. [T] par un mail relatif au projet de statuts que l’association soit également ouverte aux ‘occupants de bonne foi’ puis par un nouveau mail du 9 juin 2012 adressé à M. [C], auquel était jointe une note sur sa situation, il indiquait que le bail du logement qu’il occupait était au nom de ses parents décédés en 2008 et 2009 et qu’il était ‘a priori occupant sans droit ni titre’, soulignant qu’il lui semblait également possible de convaincre un juge de lui reconnaître la qualité d’occupant de bonne foi ou de demander le transfert du bail à son nom sur la base de l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 qui prévoit que ‘Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré […]aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.’ tout en reconnaissant que ‘la réalité était un peu différente.’
Ainsi au jour de la constitution de l’association puis de la signature de l’engagement mutuel des adhérents et du paiement de la cotisation, M. [H] qui n’était pas titulaire d’un bail n’était pas locataire. Conformément à l’article 5 des statuts ci-dessus rappelé, il n’était donc pas adhérent de l’association mais un participant invité à suivre les activités et réunions du comité à titre provisoire dans l’attente de la régularisation de sa situation, laquelle est intervenue le 28 novembre 2013.
Comme tel il n’a signé ni le mandat de représentation donné à l’ACDL ni le courrier collectif du comité du 9 juin 2012 adressé à la Snc Les Résidences afin de faire valoir les droits de ses membres, suivi le 2 août 2012 de l’envoi de la liste de tous ses signataires.
Les appelants ne peuvent donc reprocher au comité des locataires ni de s’être mépris sur la qualité de locataire de M. [H] ni de ne pas avoir vérifié leur situation locative puisque celle-ci était parfaitement connue des parties.
En tout état de cause, l’ordre du jour de la réunion de l’association du 1er juin 2012 qui mentionne ‘2- Les baux- Demander aux locataires de déposer leur bail à l’association, lors d’une permanence.’, et le point 5 de celle-ci concernant ces baux, démontrent qu’elle a procédé à la vérification critiquée.
Le 14 juin 2012, M. [T] a invité les membres du comité ayant des difficultés particulières avec leur dossier à prendre contact avec lui afin que leur dossier puisse être analysé juridiquement par l’ACDL et traité dans le cadre des actions.
Il est démontré par les mails adressés par M. [H] à M. [C] et/ou M. [T] les 29 mai 2012, 9 et 28 juin 2012, 17 septembre 2012, 24 mai 2013, 10, 13 et 15 juin 2013 que celui-ci a pris contact avec eux à cette fin, qu’il a rencontré les membres du comité et que M. [C] lui a apporté des conseils ‘en particulier sur l’occupant de bonne foi.’
Les appelants ne démontrent pas que le comité aurait manqué à son obligation de conseil et de diligence envers eux. En effet, outre que M. [H] a pu obtenir la régularisation de sa situation avec le bailleur, l’ACDL, association ayant une existence légale puisque déclarée le 10 avril 1970 puis le 10 mars 1983 à la préfecture de police selon publications aux journaux officiels des 27 et 28 avril1970 puis pour modifications les 9 et 25 mars 1983, dont le secrétaire déclaré est M. [V] [C], n’a jamais été présentée comme devant donner des consultations juridiques individuelles mais comme devant assister et représenter les locataires dans le cadre des démarches décidées collectivement par les membres du comité des locataires en assemblée générale, ce dont elle s’est acquittée comme le montrent les pièces produites.
Il ne peut pas plus être reproché au comité des locataires de n’avoir agi que dans l’intérêt exclusif de ses seuls adhérents puisque tel était justement son objet social et qu’il n’avait pas une mission d’intérêt général.
Les 10 et 13 juin 2013, considérant que l’association n’était pas en mesure de l’aider à régler son problème de bail, M. [H] a informé M. [T] que son avocat était maître Canu et qu’il engageait personnellement une action auprès de la Snc Les Résidences afin de régulariser sa situation. Même si ce dernier a attesté ne pas avoir engagé d’action judiciaire pour M. [H], il est établi par les pièces produites par ce dernier qu’il l’a consulté courant juin 2013 et qu’il a invité le comité à communiquer avec lui. Ce faisant, il a clairement rompu l’engagement qu’il avait pris en signant l’engagement mutuel d’action et d’assistance.
Par lettre en réponse du 21 juin 2013, le comité des locataires, constatant que M. [H] avait décidé de se mettre en dehors de l’action collective et donc du comité l’a enjoint ‘très fermement’ de ne plus se référer dorénavant ‘d’aucune manière à notre action collective dans vos actions vis-à-vis de la Snc Les Résidences.’
