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La Cour de cassation a jugé que le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, soit des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, soit l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, n’est punissable que si l’enregistrement ou le document qui les contient a été réalisé sans le consentement de la personne concernée.
A contrario, le délit n’est pas applicable lorsque la personne a été photographiée ou filmée dans un contexte intime mais avec son consentement.
En l’espèce, une femme a porté plainte et s’est constituée partie civile en raison de la diffusion sur internet, par son ancien compagnon, d’une photographie prise à l’époque de leur vie commune, la représentant nue alors qu’elle était enceinte.
L’ancien compagnon a été poursuivi et condamné par le tribunal correctionnel du chef d’utilisation de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé (article 226-1 du code pénal). La condamnation avait été confirmée en appel mais vient d’être réformée en cassation : n’est pas pénalement réprimé le fait de diffuser, sans son accord, l’image d’une personne réalisée dans un lieu privé avec son consentement.
Les juges suprêmes ont appliqué un principe clef d’interprétation du Code pénal (article 111-4) : la loi pénale est d’interprétation stricte.
La Cour de cassation a donné une nouvelle dimension au consentement tacite de la victime tel que prévu par le dernier alinéa de l’article 226-1 du Code pénal. Selon cet article, est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :
i) En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
ii) En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.
Or « lorsque les actes ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé. »
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