L’attestation de M. [J] [X] en date du 12 décembre 2018 et les mains courantes déposées par MM. [I] [W] et [U] [L] les 27 septembre et 2 octobre 2013 montrent qu’à compter de cette date les relations déjà dégradées entre M. [H] et les membres du comité ont dégénéré, ces derniers relatant les comportements agressifs de M. [H] lors de la fête des voisins du 21 juin 2013.
Puis la situation particulière de M. [H] a été évoquée lors de l’assemblée générale du 25 juin 2013, au cours de laquelle, après un rappel des difficultés rencontrées reprenant un courrier envoyé aux membres par MM. [T] et [C], le bureau a présenté au vote la motion suivante : ‘M. [H], en décidant seul de la désignation d’un avocat chargé de le représenter face au découpeur, et en décidant seul du contenu et du rythme de son action, s’est mis de lui-même définitivement hors de l’action collective et du Comité. L’assemblée générale approuve l’action du bureau et réaffirme la nécessité d’assurer la solidité de nos argumentaires et de notre action, en ne les mettant pas au service d’agissements qui ne seraient pas décidés et approuvés par tous. Le comité enjoint dès aujourd’hui M. [H] de ne plus se référer d’aucune manière aux actions menées par le comité.’, laquelle a été adoptée à la majorité.
Contrairement à ce qui est vainement soutenu par les appelants,le bureau était alors constitué de six membres conformément aux statuts, un de ses membres démissionnaire étant appelé à être remplacé à cette assemblée générale en application de l’article 8.
M. [H] ne peut pas imputer à faute au comité des locataires de ne pas avoir adressé à ses membres, avant cette assemblée générale, le mail en réponse qu’il a envoyé à M. [T] alors qu’il y a lui même fait figurer les mentions suivantes : ‘Personnel et confidentiel’ en objet puis in fine ‘Important Ce courrier est adressé à titre strictement privé, personnel et confidentiel à M. [P] [T], président de l’association Comité des locataires du [Adresse 1], je n’autorise aucune divulgation à autrui du contenu ou de l’esprit de ce courrier, ni aucune copie, diffusion ou utilisation par autrui.’
Les attestations de Mme [G] et de Mme [B] démontrent que cette injonction a été prise après que M. [H] a été entendu par des membres du bureau et que lors de l’assemblée générale à laquelle il était présent, il n’a pas contesté les faits.
Cette décision, qui ne peut pas être analysée comme une exclusion devant être prise conformément à l’article 5 des statuts, puisqu’à cette date M. [H] n’était ni locataire, titulaire d’un bail, ni membre de l’association, est la conséquence du non-respect par M. [H] de l’engagement mutuel d’action et d’assistance et ne caractérise pas un manquement fautif de la part du comité des locataires.
Le vote s’est déroulé à main levée conformément à l’article 12 des statuts qui prévoit que ‘Les décisions de l’assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité des membres présents. Toutes les délibérations sont prises à main levée.’ , de sorte que la décision est régulière.
Il ne peut, par conséquent, être fait droit à la demande d’annulation de la décision ‘d’exclusion’.
Et en l’absence de manquement fautif, la responsabilité de l’association ‘Comité des locataires du [Adresse 1]’ n’est pas engagée, en confirmation du jugement.
Sur la responsabilité personnelle de MM. [C] et [T]
M. [H] et Mme [O] reprochent également :
à M. [C]
– d’avoir usé d’une fausse qualité puisque le mandat de secrétaire général de l’ACDL n’a pas de valeur juridique et que l’ACDL est une association sans réalité et d’avoir par conséquent agi comme dirigeant de fait d’une association de fait,
– d’avoir pris des décisions, de s’être engagé à fournir des prestations juridiques aux locataires adhérents, sans aucune aptitude juridique et sans aucune qualité d’avocat ou de juriste,
– les conditions dans lesquelles s’est déroulée l’assemblée générale qui a voté son exclusion,
et à M. [T], alors qu’il était président du comité,
– d’avoir omis de vérifier la qualité de locataire pour être adhérent,
– d’avoir délégué son action à M. [C] et à l’ACDL,
– d’avoir signé la lettre d’exclusion.
Les intimés répondent, en premier lieu s’agissant de M. [T], que celui-ci a agi en qualité de représentant légal de l’association et qu’à les supposer établies, les fautes reprochées ont été commises dans le cadre de ses fonctions, de sorte qu’aucune faute détachable de celles-ci ne peut lui être reprochée. Ils ajoutent que la démonstration du caractère intentionnel des soit-disant fautes n’est pas faite, les appelants écrivant eux-mêmes qu’ils’est laissé influencé, aveuglé et invoquant son amateurisme et son incompétence. Ils rappellent que M. [T] n’a tiré aucun profit personnel du vote de l’assemblée générale interdisant à M. [H] de se référer à l’action collective
En second lieu, ils font valoir que l’ACDL est une association déclarée dotée d’une personnalité juridique et que M. [C] a agi dans le cadre de son mandat de secrétaire général, la preuve qu’il y aurait été mis un terme par une assemblée générale renouvelant le bureau n’étant pas rapportée. Ils expliquent également qu’à supposer même qu’il ait excédé ses pouvoirs en conseillant le comité des locataires, seule l’ACDL serait fondée à l’opposer, la nullité d’un contrat formé sur l’absence de pouvoir du mandataire ne pouvant être demandée que par la partie représentée. Ils considèrent que les appelants ne rapportent pas la preuve d’une faute détachable des fonctions, d’une particulière gravité et commise dans l’intention de nuire, soulignant que les appelants n’ont pas signé le mandat de représentation de sorte que l’avis qu’il aurait donné sur leur situation, à supposer qu’il soit erroné ce qui n’est pas démontré, ne saurait engager ni la responsabilité de l’ACDL ni la responsabilité personnelle de M. [C].
Le dirigeant d’une association engage sa responsabilité personnelle envers les tiers s’il a commis une faute détachable de ses fonctions d’une particulière gravité.
Il n’est pas contesté que M. [T] est depuis sa création le président bénévole de l’association Comité des locataires du [Adresse 1].
C’est en cette qualité qu’il a invité M. [C], lui-même en qualité de représentant de l’ACDL, comme l’indique le compte-rendu de l’assemblée générale du 17 avril 2012, ‘afin de nous aider dans notre futur combat’. C’est également en cette qualité qu’il a eu de nombreux échanges avec M. [H] sur sa situation caractérisée dans un premier temps par une absence de bail, et qu’il lui a écrit le 21 juin 2013 pour lui enjoindre de ne plus se référer à l’action collective, injonction qui sera ensuite soumise au vote de l’assemblée générale.
Outre que la preuve d’une délégation de ses pouvoirs à M. [C] n’est étayée par aucune pièce, toutes les fautes reprochées par les appelants à M. [T] l’ont été dans le cadre de ses fonctions de sorte, que même à les supposer démontrées ce qui n’est pas le cas, la responsabilité personnelle de M. [T] ne peut pas être engagée à ce titre.
Il résulte par ailleurs des pièces produites, comme rappelé ci-dessus, que la création de l’association ACDL a été déclarée à la préfecture de police de [Localité 4], comme les modifications intervenues dans sa dénomination ou le lieu de son siège social, et que le secrétaire déclaré en est M. [V] [C], celui-ci ayant été réélu le 10 février 1983. Si la preuve de la tenue régulière des assemblées générales de cette association n’est pas démontrée, il n’est pas justifié par les appelants, qui la lui contestent, qu’il aurait perdu cette qualité. Le grief n’est donc pas fondé.
L’objet social de cette association, est selon l’article 2 de ses statuts, ‘la défense des intérêts des locataires et l’extension de leurs droits. Elle peut également assurer la défense de personnes occupant des locaux sous un autre statut juridique lorsque leurs intérêts légitimes d’habitants convergent avec ceux de locataires.’
Les membres du comité des locataires ont signé un mandat de représentation confié à celle-ci, représentée par son secrétaire général, M. [C] ‘Pour assurer notre représentation comme locataires dans le cadre de toutes les démarches, courriers, actes d’huissier et actions judiciaires éventuelles décidés collectivement par les membres du ‘Comité des locataires du [Adresse 1]’ en assemblée générale.’.
Les appelants allèguent mais ne démontrent pas que M. [C] se serait engagé à fournir des prestations juridiques, alors que seule l’ACDL, qui n’est pas partie à la procédure, a proposé lors de l’assemblée générale du 1er juin 2012 de rencontrer ‘les participants invités’ pour ‘s’atteler à préparer et définir une stratégie spécifique susceptible de régulariser chaque situation particulière, en l’articulant à la stratégie collective et respectant son tempo indispensable.’
Il est justifié en revanche que M. [C] en sa qualité de secrétaire général de l’ACDL a co-signé le courrier envoyé le 21 juin 2013 par le comité des locataires à M. [H] lui faisant injonction.
Même à supposer qu’en agissant ainsi M. [C] ait commis une faute, celle-ci n’est pas détachable de ses fonctions, de sorte qu’il n’engage pas sa responsabilité personnelle de ce chef.
En l’absence là encore de manquement fautif, la responsabilité personnelle de MM. [T] et [C] n’est pas engagée.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [H] et Mme [O] de leurs demandes indemnitaires de ces chefs.
Sur la demande tendant à voir sommer le comité des locataires de communiquer à M. [H] les documents demandés dans sa mise en demeure
Après avoir relevé que l’objet social de l’association était circonscrit à la défense des intérêts de ses membres et qu’elle n’était pas en charge d’une mission d’intérêt général, le tribunal a considéré que M. [H] ne pouvait se prévaloir d’aucun droit pour se voir communiquer la copie des courriers échangés, au titre de l’accord collectif du 16 mars 2005, entre le comité des locataires et la Snc Les Résidences, ses mandataires, BNP Paribas immobilier et la SA Dauchez, et a donc rejeté la demande aux fins de communication par le comité des locataires à M. [H] des documents demandés dans ses mises en demeure du 3 décembre 2013 et 1er juin 2015.
Les appelants rappellent que les documents demandés résultent de l’intervention du comité des locataires dans la vente par lots à titre d’association représentative au sens de l’article 44 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 et que la résistance opposée par le comité des locataires a été abusive et dommageable, puisqu’elle les a mis en difficulté pour apporter des preuves pour défendre leurs intérêts. Ils reconnaissent que cette communication est devenue inutile et sollicitent à ce titre une somme symbolique d’un euro.
Les intimés s’approprient les motifs du jugement et rappellent que M. [H] ne les a pas informés de la régularisation de sa situation, n’est pas devenu membre du comité et n’a eu de cesse de dénigrer l’action du comité.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date des 3 décembre 2013 et 1er juin 2015, M. [H] a mis en demeure le comité des locataires de lui adresser copie des courriers échangés au titre de l’accord collectif du 16 mars 2005 entre elle-même et la Snc Les Résidences, ses mandataires, BNP Paribas immobilier et la SA Dauchez, en vain.
En cause d’appel, il n’invoque aucun droit à obtenir cette communication susceptible de modifier l’appréciation portée par le tribunal. Le jugement sera donc également confirmé de ce chef et la demande de dommages et intérêts au titre du refus injustifié et abusif rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts
Pour débouter les défendeurs de leur demande en paiement d’une somme d’un euro en réparation de leur préjudice moral, le tribunal a retenu qu’en l’absence d’erreurs grossières de fait ou de droit, ils ne rapportaient pas la preuve que les demandeurs étaient animés d’une intention relevant de la mauvaise foi ou de la malice.
Les intimés font état de la mauvaise foi de M. [H] qui connaissait parfaitement sa situation et les limites de celle-ci, des propos mensongers et calomnieux laissant entendre que M. [T] aurait bénéficié d’avantages par rapport aux autres membres du comité et du traumatisme ressenti à l’occasion de cette action alors qu’ils ont toujours été soucieux de l’intérêt collectif et qu’ils ont assisté M. [H] autant que possible.
Les appelants ne formulent aucune observation sur ce point.
La faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice doit être caractérisée par la partie qui l’invoque, étant rappelé que l’accès au juge est un principe fondamental et que l’exercice d’une voie de recours ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
La preuve n’est pas rapportée qu’en initiant cette action puis en interjetant appel, M. [H] et Mme [O] aient agi dans l’intention de nuire aux intimés.
Toutefois, en affirmant dans leurs écritures (p 48) que ‘M. [T] a bénéficié de la négociation entre la Mairie de [Localité 4] et BNP Paribas sans se soucier des autres locataires dont il avait pris la responsabilité de la situation. Aujourd’hui, il dispose de revenus professionnels honorables et bénéficie d’un logement social, de 120m², [Adresse 1], en bordure du Canal Saint Martin, en duplex au 8° et 9° étages, avec terrasse privative et double parking’ ils ont volontairement tenté de le discréditer alors qu’il est justifié que la négociation a seulement permis à M. [T] de se maintenir dans son logement aux mêmes conditions financières.
Ces propos sont à l’origine d’un préjudice moral qui sera réparé par l’allocation à M. [T] d’une somme d’un euro.
En revanche les demandes formées par le comité des locataires et M. [C] seront rejetées, en confirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate que par un avenant en date du 28 novembre 2013, le bail consenti par la société Paternelle risques divers aux droits de laquelle sont venues les sociétés Gecina puis Les Résidences à M. [A] [H] et son épouse, portant sur un appartement à [Adresse 1], a été transféré à M. [M] [H] et que la date d’échéance de ce bail a été fixée au 25 avril 2018,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne in solidum M. [M] [H] et Mme [R] [O] à payer à M. [P] [T] la somme d’un euro en réparation du préjudice moral subi,
Y ajoutant,
Déboute M. [M] [H] et Mme [R] [O] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de la décision ‘d’exclusion’,
Déboute M. [M] [H] et Mme [R] [O] de leur demande en paiement de dommages et intérêts au titre du refus de communication de pièces,
Condamne in solidum M. [M] [H] et Mme [R] [O] à payer à M. [P] [T], M. [V] [C] et à l’association Comité des locataires du [Adresse 1] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [M] [H] et Mme [R] [O] aux dépens d’appel.
LA GREFFI’RE LA PR”SIDENTE